Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 juin 2013 (version 75b8c98)
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... ...
@@ -8367,7 +8367,7 @@ Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applica
8367 8367
 
8368 8368
 2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
8369 8369
 
8370
-Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
8370
+Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.
8371 8371
 
8372 8372
 ##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
8373 8373
 
... ...
@@ -17300,6 +17300,42 @@ Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un
17300 17300
 
17301 17301
 Les dispositions des articles L. 3334-1 à L. 3334-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord collectif mentionné à l'article L. 911-1 conclu dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.
17302 17302
 
17303
+##### Article L911-7
17304
+
17305
+I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
17306
+
17307
+II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
17308
+
17309
+1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
17310
+
17311
+2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
17312
+
17313
+3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
17314
+
17315
+Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
17316
+
17317
+Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
17318
+
17319
+L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
17320
+
17321
+##### Article L911-8
17322
+
17323
+Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
17324
+
17325
+1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
17326
+
17327
+2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
17328
+
17329
+3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
17330
+
17331
+4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
17332
+
17333
+5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
17334
+
17335
+6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
17336
+
17337
+Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
17338
+
17303 17339
 #### Chapitre 2 : Clauses obligatoires
17304 17340
 
17305 17341
 ##### Article L912-1
... ...
@@ -50494,6 +50530,109 @@ Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de r
50494 50530
 
50495 50531
 Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
50496 50532
 
50533
+###### Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
50534
+
50535
+####### Article D133-9
50536
+
50537
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-4 souscrivent auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la déclaration annuelle des données sociales relative aux rémunérations versées au cours de l'année précédente par voie électronique, selon la norme d'échanges établie dans les conditions prévues à l'article R. 133-11.
50538
+
50539
+Le Centre national de transfert des données sociales mentionné à l'article D. 133-9-5, les institutions chargées de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 déterminent, de façon concertée et coordonnée, les modalités de collecte, à la même date et selon la même norme d'échanges, des déclarations annuelles accomplies auprès d'eux. Ils prévoient, notamment, la possibilité de réaliser l'ensemble de ces déclarations en une seule transmission.
50540
+
50541
+A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration annuelle des données sociales est souscrite au moyen d'un formulaire adressé à l'organisme chargé localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de sécurité sociale dans la circonscription duquel est situé chaque établissement de l'employeur.
50542
+
50543
+####### Article D133-9-1
50544
+
50545
+Au moyen de la déclaration annuelle des données sociales, sont accomplies :
50546
+- la déclaration des rémunérations versées aux salariés prévue par l'article R. 243-14 destinée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
50547
+- la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;
50548
+- la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts ;
50549
+- la déclaration relative à la formation professionnelle continue et la déclaration relative à la taxe d'apprentissage prévues à l'article 39 de l'annexe III du code général des impôts ;
50550
+- la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article 161 de l'annexe II du code général des impôts ;
50551
+- la déclaration de départ des salariés de l'entreprise mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ;
50552
+- la déclaration nécessaire à l'établissement des listes électorales prud'homales prévue à l'article L. 1441-8 du code du travail ;
50553
+- la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 5212-5 du code du travail, pour les informations mentionnées au 1° de son article R. 5212-1 ;
50554
+- l'attestation d'activité salariée relative à l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie produite en application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;
50555
+- la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
50556
+- la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
50557
+- la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;
50558
+- la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code et à l'article 3 du décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet ;
50559
+- la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
50560
+- la déclaration annuelle des salaires adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;
50561
+- la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 382-94 du présent code ;
50562
+- la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
50563
+- la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;
50564
+- la déclaration prévue à l'article R. 914-99 du code de l'éducation au titre du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation ;
50565
+- la déclaration relative au bonus exceptionnel versé en application de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
50566
+
50567
+####### Article D133-9-2
50568
+
50569
+Les données des déclarations annuelles des données sociales sont traitées par les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9.
50570
+
50571
+Ces données sont transférées, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux administrations et organismes destinataires suivants, selon leurs compétences respectives :
50572
+
50573
+- les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général de sécurité sociale : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
50574
+- la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
50575
+- la direction générale du travail (DGT) ;
50576
+- l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
50577
+- le service des retraites de l'Etat (SRE) ;
50578
+- les organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 chargés de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
50579
+- les organismes chargés de la gestion du risque maladie du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
50580
+- les organismes chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
50581
+- l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) ;
50582
+- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
50583
+- le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ;
50584
+- les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (FNC) ;
50585
+- l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;
50586
+- la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;
50587
+- la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) ;
50588
+- l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : régime additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat (RAEP) ;
50589
+- la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;
50590
+- la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;
50591
+- Pôle emploi ;
50592
+- le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
50593
+- l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (AGEFIPH) ;
50594
+- l'Agence de services et de paiement (ASP).
50595
+
50596
+####### Article D133-9-3
50597
+
50598
+Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.
50599
+
50600
+####### Article D133-9-4
50601
+
50602
+Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
50603
+
50604
+Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.
50605
+
50606
+####### Article D133-10
50607
+
50608
+Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
50609
+
50610
+####### Article D133-9-5
50611
+
50612
+Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.
50613
+
50614
+Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les destinataires.
50615
+
50616
+L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.
50617
+
50618
+####### Article D133-11
50619
+
50620
+Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
50621
+
50622
+Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
50623
+
50624
+Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
50625
+
50626
+####### Article D133-12
50627
+
50628
+A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
50629
+
50630
+Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
50631
+
50632
+Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
50633
+
50634
+Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
50635
+
50497 50636
 ###### Sous-section 3 : Chèque-emploi associatif
50498 50637
 
50499 50638
 ####### Article D133-13-5