Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3214 | 3214 |
####### Article L145-5-6 |
3215 | 3215 | |
3216 | 3216 |
Une chambre disciplinaire Les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins, y compris leur section des assurances sociales, peut connaître du cas sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l'encontre d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé , lorsque cette personne morale société est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins. Cette chambre peut dans ce cas, outre les sanctions applicables, prononcer l'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer des activités de biologie médicale ; cette interdiction ne peut pas excéder un an. |
3217 | 3217 | |
3218 | 3218 |
Lorsqu'une plainte est déposée à l'encontre d'une personne morale Lorsque la société mentionnée au premier alinéa , est inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, cette doit être saisie de la plainte est instruite soit par soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit par la chambre disciplinaire la section des assurances sociales compétente de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. En cas d'égalité entre Si le nombre de médecins biologistes et de pharmaciens biologistes est le même , le plaignant détermine saisit la chambre disciplinaire compétente de son choix . |
3219 | 3219 | |
3220 | 3220 |
Les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. sanctions prononcées sont celles prévues aux articles L. 145-2 et L. 145-4, à l'exception de l'interdiction, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l'interdiction, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer des activités de biologie médicale ne peut excéder un an. |
4827 | 4827 |
###### Article L162-13-1 |
4828 | 4828 | |
4829 | 4829 |
Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique. |