Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19881 | 19881 |
###### Article R123-1 |
19882 | 19882 | |
19883 | 19883 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123 -1 et aux articles L. 123-2 et L. 123-2 -1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture. |
19884 | ||
19885 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé du contrôle administratif. |
|
19885 |
###### Article R123-1-1 |
|
19886 | ||
19887 |
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis : |
|
19888 | ||
19889 |
1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ; |
|
19890 | ||
19891 |
2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ; |
|
19892 | ||
19893 |
3° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants. |
|
19894 | ||
19895 |
L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu. |
|
19896 | ||
19897 |
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent. |
|
19898 | ||
19899 |
Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation. |
|
24405 | 24419 |
##### Article R151-3 |
24406 | 24420 | |
24407 | 24421 |
Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret. |
24422 | ||
24423 |
La suspension d'une décision d'un directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée qui, s'il maintient sa décision, saisit le directeur de la caisse nationale. Cette décision demeure suspendue tant que le directeur de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée. |
|
24493 |
##### Article R152-8 |
|
24494 | ||
24495 |
Les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prises pour la mise en œuvre des dispositions législatives spéciales prévoyant des thèmes de négociation collective obligatoire sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture. |