Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -32315,15 +32315,15 @@ La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laq
32315 32315
 
32316 32316
 Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
32317 32317
 
32318
-1°) 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
32318
+1° 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
32319 32319
 
32320
-2°) 1/91,25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
32320
+2° 1/91,25 du montant des paies des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
32321 32321
 
32322
-3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
32322
+3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
32323 32323
 
32324
-4°) 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
32324
+4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
32325 32325
 
32326
-5°) 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
32326
+5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
32327 32327
 
32328 32328
 Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
32329 32329
 
... ...
@@ -32363,13 +32363,19 @@ En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être
32363 32363
 
32364 32364
 ##### Article R323-10
32365 32365
 
32366
-En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment :
32366
+En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
32367 32367
 
32368
-1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
32368
+1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
32369 32369
 
32370
-2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
32370
+2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
32371 32371
 
32372
-3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
32372
+L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
32373
+
32374
+1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
32375
+
32376
+2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
32377
+
32378
+3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
32373 32379
 
32374 32380
 ##### Article R323-11
32375 32381
 
... ...
@@ -32379,7 +32385,7 @@ La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le serv
32379 32385
 
32380 32386
 Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
32381 32387
 
32382
-Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
32388
+Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
32383 32389
 
32384 32390
 Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
32385 32391
 
... ...
@@ -32464,7 +32470,7 @@ Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conform
32464 32470
 
32465 32471
 L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
32466 32472
 
32467
-Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32473
+Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32468 32474
 
32469 32475
 L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32470 32476
 
... ...
@@ -64445,7 +64451,7 @@ La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collab
64445 64451
 
64446 64452
 ####### Article D762-2
64447 64453
 
64448
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,10 %.
64454
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,30 %.
64449 64455
 
64450 64456
 Ce taux subit un abattement de 0,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats.
64451 64457
 
... ...
@@ -64513,9 +64519,9 @@ Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées
64513 64519
 
64514 64520
 ###### Article D762-3
64515 64521
 
64516
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1 %.
64522
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,15 %.
64517 64523
 
64518
-Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
64524
+Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
64519 64525
 
64520 64526
 ###### Article D762-4
64521 64527
 
... ...
@@ -64587,7 +64593,7 @@ En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volonta
64587 64593
 
64588 64594
 ##### Article D763-2
64589 64595
 
64590
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 8 %.
64596
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 8,20 %.
64591 64597
 
64592 64598
 ##### Article D763-3
64593 64599
 
... ...
@@ -64597,11 +64603,11 @@ L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assu
64597 64603
 
64598 64604
 ##### Article D764-1
64599 64605
 
64600
-Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 4 %.
64606
+Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 4,20 %.
64601 64607
 
64602 64608
 ##### Article D764-2
64603 64609
 
64604
-Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4, 5 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
64610
+Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
64605 64611
 
64606 64612
 #### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
64607 64613
 
... ...
@@ -64611,7 +64617,7 @@ En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité social
64611 64617
 
64612 64618
 ##### Article D765-2
64613 64619
 
64614
-Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 8 %.
64620
+Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 8,2 %.
64615 64621
 
64616 64622
 ##### Article D765-2-1
64617 64623
 
... ...
@@ -65355,7 +65361,7 @@ Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont
65355 65361
 
65356 65362
 ###### Article D861-1
65357 65363
 
65358
-Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 934,40 € pour une personne seule.
65364
+Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 592,96 € pour une personne seule.
65359 65365
 
65360 65366
 Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
65361 65367