Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 58a5c8b)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2014.

6621
##### Article L175-3
6622

                        
6623
Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.
   

                    
8317 8321
###### Article L241-18
8318 8322

                                                                                    
8319 8323
I.
 - 
-
Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
8320 8324

                                                                                    
8321 8325
La déduction s'applique :
8322 8326

                                                                                    
8323 8327
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
8324 8328

                                                                                    
8325 8329
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
8326 8330

                                                                                    
8327 8331
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
8328 8332

                                                                                    
8329 8333
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
8330 8334

                                                                                    
8331 8335
II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code.
8332 8336

                                                                                    
8333 8337
III.-Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
8334 8338

                                                                                    
8335 8339
IV.-Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
8336 8340

                                                                                    
8337 8341
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.
8338 8342

                                                                                    
8339 8343
Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
8340 8344

                                                                                    
8341 8345
Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (
CE) n° 1998 / 2006
UE) n° 1407/2013
 de la Commission, du 
15
18
 décembre 
2006, concernant
2013, relatif à
 l'application des articles 
87 et 88
107 et 108
 du traité
 sur le fonctionnement de l'Union européenne
 aux aides de minimis.
8342 8346

                                                                                    
8343 8347
V.
 - 
-
Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.
8344 8348

                                                                                    
8345 8349
VI.
 - 
-
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
   

                    
19193 19197
#### Article L941-4
19194 19198

                                                                                    
19195 19199
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information.
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.