Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -27505,11 +27505,13 @@ La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le c |
27505 | 27505 |
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27506 | 27506 |
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. |
27507 | 27507 |
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27508 |
+I bis. ― Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 s'appliquent aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée. |
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27509 |
+ |
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27508 | 27510 |
II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé. |
27509 | 27511 |
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27510 | 27512 |
Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais, les avis sont réputés rendus. |
27511 | 27513 |
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27512 |
-Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
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27514 |
+Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
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27513 | 27515 |
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27514 | 27516 |
Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II. |
27515 | 27517 |
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... | ... |
@@ -27525,7 +27527,7 @@ L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nati |
27525 | 27527 |
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27526 | 27528 |
###### Article R162-52-1 |
27527 | 27529 |
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27528 |
-I. - Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71. |
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27530 |
+I.-Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71. |
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27529 | 27531 |
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27530 | 27532 |
Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants : |
27531 | 27533 |
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... | ... |
@@ -27539,7 +27541,7 @@ a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et cell |
27539 | 27541 |
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27540 | 27542 |
b) La description de la place de l'acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ; |
27541 | 27543 |
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27542 |
-c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de population ; |
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27544 |
+c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de population. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service attendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence ; |
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27543 | 27545 |
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27544 | 27546 |
d) L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, ainsi que l'estimation du nombre de patients relevant de chaque groupe de population identifié pour l'appréciation du service attendu et de l'amélioration du service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ; |
27545 | 27547 |
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... | ... |
@@ -27555,7 +27557,7 @@ i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l'évaluation du |
27555 | 27557 |
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27556 | 27558 |
Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article L. 315-2. |
27557 | 27559 |
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27558 |
-II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations. |
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27560 |
+II.-Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations. |
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27559 | 27561 |
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27560 | 27562 |
###### Article R162-52-2 |
27561 | 27563 |
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... | ... |
@@ -46797,21 +46799,17 @@ Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les cara |
46797 | 46799 |
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46798 | 46800 |
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ; |
46799 | 46801 |
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46800 |
-a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
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46801 |
- |
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46802 |
-b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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46802 |
+a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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46803 | 46803 |
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46804 |
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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46804 |
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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46805 | 46805 |
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46806 | 46806 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
46807 | 46807 |
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46808 | 46808 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
46809 | 46809 |
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46810 |
-c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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46810 |
+b) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22 pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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46811 | 46811 |
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46812 |
-Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. |
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46813 |
- |
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46814 |
-En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
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46812 |
+Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. |
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46815 | 46813 |
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46816 | 46814 |
###### Article R831-13-1 |
46817 | 46815 |
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... | ... |
@@ -46819,11 +46817,13 @@ Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au |
46819 | 46817 |
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46820 | 46818 |
Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
46821 | 46819 |
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46822 |
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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46820 |
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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46823 | 46821 |
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46824 | 46822 |
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
46825 | 46823 |
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46826 |
-L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
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46824 |
+###### Article R831-13-2 |
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46825 |
+ |
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46826 |
+L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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46827 | 46827 |
|
46828 | 46828 |
###### Article R831-14 |
46829 | 46829 |
|
... | ... |
@@ -46851,6 +46851,22 @@ Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logeme |
46851 | 46851 |
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46852 | 46852 |
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu. |
46853 | 46853 |
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46854 |
+###### Article R831-18 |
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46855 |
+ |
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46856 |
+Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement. |
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46857 |
+ |
|
46858 |
+###### Article R831-19 |
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46859 |
+ |
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46860 |
+Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 et de la procédure de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement prévue à l'article R. 831-13-1 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes sont applicables : |
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46861 |
+ |
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46862 |
+1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de l'article R. 831-13-1 n'est pas expirée ; |
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46863 |
+ |
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46864 |
+2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 est toujours en cours. |
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46865 |
+ |
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46866 |
+Le bénéfice de l'allocation de logement au titre de l'article R. 831-13-1 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 pour les sommes dues pendant la période de conservation. |
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46867 |
+ |
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46868 |
+Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement. |
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46869 |
+ |
|
46854 | 46870 |
###### Article R831-20 |
46855 | 46871 |
|
46856 | 46872 |
Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. |
... | ... |
@@ -54478,6 +54494,14 @@ L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Un |
54478 | 54494 |
|
54479 | 54495 |
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-14-3 est fixé à six mois. |
54480 | 54496 |
|
54497 |
+###### Article D162-29 |
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54498 |
+ |
|
54499 |
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois. |
|
54500 |
+ |
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54501 |
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois. |
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54502 |
+ |
|
54503 |
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours. |
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54504 |
+ |
|
54481 | 54505 |
#### Chapitre 3 : Spécialités remboursables |
54482 | 54506 |
|
54483 | 54507 |
#### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine |
... | ... |
@@ -55440,152 +55464,6 @@ En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans |
55440 | 55464 |
|
55441 | 55465 |
#### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés |
55442 | 55466 |
|
55443 |
-##### Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins |
|
55444 |
- |
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55445 |
-###### Article D221-1 |
|
55446 |
- |
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55447 |
-Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'article L. 221-1-1, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
55448 |
- |
|
55449 |
-###### Article D221-2 |
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55450 |
- |
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55451 |
-Le comité national de gestion du fonds comprend : |
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55452 |
- |
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55453 |
-1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie : |
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55454 |
- |
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55455 |
-a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; |
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55456 |
- |
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55457 |
-b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ; |
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55458 |
- |
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55459 |
-c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
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55460 |
- |
|
55461 |
-d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ; |
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55462 |
- |
|
55463 |
-2° Au titre des représentants de l'Etat : |
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55464 |
- |
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55465 |
-a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
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55466 |
- |
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55467 |
-b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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55468 |
- |
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55469 |
-c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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55470 |
- |
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55471 |
-d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
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55472 |
- |
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55473 |
-Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence. |
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55474 |
- |
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55475 |
-Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3. |
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55476 |
- |
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55477 |
-###### Article D221-3 |
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55478 |
- |
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55479 |
-Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1. |
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55480 |
- |
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55481 |
-Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement. |
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55482 |
- |
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55483 |
-Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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55484 |
- |
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55485 |
-###### Article D221-4 |
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55486 |
- |
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55487 |
-Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend : |
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55488 |
- |
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55489 |
-1° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont : |
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55490 |
- |
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55491 |
-a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ; |
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55492 |
- |
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55493 |
-b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ; |
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55494 |
- |
|
55495 |
-c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ; |
|
55496 |
- |
|
55497 |
-2° Un collège des professionnels de santé comprenant : |
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55498 |
- |
|
55499 |
-a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins deux médecins ; |
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55500 |
- |
|
55501 |
-b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences médicales d'établissements privés ; |
|
55502 |
- |
|
55503 |
-3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ; |
|
55504 |
- |
|
55505 |
-4° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en fonction de leur expérience et de leurs compétences. |
|
55506 |
- |
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55507 |
-Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans. |
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55508 |
- |
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55509 |
-Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
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55510 |
- |
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55511 |
-Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. |
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55512 |
- |
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55513 |
-Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire. |
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55514 |
- |
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55515 |
-Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. |
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55516 |
- |
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55517 |
-Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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55518 |
- |
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55519 |
-Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la demande du président du comité national de gestion. |
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55520 |
- |
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55521 |
-Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. |
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55522 |
- |
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55523 |
-###### Article D221-5 |
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55524 |
- |
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55525 |
-Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé de huit membres : |
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55526 |
- |
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55527 |
-a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par le collège de l'assurance maladie mentionné à l'article D. 221-4. |
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55528 |
- |
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55529 |
-b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à l'article D. 221-4. |
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55530 |
- |
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55531 |
-Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
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55532 |
- |
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55533 |
-Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. |
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55534 |
- |
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55535 |
-Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en l'absence du titulaire. |
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55536 |
- |
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55537 |
-Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau. |
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55538 |
- |
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55539 |
-Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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55540 |
- |
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55541 |
-Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau. |
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55542 |
- |
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55543 |
-Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1, sur la base des orientations arrêtées dans les conditions prévues au IV du même article. |
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55544 |
- |
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55545 |
-Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission. |
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55546 |
- |
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55547 |
-###### Article D221-6 |
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55548 |
- |
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55549 |
-Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président. |
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55550 |
- |
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55551 |
-###### Article D221-7 |
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55552 |
- |
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55553 |
-Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. |
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55554 |
- |
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55555 |
-Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1. |
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55556 |
- |
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55557 |
-Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds. |
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55558 |
- |
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55559 |
-###### Article D221-8 |
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55560 |
- |
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55561 |
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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55562 |
- |
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55563 |
-L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général. |
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55564 |
- |
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55565 |
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds. |
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55566 |
- |
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55567 |
-###### Article D221-9 |
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55568 |
- |
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55569 |
-Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1. |
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55570 |
- |
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55571 |
-###### Article D221-10 |
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55572 |
- |
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55573 |
-Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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55574 |
- |
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55575 |
-###### Article D221-25 |
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55576 |
- |
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55577 |
-Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. |
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55578 |
- |
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55579 |
-###### Article D221-26 |
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55580 |
- |
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55581 |
-Le compte de résultat mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité national de gestion. |
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55582 |
- |
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55583 |
-###### Article D221-27 |
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55584 |
- |
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55585 |
-La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1. |
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55586 |
- |
|
55587 |
-Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels. |
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55588 |
- |
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55589 | 55467 |
##### Section 2 : Fonds des actions conventionnelles |
55590 | 55468 |
|
55591 | 55469 |
###### Article D221-28 |
... | ... |
@@ -61780,9 +61658,11 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécur |
61780 | 61658 |
|
61781 | 61659 |
###### Article D542-2 |
61782 | 61660 |
|
61783 |
-La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans. |
|
61661 |
+Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans. |
|
61662 |
+ |
|
61663 |
+Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
|
61784 | 61664 |
|
61785 |
-Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
|
61665 |
+En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est applicable. |
|
61786 | 61666 |
|
61787 | 61667 |
##### Section 2 : Conditions générales d'attribution |
61788 | 61668 |
|
... | ... |
@@ -62029,29 +61909,55 @@ Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit |
62029 | 61909 |
|
62030 | 61910 |
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : |
62031 | 61911 |
|
62032 |
-a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
|
61912 |
+a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
|
62033 | 61913 |
|
62034 |
-b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
|
62035 |
- |
|
62036 |
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
|
61914 |
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
|
62037 | 61915 |
|
62038 | 61916 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
62039 | 61917 |
|
62040 | 61918 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
62041 | 61919 |
|
62042 |
-c) Aux personnes visées à l'article D. 542-24. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
|
62043 |
- |
|
62044 |
-Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. |
|
61920 |
+b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
|
62045 | 61921 |
|
62046 |
-En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
|
61922 |
+Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. |
|
62047 | 61923 |
|
62048 | 61924 |
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. |
62049 | 61925 |
|
61926 |
+###### Article D542-14-1 |
|
61927 |
+ |
|
61928 |
+Les cas prévus au 2° du III de l'article L. 542-2 sont les suivants : |
|
61929 |
+ |
|
61930 |
+1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois. Le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ; |
|
61931 |
+ |
|
61932 |
+2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
|
61933 |
+ |
|
61934 |
+3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ; |
|
61935 |
+ |
|
61936 |
+4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article D. 542-19 bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 542-2-1 ; |
|
61937 |
+ |
|
61938 |
+5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent. |
|
61939 |
+ |
|
61940 |
+###### Article D542-14-2 |
|
61941 |
+ |
|
61942 |
+Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement. |
|
61943 |
+ |
|
61944 |
+###### Article D542-14-3 |
|
61945 |
+ |
|
61946 |
+Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 et de la procédure prévue à l'article D. 542-2 ou à l'article D. 542-15 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes sont applicables : |
|
61947 |
+ |
|
61948 |
+1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de l'article D. 542-2 ou de l'article D. 542-15 n'est pas expirée ; |
|
61949 |
+ |
|
61950 |
+2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 est toujours en cours. |
|
61951 |
+ |
|
61952 |
+Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles D. 542-2 et D. 542-15 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation. |
|
61953 |
+ |
|
61954 |
+Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement. |
|
61955 |
+ |
|
62050 | 61956 |
###### Article D542-15 |
62051 | 61957 |
|
62052 | 61958 |
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
62053 | 61959 |
|
62054 |
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
|
61960 |
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
|
62055 | 61961 |
|
62056 | 61962 |
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
62057 | 61963 |
|
... | ... |
@@ -62059,7 +61965,7 @@ Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration |
62059 | 61965 |
|
62060 | 61966 |
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. |
62061 | 61967 |
|
62062 |
-En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. |
|
61968 |
+En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques prévues à l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. |
|
62063 | 61969 |
|
62064 | 61970 |
###### Article D542-17 |
62065 | 61971 |
|
... | ... |
@@ -66484,7 +66390,7 @@ Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme éc |
66484 | 66390 |
|
66485 | 66391 |
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. |
66486 | 66392 |
|
66487 |
-En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. |
|
66393 |
+En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. |
|
66488 | 66394 |
|
66489 | 66395 |
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2. |
66490 | 66396 |
|
... | ... |
@@ -66510,36 +66416,24 @@ La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux artic |
66510 | 66416 |
|
66511 | 66417 |
###### Article D755-37 |
66512 | 66418 |
|
66513 |
-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : |
|
66514 |
- |
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66515 |
-a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
|
66516 |
- |
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66517 |
-b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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66518 |
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66519 |
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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66520 |
- |
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66521 |
-Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
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66522 |
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66523 |
-En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
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66524 |
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66525 |
-c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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66419 |
+I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : |
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66526 | 66420 |
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66527 |
-Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. |
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66421 |
+a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les conditions prévues par ce a ; |
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66528 | 66422 |
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66529 |
-En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
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66530 |
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66531 |
-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
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66423 |
+b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14. |
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66532 | 66424 |
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66533 |
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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66425 |
+II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables. |
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66534 | 66426 |
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66535 |
-Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. |
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66536 |
- |
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66537 |
-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |
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66427 |
+III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables. |
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66538 | 66428 |
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66539 | 66429 |
###### Article D755-38 |
66540 | 66430 |
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66541 | 66431 |
Pour l'application des dispositions de la présente section qui comportent la prise en compte des ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint. |
66542 | 66432 |
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66433 |
+###### Article D755-38-1 |
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66434 |
+ |
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66435 |
+Les articles D. 542-2, D. 542-14-1 et D. 542-14-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
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66436 |
+ |
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66543 | 66437 |
##### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories. |
66544 | 66438 |
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66545 | 66439 |
###### Article D755-42 |
... | ... |
@@ -67712,6 +67606,20 @@ L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le minist |
67712 | 67606 |
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67713 | 67607 |
Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 835-3. |
67714 | 67608 |
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67609 |
+###### Article D831-6 |
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67610 |
+ |
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67611 |
+Les cas prévus au 2° du III de l'article L. 831-3 sont les suivants : |
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67612 |
+ |
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67613 |
+1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ; |
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67614 |
+ |
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67615 |
+2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
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67616 |
+ |
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67617 |
+3° L'allocation de logement hors forfait charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ; |
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67618 |
+ |
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67619 |
+4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article R. 831-21 bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 831-2-1 ; |
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67620 |
+ |
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67621 |
+5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent. |
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67622 |
+ |
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67715 | 67623 |
#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
67716 | 67624 |
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67717 | 67625 |
##### Article D832-1 |