Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 mai 2013 (version ee2893d)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2013.

49290 49290
###### Article R933-11
49291 49291

                                                                                    
49292 49292
I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
49293 49293

                                                                                    
49294 49294
II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
49295 49295

                                                                                    
49296 49296
1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
49297 49297

                                                                                    
49298 49298
2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
49299 49299

                                                                                    
49300 49300
3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes
 ;
49301

                                                                                    
49300 49302
4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an
.
49301 49303

                                                                                    
49302 49304
III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
49303 49305

                                                                                    
49304 49306
1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
49305 49307

                                                                                    
49306 49308
2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
49307 49309

                                                                                    
49308 49310
IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.