Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 juin 2014 (version 3a2812f)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2014.

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@@ -65884,17 +65884,7 @@ La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demand
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 Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
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-La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :
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-
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-1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;
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-
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-2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;
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-3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ;
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-
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-4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans le pays, ou leurs représentants.
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-
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-La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
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+Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
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 ###### Article D766-4
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