Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20703 | 20703 |
####### Article R133-13 |
20704 | 20704 | |
20705 | 20705 |
I.-L'employeur qui a opté pour le dispositif mentionné effectue une déclaration sociale nominative dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 transmet à l'organisme compétent mentionné au II la déclaration sociale nominative, souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, et déclare les événements concernant ces salariés survenus au cours du mois considéré. |
20706 | 20706 | |
20707 | 20707 |
La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé ainsi que , le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent ainsi que l'assiette, les cotisations et les contributions sociales dues au titre de ces rémunérations . |
20708 | 20708 | |
20709 | 20709 |
En outre, sont déclarés les événements suivants : |
20710 | 20710 | |
20711 | 20711 |
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ; |
20712 | 20712 | |
20713 | 20713 |
2° La fin du contrat de travail. |
20714 | 20714 | |
20715 | 20715 |
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies : |
20716 | 20716 | |
20717 | 20717 |
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 , auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ; |
20718 | 20718 | |
20719 | 20719 |
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève. |
20720 | 20720 | |
20721 | 20721 |
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée. |
20722 | ||
20723 |
Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise. |
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20724 | ||
20725 |
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants. |
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20723 | 20727 |
####### Article R133-14 |
20724 | 20728 | |
20725 | 20729 |
I.-La déclaration sociale nominative relative aux rémunérations versées au cours effectuée au titre de la paie d'un mois est adressée au plus tard : |
20726 | 20730 | |
20727 | 20731 |
1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement à cette date ; |
20728 | 20732 | |
20729 | 20733 |
2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas. |
20730 | 20734 | |
20731 | 20735 |
Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement . |
20736 | ||
20731 | 20737 |
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant . |
20732 | 20738 | |
20733 | 20739 |
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. |
20734 | 20740 | |
20735 | 20741 |
II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu. |
20736 | 20742 | |
20737 | 20743 |
Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant . |
20744 | ||
20745 |
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : |
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20746 | ||
20747 |
1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ; |
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20748 | ||
20749 |
2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II. |
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20750 | ||
20737 | 20751 |
Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II . |
20738 | 20752 | |
20739 | 20753 |
III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime. |
20740 | 20754 | |
20741 |
IV.-L'employeur |
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20755 |
Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent. |
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20756 | ||
20741 | 20757 |
IV.-Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à l'article R. 133-13, l'employeur est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées , délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées aux 1° à 4 7 ° sous réserve du respect des les conditions suivantes fixées à ces mêmes alinéas : |
20742 | 20758 | |
20743 | 20759 |
1° L'attestation mentionnée à l'article aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ; |
20744 | 20760 | |
20745 | 20761 |
2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ; |
20746 | 20762 | |
20747 | 20763 |
3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous les ses salariés de l'établissement employeur ; |
20748 | 20764 | |
20749 | 20765 |
4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous les ses salariés de l'établissement employeur. ; |
20766 | ||
20767 |
5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ; |
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20768 | ||
20769 |
6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses salariés ; |
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20770 | ||
20771 |
7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés (1). |
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20775 |
####### Article R133-18 |
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20776 | ||
20777 |
Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article. |
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20778 | ||
20779 |
Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent. |
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20780 | ||
20781 |
Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4. |