Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 janvier 2014 (version e07c96e)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

... ...
@@ -64310,14 +64310,6 @@ La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes m
64310 64310
 
64311 64311
 ##### Section 2 : Financement - Cotisations.
64312 64312
 
64313
-###### Article D722-2
64314
-
64315
-Pour l'application de l'article L. 722-4 :
64316
-
64317
-1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
64318
-
64319
-2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.
64320
-
64321 64313
 ###### Article D722-3
64322 64314
 
64323 64315
 I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
... ...
@@ -64330,11 +64322,7 @@ II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3
64330 64322
 
64331 64323
 ###### Article D722-4
64332 64324
 
64333
-La cotisation est due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales.
64334
-
64335
-La cotisation due par l'assuré qui, en application de l'article R. 722-1, est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés postérieurement au 1er mai, est due à compter de la date de l'affiliation.
64336
-
64337
-Le montant de la cotisation est réduit, dans ce cas, au prorata de la période comprise entre la date de l'affiliation et le 1er mai suivant.
64325
+La cotisation annuelle due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est versée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
64338 64326
 
64339 64327
 La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64340 64328
 
... ...
@@ -64342,41 +64330,7 @@ Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi préco
64342 64330
 
64343 64331
 ###### Article D722-5
64344 64332
 
64345
-Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent.
64346
-
64347
-Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.
64348
-
64349
-###### Article D722-6
64350
-
64351
-La cotisation due la première année d'activité est calculée sur la base d'un revenu fixé forfaitairement à la moitié du plafond prévu par l'article L. 241-3 en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes, et au tiers de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
64352
-
64353
-Les bases forfaitaires prévues à l'alinéa précédent sont, la seconde année d'activité, portées respectivement aux deux tiers du plafond en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes et à la moitié de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
64354
-
64355
-La cotisation due la troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation, en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes. En ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, ce plafond n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers.
64356
-
64357
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés, au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée au premier alinéa de l'article D. 722-4.
64358
-
64359
-###### Article D722-7
64360
-
64361
-La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.
64362
-
64363
-En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5.
64364
-
64365
-Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6.
64366
-
64367
-La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation.
64368
-
64369
-###### Article D722-8
64370
-
64371
-Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.
64372
-
64373
-La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat.
64374
-
64375
-###### Article D722-9
64376
-
64377
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
64378
-
64379
-La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
64333
+Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.
64380 64334
 
64381 64335
 ###### Article D722-10
64382 64336
 
... ...
@@ -64384,9 +64338,9 @@ Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité
64384 64338
 
64385 64339
 ###### Article D722-11
64386 64340
 
64387
-La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin.
64341
+La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
64388 64342
 
64389
-En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.
64343
+Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
64390 64344
 
64391 64345
 En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
64392 64346
 
... ...
@@ -64394,14 +64348,6 @@ En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application
64394 64348
 
64395 64349
 En cas de non-paiement des cotisations, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, l'union de recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie peut utiliser les procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
64396 64350
 
64397
-###### Article D722-13
64398
-
64399
-L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, pour relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement a droit, le cas échéant, au remboursement du prorata de la cotisation personnelle qu'il a acquittée d'avance au titre de ces régimes pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime dont il cesse de relever.
64400
-
64401
-La cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est remboursée dans la même proportion que la cotisation prévue à l'alinéa précédent et dans les conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu audit article.
64402
-
64403
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès, prévu au présent chapitre pour relever d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie.
64404
-
64405 64351
 ##### Section 3 : Prestations.
64406 64352
 
64407 64353
 ###### Article D722-14