Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34645 | 34645 |
##### Article R380-2 |
34646 | 34646 | |
34647 | 34647 |
Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent -ci , la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les le cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu d'élection de domicile ou, si . Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève d'un régime autre que le pas du régime général , au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet à l'organisme compétent dudit régime . |
34649 |
##### Article R380-3 |
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34650 | ||
34651 |
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires. |
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34657 | 34653 |
##### Article R380-4 |
34658 | 34654 | |
34659 | 34655 |
La cotisation mentionnée Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 fait et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant. |
34656 | ||
34657 |
Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée. |
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34658 | ||
34659 |
Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18. |
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34661 | 34661 |
##### Article R380-5 |
34662 | 34662 | |
34663 | 34663 |
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale . Cette taxation en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée par l'organisme de recouvrement la taxation. |
34664 | ||
34663 | 34665 |
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par une lettre de mise en demeure tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions fixées par l'article L. 244-2. que la cotisation définitive. |
34666 | ||
34667 |
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. |