Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20154,166 +20154,6 @@ Le recouvrement des cotisations dues en cas d'exercice de cette faculté est eff
20154 20154
 
20155 20155
 Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois au titre de la même année.
20156 20156
 
20157
-#### Chapitre 1 quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
20158
-
20159
-##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
20160
-
20161
-###### Article R131-11
20162
-
20163
-Le conseil d'administration a pour rôle :
20164
-
20165
-1° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
20166
-
20167
-2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
20168
-
20169
-3° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;
20170
-
20171
-4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
20172
-
20173
-5° D'accepter les dons et legs ;
20174
-
20175
-6° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.
20176
-
20177
-###### Article R131-12
20178
-
20179
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
20180
-
20181
-Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
20182
-
20183
-###### Article R131-13
20184
-
20185
-Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend :
20186
-
20187
-1° Deux membres de l'Assemblée nationale ;
20188
-
20189
-2° Deux membres du Sénat ;
20190
-
20191
-3° Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale :
20192
-
20193
-a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
20194
-
20195
-b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
20196
-
20197
-c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
20198
-
20199
-d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
20200
-
20201
-e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
20202
-
20203
-f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
20204
-
20205
-4° Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de :
20206
-
20207
-- une par la Confédération générale du travail ;
20208
-- une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
20209
-- une par la Confédération française démocratique du travail ;
20210
-- une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
20211
-- une par la Confédération française de l'encadrement CGC ;
20212
-
20213
-5° Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de :
20214
-
20215
-- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
20216
-- une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
20217
-- une par l'Union professionnelle artisanale ;
20218
-
20219
-6° Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de :
20220
-
20221
-- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
20222
-- une par le ministre chargé de l'emploi ;
20223
-- une par le ministre chargé de l'économie.
20224
-
20225
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
20226
-
20227
-###### Article R131-14
20228
-
20229
-Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
20230
-
20231
-Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
20232
-
20233
-###### Article R131-15
20234
-
20235
-Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
20236
-
20237
-Le conseil de surveillance est destinataire du rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est transmis conformément à l'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, du rapport annuel d'activité du fonds, des documents visés au 3° de l'article R. 131-11 et des conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18.
20238
-
20239
-Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
20240
-
20241
-###### Article R131-16
20242
-
20243
-Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
20244
-
20245
-En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
20246
-
20247
-Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
20248
-
20249
-1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
20250
-
20251
-2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
20252
-
20253
-3° Il prépare le budget et l'exécute ;
20254
-
20255
-4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
20256
-
20257
-5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
20258
-
20259
-6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
20260
-
20261
-7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
20262
-
20263
-8° Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
20264
-
20265
-9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
20266
-
20267
-###### Article R131-17
20268
-
20269
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
20270
-
20271
-L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
20272
-
20273
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
20274
-
20275
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
20276
-
20277
-###### Article R131-8
20278
-
20279
-Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
20280
-
20281
-###### Article R131-9
20282
-
20283
-Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
20284
-
20285
-1° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
20286
-
20287
-2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
20288
-
20289
-Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
20290
-
20291
-###### Article R131-10
20292
-
20293
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
20294
-
20295
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
20296
-
20297
-En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
20298
-
20299
-Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
20300
-
20301
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
20302
-
20303
-###### Article R131-18
20304
-
20305
-I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1° de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement.
20306
-
20307
-II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds.
20308
-
20309
-Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels.
20310
-
20311
-III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
20312
-
20313
-###### Article R131-19
20314
-
20315
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.
20316
-
20317 20157
 #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
20318 20158
 
20319 20159
 ##### Section 1 : Procédure sommaire.
... ...
@@ -34836,8 +34676,6 @@ Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale
34836 34676
 
34837 34677
 Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.
34838 34678
 
34839
-Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.
34840
-
34841 34679
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
34842 34680
 
34843 34681
 ####### Article R381-103
... ...
@@ -46362,7 +46200,7 @@ Le conseil d'administration a pour rôle :
46362 46200
 
46363 46201
 4° D'accepter les dons et legs ;
46364 46202
 
46365
-5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 862-11, qui lui sont soumises par celui-ci.
46203
+5° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, qui lui sont soumises par celui-ci.
46366 46204
 
46367 46205
 Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
46368 46206
 
... ...
@@ -46440,9 +46278,9 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
46440 46278
 
46441 46279
 7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
46442 46280
 
46443
-8° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 862-11 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;
46281
+8° Il prépare les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;
46444 46282
 
46445
-9° Il organise les contrôles visés à l'article R. 862-13 ;
46283
+9° Il organise les vérifications mentionnées à l'article R. 862-13 ;
46446 46284
 
46447 46285
 10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
46448 46286
 
... ...
@@ -46456,77 +46294,35 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
46456 46294
 
46457 46295
 ####### Article R862-11
46458 46296
 
46459
-I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :
46460
-
46461
-1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
46297
+I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5, et en copie au fonds, une déclaration comportant notamment :
46462 46298
 
46463
-2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;
46299
+1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
46464 46300
 
46465
-3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.
46301
+2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de cette prise en charge ;
46466 46302
 
46467
-II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
46303
+3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d'impôt.
46468 46304
 
46469
-a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
46305
+II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5, et en copie au fonds, une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.
46470 46306
 
46471
-b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
46472
-
46473
-c) Le fonds et l'Etat.
46307
+III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.
46474 46308
 
46475 46309
 ####### Article R862-12
46476 46310
 
46477
-I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :
46478
-
46479
-1° La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :
46480
-
46481
-a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux ;
46482
-
46483
-b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;
46484
-
46485
-c) Les frais d'analyse de biologie médicale ;
46486
-
46487
-d) Les frais de transport ;
46488
-
46489
-2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
46490
-
46491
-3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l'article L. 861-3, en distinguant l'optique.
46492
-
46493
-Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1° à 3° du premier alinéa ci-dessus.
46494
-
46495
-II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité sociale un état retraçant notamment :
46311
+I.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R. 862-11, devant être communiqués par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 et par les organismes de sécurité sociale en application du c et du d de l'article L. 862-7.
46496 46312
 
46497
-1° Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'attribution au titre de la protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option prévue au a de l'article L. 861-4 ;
46313
+Ce même arrêté précise les modalités de transmission au fonds, par les organismes de sécurité sociale, d'un état relatif au nombre de personnes ayant bénéficié du crédit d'impôt défini à l'article L. 863-1 ainsi qu'au montant des dépenses prises en charge au titre de ces mêmes personnes.
46498 46314
 
46499
-2° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4.
46500
-
46501
-Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus.
46502
-
46503
-III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2.
46504
-
46505
-Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes auxquelles elles ont attribué le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, leur répartition selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 863-1 et leur répartition géographique.
46315
+II.-Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2.
46506 46316
 
46507 46317
 Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale.
46508 46318
 
46509 46319
 ####### Article R862-12-1
46510 46320
 
46511
-Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article R. 862-11 et du troisième alinéa (2°) du II de l'article R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
46321
+Pour l'application des articles R. 862-11 et R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
46512 46322
 
46513 46323
 ####### Article R862-13
46514 46324
 
46515
-Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8. Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8.
46516
-
46517
-Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
46518
-
46519
-Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment :
46520
-
46521
-1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 :
46522
-
46523
-a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ;
46524
-
46525
-b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ;
46526
-
46527
-2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.
46528
-
46529
-Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
46325
+Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
46530 46326
 
46531 46327
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
46532 46328
 
... ...
@@ -46574,13 +46370,13 @@ Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur compo
46574 46370
 
46575 46371
 ###### Article R862-19
46576 46372
 
46577
-L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 862-11.
46373
+L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et aux échéances mentionnées au même article, un document déclaratif défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 862-11. Elle adresse également, dans des conditions prévues par le même arrêté, une déclaration comportant les éléments mentionnés au II de l'article R. 862-11.
46578 46374
 
46579 46375
 L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.
46580 46376
 
46581 46377
 ###### Article R862-20
46582 46378
 
46583
-L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
46379
+L'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
46584 46380
 
46585 46381
 Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
46586 46382
 
... ...
@@ -52907,16 +52703,6 @@ Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectu
52907 52703
 
52908 52704
 ###### Sous-section 2 : Entreprises pharmaceutiques.
52909 52705
 
52910
-####### Article D162-25
52911
-
52912
-Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
52913
-
52914
-Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
52915
-
52916
-Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
52917
-
52918
-En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.
52919
-
52920 52706
 ##### Section 8 : Dispositions diverses.
52921 52707
 
52922 52708
 ###### Article D162-26
... ...
@@ -53644,6 +53430,44 @@ Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse d'assurance retraite
53644 53430
 
53645 53431
 Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.
53646 53432
 
53433
+#### Chapitre 8 : Participation de l'assurance maladie au financement de différents organismes
53434
+
53435
+##### Article D178-1
53436
+
53437
+I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.
53438
+
53439
+La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
53440
+
53441
+Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
53442
+
53443
+II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
53444
+
53445
+a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
53446
+
53447
+b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;
53448
+
53449
+c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
53450
+
53451
+d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;
53452
+
53453
+e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;
53454
+
53455
+f) L'institut mentionné à l'article L. 1417-1 du même code ;
53456
+
53457
+g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;
53458
+
53459
+h) L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du même code ;
53460
+
53461
+i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;
53462
+
53463
+j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
53464
+
53465
+k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
53466
+
53467
+l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
53468
+
53469
+m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
53470
+
53647 53471
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
53648 53472
 
53649 53473
 #### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement
... ...
@@ -66067,6 +65891,69 @@ Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
66067 65891
 
66068 65892
 Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités techniques et financières, identiques sur l'ensemble du territoire national, de mise en oeuvre de la procédure prévue au b du III de l'article D. 861-3.
66069 65893
 
65894
+##### Section 2 : Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
65895
+
65896
+###### Sous-section 1  : Dispositions générales
65897
+
65898
+####### Article D862-1
65899
+
65900
+Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.
65901
+
65902
+Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
65903
+
65904
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire
65905
+
65906
+####### Article D862-2
65907
+
65908
+Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, il est procédé à quatre acomptes trimestriels et à une régularisation au cours de l'année suivante.
65909
+
65910
+Le montant de chaque acompte trimestriel est égal au produit du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, par le quart des neuf dixièmes du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1.
65911
+
65912
+A l'issue de l'année civile considérée, il est procédé à une régularisation à hauteur de la différence entre, d'une part, le produit de la moyenne du nombre des personnes ayant bénéficié de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1 pour l'année considérée et, d'autre part, la somme des quatre acomptes trimestriels déjà affectés.
65913
+
65914
+Toutefois, cette régularisation ne peut conduire à ce que le montant total du remboursement excède le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par l'organisme au cours de l'année civile considérée et constatées au 30 juin de l'année suivante. Lorsque la somme des acomptes déjà effectués excède ce dernier montant, il est procédé à une régularisation à due concurrence au profit du fonds.
65915
+
65916
+La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, du fonds ou de l'organisme, avant le 30 septembre de l'année suivante.
65917
+
65918
+####### Article D862-3
65919
+
65920
+Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.
65921
+
65922
+Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.
65923
+
65924
+####### Article D862-4
65925
+
65926
+Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.
65927
+
65928
+Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.
65929
+
65930
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale
65931
+
65932
+####### Article D862-5
65933
+
65934
+Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :
65935
+- à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;
65936
+- à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;
65937
+- à une régularisation au cours de l'année suivante.
65938
+
65939
+Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.
65940
+
65941
+L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.
65942
+
65943
+Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.
65944
+
65945
+####### Article D862-6
65946
+
65947
+Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.
65948
+
65949
+Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.
65950
+
65951
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.
65952
+
65953
+####### Article D862-7
65954
+
65955
+Les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont précisés par des conventions signées entre le fonds et les organismes de sécurité sociale.
65956
+
66070 65957
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
66071 65958
 
66072 65959
 ### Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés