Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 mars 2014 (version 103fb34)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

... ...
@@ -25451,15 +25451,25 @@ Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caiss
25451 25451
 
25452 25452
 Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
25453 25453
 
25454
-1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime ;
25454
+1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime ;
25455 25455
 
25456 25456
 2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
25457 25457
 
25458
-3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime.
25458
+3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ;
25459
+
25460
+4° Le droit à la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 du présent code et à l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime ;
25461
+
25462
+5° Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du présent code et aux allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
25463
+
25464
+6° Le droit à l'allocation spéciale d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24.
25465
+
25466
+Ce traitement a également pour finalité de contribuer à la production, par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 161-69-2 et les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de statistiques à des fins de pilotage des politiques publiques.
25467
+
25468
+Toutefois, sont seuls autorisés les traitements statistiques qui conduisent à afficher ou à éditer des résultats de requêtes dont le dénombrement est supérieur à dix.
25459 25469
 
25460 25470
 ####### Article R161-69-2
25461 25471
 
25462
-Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :
25472
+Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque assuré ou ayant droit susceptible de bénéficier des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :
25463 25473
 
25464 25474
 1° Des données communes d'identification :
25465 25475
 
... ...
@@ -25473,15 +25483,17 @@ a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou e
25473 25483
 
25474 25484
 b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;
25475 25485
 
25476
-c) La mention d'un code spécifique, lorsque l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
25486
+c) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès desquels il a été affilié.
25487
+
25488
+Dans le cadre de l'instruction et du calcul des prestations mentionnées à l'article R. 161-9-1, lorsque le montant de l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, il est communiqué aux organismes utilisateurs du traitement par la mention d'un code spécifique.
25477 25489
 
25478
-d) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès duquel il a été affilié.
25490
+Dans le cadre de la production de statistiques, les montants communiqués aux organismes contributeurs du traitement sont les montants de chacun des avantages de retraite servis sans limitation de montant.
25479 25491
 
25480 25492
 Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.
25481 25493
 
25482 25494
 ####### Article R161-69-3
25483 25495
 
25484
-I.-Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
25496
+I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
25485 25497
 
25486 25498
 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
25487 25499
 
... ...
@@ -25493,21 +25505,19 @@ I.-Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
25493 25505
 
25494 25506
 5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
25495 25507
 
25496
-6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale.
25497
-
25498
-II.-Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée à l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs :
25508
+6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;
25499 25509
 
25500
-1° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-1 ;
25510
+7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.
25501 25511
 
25502
-2° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 2° de l'article R. 161-69-1 ;
25512
+II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées du deuxième au huitième alinéa de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.
25503 25513
 
25504
-3° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-1.
25514
+III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
25505 25515
 
25506 25516
 ####### Article R161-69-4
25507 25517
 
25508 25518
 Les informations mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-2 sont conservées par le traitement d'échanges inter-régimes de retraite mentionné à l'article R. 161-69-1 pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi, à l'exception du nom de famille et des prénoms, qui ne sont pas conservés.
25509 25519
 
25510
-Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.
25520
+Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.
25511 25521
 
25512 25522
 En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
25513 25523