Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32176 | 32176 |
##### Article R313-2 |
32177 | 32177 | |
32178 | 32178 |
Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 613-6 et R. 613-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes : |
32179 | 32179 | |
32180 | 32180 |
1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année deux ans suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date : |
32181 | 32181 | |
32182 | 32182 |
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ; |
32183 | 32183 | |
32184 | 32184 |
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ; |
32185 | 32185 | |
32186 | 32186 |
c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ; |
32187 | 32187 | |
32188 | 32188 |
d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ; |
32189 | 32189 | |
32190 | 32190 |
e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ; |
32191 | 32191 | |
32192 | 32192 |
f) Soit avoir effectué au moins 1 200 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ; |
32193 | 32193 | |
32194 | 32194 |
2° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou reprenant une activité salariée ou assimilée , la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue présumée remplie pendant un délai de trois dix-huit mois à compter de la date de son entrée dans le régime ; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime : |
32195 | ||
32196 |
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ; |
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32197 | ||
32198 |
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé. |
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32199 | ||
32200 |
Les |
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32194 |
ou de la reprise de l'activité salariée ou assimilée ; |
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32195 | ||
32200 | 32196 |
3° Si, pendant les périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues au 1° du présent article aux 1° et 2°, l'intéressé s'est ouvert des droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité en tant qu'assuré ou ayant droit auprès d'un autre régime obligatoire, ces périodes s'interrompent dès que les personnes mentionnées à cet alinéa perdent la qualité d'assuré social au titre d'une activité salariée ou assimilée . |
32202 | 32198 |
##### Article R313-3 |
32203 | 32199 | |
32204 | 32200 |
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : |
32205 | 32201 | |
32206 | 32202 |
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; |
32207 | 32203 | |
32208 | 32204 |
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. |
32209 | 32205 | |
32210 | 32206 |
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. |
32211 | 32207 | |
32212 | 32208 |
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. |
32213 | 32209 | |
32214 | 32210 |
Il doit justifier en outre : |
32215 | 32211 | |
32216 | 32212 |
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période , dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; |
32217 | 32213 | |
32218 | 32214 |
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail , dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois . |
32236 | 32232 |
##### Article R313-5 |
32237 | 32233 | |
32238 | 32234 |
Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : |
32239 | 32235 | |
32240 | 32236 |
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence , dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; |
32241 | 32237 | |
32242 | 32238 |
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme , dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois . |
34318 | 34314 |
##### Article R380-1 |
34319 | 34315 | |
34320 | 34316 |
I.-Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. |
34321 | 34317 | |
34322 | 34318 |
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable : |
34323 | 34319 | |
34324 | 34320 |
1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; |
34325 | 34321 | |
34326 | 34322 |
2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes : |
34327 | 34323 | |
34328 | 34324 |
- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; |
34329 | 34325 |
- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; |
34330 | 34326 |
- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
34331 | 34327 |
- prestations instituées au livre II du code de l'action sociale et des familles à l'exception de celles mentionnées au titre V ; |
34332 | 34328 | |
34333 | 34329 |
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié ; |
34330 | ||
34333 | 34331 |
4° Aux personnes ayant accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre à leur retour en France aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité . |
34334 | 34332 | |
34335 | 34333 |
II.-Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. |
34336 | 34334 | |
34337 | 34335 |
III.-Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6. |