Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 juillet 2014 (version f9bdcdd)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

30407 30407
####### Article R242-1-1
30408 30408

                                                                                    
30409 30409
Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
30410

                                                                                    
30411 30409
 
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
30412 30410

                                                                                    
30413 30411
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
30414 30412

                                                                                    
30415 30413
Les tranches de rémunérations fixées
Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées
 pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961
 ;
30416

                                                                                    
30417
3° L'appartenance aux catégories et
30413
, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
30414

                                                                                    
30417 30415
3° La place dans les
 classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
30418 30416

                                                                                    
30419 30417
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie 
ou l'ancienneté 
dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
30420 30418

                                                                                    
30421 30419
5° L'appartenance
 au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance
 aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
30422 30420

                                                                                    
30423 30421
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 
4° et du 
dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
   

                    
30425 30423
####### Article R242-1-2
30426 30424

                                                                                    
30427 30425
Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
30428

                                                                                    
30429 30425
 
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;
30430 30426

                                                                                    
30431 30427
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;
30432 30428

                                                                                    
30433 30429
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
30434 30430

                                                                                    
30435 30431
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé
 ou une perte de revenu en cas de maladie
, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
30436 30432

                                                                                    
30437 30433
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
30438 30434

                                                                                    
30439 30435
Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
   

                    
30447 30443
####### Article R242-1-4
30448 30444

                                                                                    
30449 30445
Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
30450

                                                                                    
30451 30445
 
1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
30452 30446

                                                                                    
30453 30447
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
30454 30448

                                                                                    
30455 30449
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où 
cette
une
 progression
 au moins aussi importante
 est également appliquée aux contributions des salariés.
   

                    
30457 30451
####### Article R242-1-5
30458 30452

                                                                                    
30459 30453
Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.
30460

                                                                                    
30461 30453
 
Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1.
30454

                                                                                    
30455
La part des contributions de l'employeur correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l'exclusion de l'assiette lorsque ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, le cas échéant sous réserve des dispenses correspondant à celles qui sont prévues à l'article R. 242-1-6.
30456

                                                                                    
30457
Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement.
   

                    
30463 30459
####### Article R242-1-6
30464 30460

                                                                                    
30465 30461
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
30466 30462

                                                                                    
30467 30463
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
30468 30464

                                                                                    
30469 30465
2° Lorsque les garanties ont été mises en place 
par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, 
dans les conditions fixées à l'article L. 911-1
,
 et que 
le dispositif
l'acte qui met en place ces garanties
 prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
30470 30466

                                                                                    
30471 30467
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat
 à durée déterminée ou d'un contrat de mission
 d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
30472 30468

                                                                                    
30473 30469
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat
 à durée déterminée ou d'un contrat de mission
 d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
30474 30470

                                                                                    
30475 30471
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
30476 30472

                                                                                    
30477
3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
30478

                                                                                    
30479 30473
a
d
) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1
 et des
. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
30474

                                                                                    
30479 30475
e) Des
 salariés couverts par une assurance individuelle
 de
 frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. 
Dans ces cas, la
La
 dispense ne peut
 alors
 jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
30480 30476

                                                                                    
30481 30477
b) A condition de le justifier chaque année, des
f) Des
 salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
, à condition de le justifier chaque année
.
30482 30478

                                                                                    
30483 30479
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
 Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
30480

                                                                                    
30481
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.