Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 février 2015 (version cb0544e)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2015.

25807 25807
####### Article R161-69-1
25808 25808

                                                                                    
25809 25809
I.-
Conformément à l'article L. 161-
1-6
17-1-1
, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
25810 25810

                                                                                    
25811 25811
Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
25812 25812

                                                                                    
25813 25813
1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime ;
25814 25814

                                                                                    
25815 25815
2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
25816 25816

                                                                                    
25817 25817
3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ;
25818 25818

                                                                                    
25819 25819
4° Le droit à la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 du présent code et à l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime ;
25820 25820

                                                                                    
25821 25821
5° Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du présent code et aux allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
25822 25822

                                                                                    
25823 25823
6° Le droit à l'allocation spéciale d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24.
25824 25824

                                                                                    
25825 25825
II.-
Ce traitement a également pour 
finalité de
finalités :
25826

                                                                                    
25827
1° De permettre d'effectuer des requêtes afin de sélectionner les pensionnés susceptibles de faire l'objet de mesures spécifiques en fonction de leurs montants de pensions ;
25828

                                                                                    
25825 25829
2° De
 contribuer à la production, par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 161-69-2 et les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de statistiques à des fins de pilotage des politiques publiques.
25826 25830

                                                                                    
25827 25831
Toutefois, sont seuls autorisés les traitements statistiques qui conduisent à afficher ou à éditer des résultats de requêtes dont le dénombrement est supérieur à dix.
   

                    
25853 25857
####### Article R161-69-3
25854 25858

                                                                                    
25855 25859
I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
25856 25860

                                                                                    
25857 25861
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
25858 25862

                                                                                    
25859 25863
2° Le Régime social des indépendants ;
25860 25864

                                                                                    
25861 25865
3° La Mutualité sociale agricole ;
25862 25866

                                                                                    
25863 25867
4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
25864 25868

                                                                                    
25865 25869
5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
25866 25870

                                                                                    
25867 25871
6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;
25868 25872

                                                                                    
25869 25873
7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.
25870 25874

                                                                                    
25871 25875
II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées 
du deuxième au huitième alinéa
au I et au 1° du II
 de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.
25872 25876

                                                                                    
25873 25877
III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 
dernier alinéa
2° du II
 de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.