Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 avril 2013 (version 30bd2bc)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

61502 61502
###### Article D641-2
61503 61503

                                                                                    
61504 61504
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 
5 000
les sections professionnelles dont le nombre de
 personnes 
ou moins, d'une
immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux
 voix 
supplémentaire pour 10 000
pour les sections professionnelles dont le nombre de
 personnes 
ou fraction de ce
immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le
 nombre 
au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000
de
 personnes 
ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000
immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
61505

                                                                                    
61504 61506
Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes
.
61505 61507

                                                                                    
61506 61508
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
61509

                                                                                    
61510
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.