Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2014 (version 4ea75a7)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

60703 60703
###### Article D542-1
60704 60704

                                                                                    
60705 60705
Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré.
60706 60706

                                                                                    
60707 60707
La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
60708 60708

                                                                                    
60709 60709
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation
. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total
.
60710 60710

                                                                                    
60711 60711
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
   

                    
65220 65220
###### Article D755-12
65221 65221

                                                                                    
65222 65222
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
65223 65223

                                                                                    
65224 65224
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
65225 65225

                                                                                    
65226 65226
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
65227 65227

                                                                                    
65228 65228
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
65229 65229

                                                                                    
65230 65230
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
65231 65231

                                                                                    
65232 65232
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
65233 65233

                                                                                    
65234 65234
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
65235 65235

                                                                                    
65236 65236
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
 Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.
   

                    
66671
##### Article D835-1
66672

                        
66673
Les seuils mentionnés à l'article D. 542-1 sont applicables à l'allocation de logement sociale.