Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 novembre 2014 (version 64c372a)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2014.

20703 20703
####### Article R133-13
20704 20704

                                                                                    
20705 20705
I.-L'employeur qui 
a opté pour le dispositif mentionné
effectue une déclaration sociale nominative dans les conditions prévues
 à l'article L. 133-5-3 transmet à l'organisme compétent mentionné au II la déclaration sociale nominative, souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, et déclare les événements concernant ces salariés survenus au cours du mois considéré.
20706 20706

                                                                                    
20707 20707
La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé
 ainsi que
,
 le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent
 ainsi que l'assiette, les cotisations et les contributions sociales dues au titre de ces rémunérations
.
20708 20708

                                                                                    
20709 20709
En outre, sont déclarés les événements suivants :
20710 20710

                                                                                    
20711 20711
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie
 d'origine professionnelle ou
 non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
20712 20712

                                                                                    
20713 20713
2° La fin du contrat de travail.
20714 20714

                                                                                    
20715 20715
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
20716 20716

                                                                                    
20717 20717
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale
 ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
20718 20718

                                                                                    
20719 20719
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
20720 20720

                                                                                    
20721 20721
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
 La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
20722

                                                                                    
20723
Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
20724

                                                                                    
20725
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
   

                    
20723 20727
####### Article R133-14
20724 20728

                                                                                    
20725 20729
I.-La déclaration sociale nominative 
relative aux rémunérations versées au cours
effectuée au titre de la paie
 d'un mois est adressée au plus tard :
20726 20730

                                                                                    
20727 20731
1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement
 à cette date
 ;
20728 20732

                                                                                    
20729 20733
2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.
20730 20734

                                                                                    
20731 20735
Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement
.
20736

                                                                                    
20731 20737
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant
.
20732 20738

                                                                                    
20733 20739
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
20734 20740

                                                                                    
20735 20741
II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
20736 20742

                                                                                    
20737 20743
Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie 
d'origine professionnelle ou 
non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant
.
20744

                                                                                    
20745
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
20746

                                                                                    
20747
1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
20748

                                                                                    
20749
2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
20750

                                                                                    
20737 20751
Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II
.
20738 20752

                                                                                    
20739 20753
III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.
20740 20754

                                                                                    
20741
IV.-L'employeur
20755
Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent.
20756

                                                                                    
20741 20757
IV.-Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à l'article R. 133-13, l'employeur
 est réputé avoir accompli les déclarations
 ou formalités mentionnées
, délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées
 aux 1° à 
4
7
° sous 
réserve du respect des
les
 conditions 
suivantes
fixées à ces mêmes alinéas
 :
20742 20758

                                                                                    
20743 20759
1° L'attestation mentionnée 
à l'article
aux articles
 R. 323-10
 et R. 441-4
 du présent code
 et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime
 s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité 
ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, 
ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
20744 20760

                                                                                    
20745 20761
2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9
 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46
 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
20746 20762

                                                                                    
20747 20763
3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous 
les
ses
 salariés
 de l'établissement employeur
 ;
20748 20764

                                                                                    
20749 20765
4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous 
les
ses
 salariés 
de l'établissement employeur.
;
20766

                                                                                    
20767
5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
20768

                                                                                    
20769
6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses salariés ;
20770

                                                                                    
20771
7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés (1).
   

                    
20775
####### Article R133-18
20776

                        
20777
Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article.
20778

                        
20779
Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent.
20780

                        
20781
Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4.