Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2014 (version 732ab37)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

34645 34645
##### Article R380-2
34646 34646

                                                                                    
34647 34647
Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle
 mentionnée à l'alinéa précédent
-ci
, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant 
les
le
 cas, à la caisse primaire 
désignée en application du premier alinéa,
mentionnée à la première phrase du présent article ou
 à celle du lieu d'élection de domicile
 ou, si
. Lorsqu'il apparaît que
 l'intéressé 
ne 
relève 
d'un régime autre que le
pas du
 régime général
,
 au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet
 à l'organisme compétent
 dudit régime
.
   

                    
34649
##### Article R380-3
34650

                        
34651
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.
   

                    
34657 34653
##### Article R380-4
34658 34654

                                                                                    
34659 34655
La cotisation mentionnée
Les cotisations mentionnées
 à l'article L. 380-2 
fait
et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font
 l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour 
ouvré 
de chaque trimestre civil.
 En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
34656

                                                                                    
34657
Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.
34658

                                                                                    
34659
Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18.
   

                    
34661 34661
##### Article R380-5
34662 34662

                                                                                    
34663 34663
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée 
d'office par la caisse primaire d'assurance maladie
provisoirement par l'organisme de recouvrement
 sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale
. Cette taxation
 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
 est notifiée 
par l'organisme de recouvrement
la taxation.
34664

                                                                                    
34663 34665
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée
 à l'assuré par 
une lettre de mise en demeure
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée
 dans les
 mêmes
 conditions 
fixées par l'article L. 244-2.
que la cotisation définitive.
34666

                                                                                    
34667
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.