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@@ -3780,7 +3780,7 @@ Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la personne de nationalité étr |
3780 | 3780 |
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3781 | 3781 |
####### Paragraphe 1er A : Objectifs de l'assurance vieillesse |
3782 | 3782 |
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3783 |
-####### Paragraphe 1 : Information des assurés. |
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3783 |
+####### Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés. |
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3784 | 3784 |
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3785 | 3785 |
######## Article L161-17 |
3786 | 3786 |
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... | ... |
@@ -3794,7 +3794,7 @@ Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant |
3794 | 3794 |
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3795 | 3795 |
III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. |
3796 | 3796 |
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3797 |
-Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. |
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3797 |
+Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. |
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3798 | 3798 |
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3799 | 3799 |
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. |
3800 | 3800 |
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... | ... |
@@ -3808,13 +3808,13 @@ Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionn |
3808 | 3808 |
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3809 | 3809 |
######## Article L161-17-1 |
3810 | 3810 |
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3811 |
-En vue d'améliorer la connaissance statistique sur les effectifs de retraités et les montants des retraites et de faciliter la coordination entre les régimes de retraite en matière de service des prestations, notamment au regard des cotisations et contributions sociales, il est créé un répertoire national des retraites et des pensions. |
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3811 |
+L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d'un conseil d'administration. |
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3812 | 3812 |
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3813 |
-A cette fin, les organismes gérant les régimes de retraite mentionnés au présent titre et au titre II du livre IX, les débiteurs d'avantages de vieillesse non contributifs ou d'avantages gérés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code et les organismes gérant les régimes d'assurance invalidité communiquent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lors de la liquidation des avantages de retraite, les informations sur la nature des avantages servis, ainsi que les informations strictement nécessaires à l'identification des assurés et de leurs ayants droit, et à la détermination de leurs droits. |
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3813 |
+L'union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2. |
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3814 | 3814 |
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3815 |
-Le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé dans les traitements et les échanges d'informations nécessaires à l'application de ces dispositions par les organismes débiteurs des avantages mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
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3815 |
+L'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d'information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans. |
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3816 | 3816 |
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3817 |
-Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire ainsi que les dispositions prévues pour assurer la sécurité des informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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3817 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
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3818 | 3818 |
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3819 | 3819 |
######## Article L161-17-1-1 |
3820 | 3820 |
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... | ... |
@@ -17344,7 +17344,9 @@ Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises |
17344 | 17344 |
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17345 | 17345 |
II.-Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
17346 | 17346 |
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17347 |
-Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. |
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17347 |
+Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'Etat et ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. |
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17348 |
+ |
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17349 |
+Pour chaque aire, le montant de l'aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d'une part, du nombre total de places, tel qu'il figure dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, et, d'autre part, de l'occupation effective de celles-ci. |
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17348 | 17350 |
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17349 | 17351 |
#### Article L851-2 |
17350 | 17352 |
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... | ... |
@@ -52810,7 +52812,25 @@ Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'in |
52810 | 52812 |
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52811 | 52813 |
###### Article D161-13-1 |
52812 | 52814 |
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52813 |
-Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient. |
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52815 |
+Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants : |
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52816 |
+ |
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52817 |
+1° Le montant total des produits délivrés, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 ; |
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52818 |
+ |
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52819 |
+2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement : |
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52820 |
+ |
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52821 |
+a) La quantité délivrée ; |
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52822 |
+ |
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52823 |
+b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; |
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52824 |
+ |
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52825 |
+c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ; |
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52826 |
+ |
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52827 |
+d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-16-4 ; |
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52828 |
+ |
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52829 |
+e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ; |
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52830 |
+ |
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52831 |
+f) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré. |
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52832 |
+ |
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52833 |
+Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
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52814 | 52834 |
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52815 | 52835 |
##### Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers |
52816 | 52836 |
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... | ... |
@@ -62030,11 +62050,11 @@ Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. |
62030 | 62050 |
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62031 | 62051 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : |
62032 | 62052 |
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62033 |
-1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; |
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62053 |
+1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; |
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62034 | 62054 |
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62035 |
-2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. |
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62055 |
+2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. |
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62036 | 62056 |
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62037 |
-Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. |
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62057 |
+Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. |
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62038 | 62058 |
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62039 | 62059 |
####### Article D613-17 |
62040 | 62060 |
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... | ... |
@@ -66514,7 +66534,7 @@ Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont |
66514 | 66534 |
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66515 | 66535 |
###### Article D861-1 |
66516 | 66536 |
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66517 |
-Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 592,96 € pour une personne seule. |
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66537 |
+Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 € pour une personne seule. |
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66518 | 66538 |
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66519 | 66539 |
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
66520 | 66540 |
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