Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -2458,58 +2458,6 @@ Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution
2458 2458
 
2459 2459
 Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
2460 2460
 
2461
-Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
2462
-
2463
-Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :
2464
-
2465
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680"><tbody>
2466
- <tr>
2467
-  <td><center></center></td>
2468
-  <td><center>POUR
2469
-
2470
-les rémunérations
2471
-
2472
-ou gains soumis
2473
-
2474
-à la contribution
2475
-
2476
-au taux de 20 %</center></td>
2477
-  <td><center>POUR
2478
-
2479
-les rémunérations
2480
-
2481
-ou gains soumis
2482
-
2483
-à la contribution
2484
-
2485
-au taux de 8 %</center></td>
2486
- </tr>
2487
- <tr>
2488
-  <td>Caisse nationale d'assurance vieillesse</td>
2489
-  <td><center>
2490
-
2491
-16 points</center></td>
2492
-  <td><center>
2493
-
2494
-6,4 points</center></td>
2495
- </tr>
2496
- <tr>
2497
-  <td>Fonds mentionné à l'article L. 135-1
2498
-
2499
-Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1</td>
2500
-  <td><center>
2501
-
2502
-4 points</center><center>0,5 point</center></td>
2503
-  <td><center>
2504
-
2505
-1,6 point</center><center>0,5 point</center></td>
2506
- </tr>
2507
-</tbody></table>
2508
-
2509
-###### Article L137-16
2510
-
2511
-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
2512
-
2513 2461
 Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
2514 2462
 
2515 2463
 Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :
... ...
@@ -9374,7 +9322,7 @@ Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation pré
9374 9322
 
9375 9323
 12°) Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
9376 9324
 
9377
-13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
9325
+13°) les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
9378 9326
 
9379 9327
 14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
9380 9328
 
... ...
@@ -9414,7 +9362,9 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des
9414 9362
 
9415 9363
 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;
9416 9364
 
9417
-31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4.
9365
+31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ;
9366
+
9367
+32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.
9418 9368
 
9419 9369
 ##### Article L311-4
9420 9370
 
... ...
@@ -11638,7 +11588,7 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
11638 11588
 
11639 11589
 8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ;
11640 11590
 
11641
-9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 et R3142-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
11591
+9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
11642 11592
 
11643 11593
 10° Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
11644 11594
 
... ...
@@ -11654,13 +11604,15 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
11654 11604
 
11655 11605
 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ;
11656 11606
 
11657
-16° Les titulaires de mandats locaux.
11607
+16° Les titulaires de mandats locaux ;
11608
+
11609
+17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret.
11658 11610
 
11659 11611
 Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
11660 11612
 
11661 11613
 Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
11662 11614
 
11663
-En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
11615
+En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16° et 17° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
11664 11616
 
11665 11617
 ###### Article L412-9
11666 11618
 
... ...
@@ -18155,6 +18107,66 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
18155 18107
 
18156 18108
 Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.
18157 18109
 
18110
+##### Section 3 bis : Certificats paritaires
18111
+
18112
+###### Article L931-15-1
18113
+
18114
+I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :
18115
+
18116
+1° De leurs membres participants ou adhérents ;
18117
+
18118
+2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l'article L. 931-34, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
18119
+
18120
+3° D'institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances .
18121
+
18122
+II.-Lors de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l'article L. 931-12 du présent code.
18123
+
18124
+Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
18125
+
18126
+Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
18127
+
18128
+Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.
18129
+
18130
+III.-Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier .
18131
+
18132
+Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.
18133
+
18134
+IV.-La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes.
18135
+
18136
+La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
18137
+
18138
+###### Article L931-15-2
18139
+
18140
+I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
18141
+
18142
+II.-Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.
18143
+
18144
+III.-L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l'institution, le groupement ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
18145
+
18146
+1° Le montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
18147
+
18148
+2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
18149
+
18150
+a) Liquidation du titulaire ;
18151
+
18152
+b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
18153
+
18154
+c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances . Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;
18155
+
18156
+d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à l'article L. 931-34 du présent code ;
18157
+
18158
+3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l'institution, du groupement ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'institution, du groupement ou de l'union ;
18159
+
18160
+4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
18161
+
18162
+5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
18163
+
18164
+6° Les certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
18165
+
18166
+7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il détient en propre ;
18167
+
18168
+8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir.
18169
+
18158 18170
 ##### Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
18159 18171
 
18160 18172
 ###### Article L931-16
... ...
@@ -18169,7 +18181,7 @@ Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat pa
18169 18181
 
18170 18182
 Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32.
18171 18183
 
18172
-L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
18184
+L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion est obligatoire et résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
18173 18185
 
18174 18186
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.
18175 18187
 
... ...
@@ -18557,6 +18569,22 @@ Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, le
18557 18569
 
18558 18570
 Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1, les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations qu'elle reçoit des entreprises adhérentes.
18559 18571
 
18572
+###### Article L932-13-2
18573
+
18574
+I. - Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
18575
+
18576
+II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
18577
+
18578
+Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
18579
+
18580
+###### Article L932-13-3
18581
+
18582
+La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
18583
+
18584
+###### Article L932-13-4
18585
+
18586
+Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
18587
+
18560 18588
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
18561 18589
 
18562 18590
 ###### Article L932-14
... ...
@@ -18567,6 +18595,16 @@ L'opération par laquelle une entreprise ou un groupement d'épargne retraite po
18567 18595
 
18568 18596
 L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant.
18569 18597
 
18598
+###### Article L932-14-1
18599
+
18600
+I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
18601
+
18602
+II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
18603
+
18604
+Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
18605
+
18606
+Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du présent code.
18607
+
18570 18608
 ###### Article L932-15
18571 18609
 
18572 18610
 Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
... ...
@@ -18701,22 +18739,28 @@ Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspond
18701 18739
 
18702 18740
 ###### Article L932-22
18703 18741
 
18704
-I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables.
18742
+I.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables.
18705 18743
 
18706
-II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
18744
+II.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
18707 18745
 
18708 18746
 L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
18709 18747
 
18710
-Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat.
18748
+Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
18711 18749
 
18712
-La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque.
18750
+La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque.
18713 18751
 
18714 18752
 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
18715 18753
 
18716
-III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation.
18754
+III.-En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation.
18717 18755
 
18718 18756
 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
18719 18757
 
18758
+###### Article L932-22-1
18759
+
18760
+Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section.
18761
+
18762
+Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant.
18763
+
18720 18764
 ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
18721 18765
 
18722 18766
 ###### Article L932-23