Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2014 (version bc099ee)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2014.

66288 66288
###### Article D815-1
66289 66289

                                                                                    
66290 66290
Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
66291 66291

                                                                                    
66292 66292
a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 
:
66293

                                                                                    
66294 66292
8 125, 59 €
9 600 euros
 par an à compter du 1er 
avril 2009 ;
66295

                                                                                    
66296
8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;
66297

                                                                                    
66298
8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;
66299

                                                                                    
66300 66292
9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012
octobre 2014
 ;
66301 66293

                                                                                    
66302 66294
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 
13 765, 73
14 904
 euros par an à compter du 1er 
avril 2009
octobre 2014
. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
66303 66295

                                                                                    
66304 66296
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.
   

                    
66306 66298
###### Article D815-2
66307 66299

                                                                                    
66308 66300
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 
est fixé, 
pour une personne seule, 
à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes,
est égal
 au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.