Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2013 (version 15b2356)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2013.

32176 32176
##### Article R313-2
32177 32177

                                                                                    
32178 32178
Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 613-6 et R. 613-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
32179 32179

                                                                                    
32180 32180
1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant 
une année
deux ans
 suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date :
32181 32181

                                                                                    
32182 32182
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
32183 32183

                                                                                    
32184 32184
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
32185 32185

                                                                                    
32186 32186
c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
32187 32187

                                                                                    
32188 32188
d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
32189 32189

                                                                                    
32190 32190
e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 
2 030
400
 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
32191 32191

                                                                                    
32192 32192
f) Soit avoir effectué au moins 
1 200
400
 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ;
32193 32193

                                                                                    
32194 32194
2° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité
 ou reprenant une activité salariée ou assimilée
, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est 
suspendue
présumée remplie
 pendant un délai de 
trois
dix-huit
 mois à compter de la date de son entrée dans le régime 
; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime :
32195

                                                                                    
32196
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;
32197

                                                                                    
32198
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé.
32199

                                                                                    
32200
Les
32194
ou de la reprise de l'activité salariée ou assimilée ;
32195

                                                                                    
32200 32196
3° Si, pendant les
 périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues 
au 1° du présent article
aux 1° et 2°, l'intéressé s'est ouvert des droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité en tant qu'assuré ou ayant droit auprès d'un autre régime obligatoire, ces périodes
 s'interrompent
 dès que les personnes mentionnées à cet alinéa perdent la qualité d'assuré social au titre d'une activité salariée ou assimilée
.
   

                    
32202 32198
##### Article R313-3
32203 32199

                                                                                    
32204 32200
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
32205 32201

                                                                                    
32206 32202
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
32207 32203

                                                                                    
32208 32204
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
32209 32205

                                                                                    
32210 32206
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
32211 32207

                                                                                    
32212 32208
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
32213 32209

                                                                                    
32214 32210
Il doit justifier en outre :
32215 32211

                                                                                    
32216 32212
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période
, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois
 ;
32217 32213

                                                                                    
32218 32214
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail
, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois
.
   

                    
32236 32232
##### Article R313-5
32237 32233

                                                                                    
32238 32234
Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
32239 32235

                                                                                    
32240 32236
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence
, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois
 ;
32241 32237

                                                                                    
32242 32238
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme
, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois
.
   

                    
34318 34314
##### Article R380-1
34319 34315

                                                                                    
34320 34316
I.-Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
34321 34317

                                                                                    
34322 34318
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
34323 34319

                                                                                    
34324 34320
1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
34325 34321

                                                                                    
34326 34322
2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :
34327 34323

                                                                                    
34328 34324
- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
34329 34325
- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
34330 34326
- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
34331 34327
- prestations instituées au livre II du code de l'action sociale et des familles à l'exception de celles mentionnées au titre V ;
34332 34328

                                                                                    
34333 34329
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié
 ;
34330

                                                                                    
34333 34331
4° Aux personnes ayant accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre à leur retour en France aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité
.
34334 34332

                                                                                    
34335 34333
II.-Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
34336 34334

                                                                                    
34337 34335
III.-Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.