Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20406,7 +20406,7 @@ Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables
20406 20406
 
20407 20407
 I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
20408 20408
 
20409
-La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
20409
+La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
20410 20410
 
20411 20411
 II.-Abrogé
20412 20412
 
... ...
@@ -20534,7 +20534,7 @@ Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère pu
20534 20534
 
20535 20535
 ###### Article R133-2
20536 20536
 
20537
-Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au trésorier-payeur général du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
20537
+Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
20538 20538
 
20539 20539
 L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
20540 20540
 
... ...
@@ -21704,7 +21704,7 @@ L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fractio
21704 21704
 
21705 21705
 ##### Article R137-2
21706 21706
 
21707
-Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
21707
+Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
21708 21708
 
21709 21709
 Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
21710 21710
 
... ...
@@ -32143,7 +32143,7 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du m
32143 32143
 
32144 32144
 Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
32145 32145
 
32146
-Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
32146
+Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France et dans les banques agréées.
32147 32147
 
32148 32148
 Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
32149 32149
 
... ...
@@ -34984,7 +34984,7 @@ Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il e
34984 34984
 
34985 34985
 ###### Article R381-93
34986 34986
 
34987
-Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.
34987
+Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension.
34988 34988
 
34989 34989
 ###### Article R381-94
34990 34990
 
... ...
@@ -34992,7 +34992,7 @@ Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la
34992 34992
 
34993 34993
 ###### Article R381-83
34994 34994
 
34995
-Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette notification.
34995
+Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, assignataire de la pension des intéressés. Ledit directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques accuse réception à la caisse de cette notification.
34996 34996
 
34997 34997
 ###### Article R381-84
34998 34998
 
... ...
@@ -38548,6 +38548,10 @@ Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 constituent une recette de la
38548 38548
 
38549 38549
 Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles 214, 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au créancier.
38550 38550
 
38551
+##### Article R581-10
38552
+
38553
+Les comptables publics mentionnés à l'article L. 581-10 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
38554
+
38551 38555
 ## Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
38552 38556
 
38553 38557
 ### Titre 1 : Régime social des indépendants
... ...
@@ -39400,7 +39404,7 @@ II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au con
39400 39404
 
39401 39405
 Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.
39402 39406
 
39403
-Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.
39407
+Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques.
39404 39408
 
39405 39409
 Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
39406 39410
 
... ...
@@ -43544,9 +43548,9 @@ Les arrêtés mentionnés à l'article L. 754-1 et au premier alinéa du présen
43544 43548
 
43545 43549
 ###### Article R754-5
43546 43550
 
43547
-Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non- agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.
43551
+Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non-agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.
43548 43552
 
43549
-Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le trésorier-payeur général est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.
43553
+Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.
43550 43554
 
43551 43555
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
43552 43556
 
... ...
@@ -44975,7 +44979,7 @@ Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme
44975 44979
 
44976 44980
 ####### Article R815-10
44977 44981
 
44978
-Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Le comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.
44982
+Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du pensionné. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.
44979 44983
 
44980 44984
 Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.
44981 44985
 
... ...
@@ -45159,7 +45163,7 @@ Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement
45159 45163
 
45160 45164
 ####### Article R815-35
45161 45165
 
45162
-Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.
45166
+Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension.
45163 45167
 
45164 45168
 Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
45165 45169
 
... ...
@@ -45177,7 +45181,7 @@ Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés
45177 45181
 
45178 45182
 L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
45179 45183
 
45180
-L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor, soit par lettre-chèque.
45184
+L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable de la direction générale des finances publiques, soit par lettre-chèque.
45181 45185
 
45182 45186
 Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
45183 45187
 
... ...
@@ -45201,7 +45205,7 @@ Indépendamment des cas mentionnés à l'article R. 815-2, le préfet, de sa pro
45201 45205
 
45202 45206
 Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-2, les droits du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet.
45203 45207
 
45204
-En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
45208
+En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
45205 45209
 
45206 45210
 ####### Article R815-42
45207 45211
 
... ...
@@ -45453,7 +45457,7 @@ Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des co
45453 45457
 
45454 45458
 ##### Article R815-75
45455 45459
 
45456
-Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
45460
+Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
45457 45461
 
45458 45462
 Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
45459 45463
 
... ...
@@ -56013,7 +56017,7 @@ Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité s
56013 56017
 
56014 56018
 ####### Article D243-1
56015 56019
 
56016
-Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
56020
+Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
56017 56021
 
56018 56022
 Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
56019 56023
 
... ...
@@ -56323,7 +56327,7 @@ II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérat
56323 56327
 
56324 56328
 Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.
56325 56329
 
56326
-Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56330
+Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56327 56331
 
56328 56332
 L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
56329 56333
 
... ...
@@ -61629,7 +61633,7 @@ Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent li
61629 61633
 
61630 61634
 Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
61631 61635
 
61632
-L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
61636
+L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
61633 61637
 
61634 61638
 ####### Article D611-33
61635 61639