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... | ... |
@@ -78,13 +78,13 @@ Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires. |
78 | 78 |
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79 | 79 |
###### Article LO111-3 |
80 | 80 |
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81 |
-I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties : |
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81 |
+I.-La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties : |
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82 | 82 |
- une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ; |
83 | 83 |
- une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ; |
84 | 84 |
- une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ; |
85 | 85 |
- une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir. |
86 | 86 |
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87 |
-A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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87 |
+A.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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88 | 88 |
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89 | 89 |
1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ; |
90 | 90 |
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... | ... |
@@ -92,7 +92,7 @@ A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice cl |
92 | 92 |
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93 | 93 |
3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°. |
94 | 94 |
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95 |
-B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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95 |
+B.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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96 | 96 |
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97 | 97 |
1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; |
98 | 98 |
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... | ... |
@@ -100,7 +100,7 @@ B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, |
100 | 100 |
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101 | 101 |
3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. |
102 | 102 |
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103 |
-C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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103 |
+C.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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104 | 104 |
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105 | 105 |
1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ; |
106 | 106 |
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... | ... |
@@ -116,7 +116,7 @@ d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableau |
116 | 116 |
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117 | 117 |
e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. |
118 | 118 |
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119 |
-D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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119 |
+D.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale : |
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120 | 120 |
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121 | 121 |
1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ; |
122 | 122 |
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... | ... |
@@ -124,15 +124,15 @@ D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'a |
124 | 124 |
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125 | 125 |
3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq. |
126 | 126 |
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127 |
-II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale. |
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127 |
+II.-La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale. |
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128 | 128 |
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129 |
-La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses. |
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129 |
+Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses. |
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130 | 130 |
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131 | 131 |
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I. |
132 | 132 |
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133 |
-III. - L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat. |
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133 |
+III.-L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat. |
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134 | 134 |
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135 |
-IV. - Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base. |
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135 |
+IV.-Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base. |
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136 | 136 |
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137 | 137 |
Cette disposition s'applique également : |
138 | 138 |
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... | ... |
@@ -142,21 +142,21 @@ Cette disposition s'applique également : |
142 | 142 |
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143 | 143 |
3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. |
144 | 144 |
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145 |
-V. - A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes. |
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145 |
+V.-A.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes. |
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146 | 146 |
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147 |
-B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions : |
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147 |
+B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions : |
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148 | 148 |
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149 | 149 |
1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ; |
150 | 150 |
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151 | 151 |
2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ; |
152 | 152 |
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153 |
-3° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; |
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153 |
+3° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; |
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154 | 154 |
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155 | 155 |
4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; |
156 | 156 |
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157 | 157 |
5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. |
158 | 158 |
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159 |
-C. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions : |
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159 |
+C.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions : |
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160 | 160 |
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161 | 161 |
1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ; |
162 | 162 |
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... | ... |
@@ -166,15 +166,13 @@ C. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité so |
166 | 166 |
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167 | 167 |
4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. |
168 | 168 |
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169 |
-D. - Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
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169 |
+D.-Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
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170 | 170 |
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171 |
-VI. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement. |
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171 |
+VI.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement. |
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172 | 172 |
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173 |
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.] |
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173 |
+VII.-Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. |
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174 | 174 |
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175 |
-VII. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. |
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176 |
- |
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177 |
-VIII. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment : |
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175 |
+VIII.-La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment : |
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178 | 176 |
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179 | 177 |
1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières ; |
180 | 178 |
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... | ... |
@@ -186,6 +184,8 @@ VIII. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la |
186 | 184 |
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187 | 185 |
I.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les perspectives d'évolution des dépenses et les mesures nouvelles envisagées. |
188 | 186 |
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187 |
+Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au II de l'article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. |
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188 |
+ |
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189 | 189 |
II.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. |
190 | 190 |
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191 | 191 |
III.-Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes : |
... | ... |
@@ -218,7 +218,9 @@ Lorsqu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le tran |
218 | 218 |
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219 | 219 |
9° Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ; |
220 | 220 |
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221 |
-10° Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article LO 111-3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. |
|
221 |
+10° Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article LO 111-3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution ; |
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222 |
+ |
|
223 |
+11° Présentant le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée. |
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222 | 224 |
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223 | 225 |
IV.-Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres. |
224 | 226 |
|
... | ... |
@@ -8109,7 +8111,8 @@ b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'all |
8109 | 8111 |
c) Des personnes titulaires : |
8110 | 8112 |
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8111 | 8113 |
- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
8112 |
-- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
|
8114 |
+- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
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8115 |
+- soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; |
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8113 | 8116 |
|
8114 | 8117 |
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; |
8115 | 8118 |
|
... | ... |
@@ -11509,7 +11512,7 @@ La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle con |
11509 | 11512 |
|
11510 | 11513 |
1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ; |
11511 | 11514 |
|
11512 |
-2°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2. |
|
11515 |
+2°) la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 ; |
|
11513 | 11516 |
|
11514 | 11517 |
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve : |
11515 | 11518 |
|
... | ... |
@@ -11533,7 +11536,7 @@ Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont r |
11533 | 11536 |
|
11534 | 11537 |
####### Article L413-7 |
11535 | 11538 |
|
11536 |
-Les allocations et majorations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17. |
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11539 |
+Les allocations et prestations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17. |
|
11537 | 11540 |
|
11538 | 11541 |
####### Article L413-8 |
11539 | 11542 |
|
... | ... |
@@ -11879,7 +11882,7 @@ Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infi |
11879 | 11882 |
|
11880 | 11883 |
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. |
11881 | 11884 |
|
11882 |
-Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. |
|
11885 |
+La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. |
|
11883 | 11886 |
|
11884 | 11887 |
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. |
11885 | 11888 |
|
... | ... |
@@ -12141,7 +12144,7 @@ Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterm |
12141 | 12144 |
|
12142 | 12145 |
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. |
12143 | 12146 |
|
12144 |
-Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. |
|
12147 |
+Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. |
|
12145 | 12148 |
|
12146 | 12149 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. |
12147 | 12150 |
|
... | ... |
@@ -16774,7 +16777,7 @@ L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des E |
16774 | 16777 |
|
16775 | 16778 |
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. |
16776 | 16779 |
|
16777 |
-Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. |
|
16780 |
+Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. |
|
16778 | 16781 |
|
16779 | 16782 |
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. |
16780 | 16783 |
|
... | ... |
@@ -35595,7 +35598,7 @@ L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande. |
35595 | 35598 |
|
35596 | 35599 |
####### Article R413-4 |
35597 | 35600 |
|
35598 |
-L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande. |
|
35601 |
+L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande. |
|
35599 | 35602 |
|
35600 | 35603 |
####### Article R413-5 |
35601 | 35604 |
|
... | ... |
@@ -35613,7 +35616,7 @@ Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, v |
35613 | 35616 |
|
35614 | 35617 |
Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité. |
35615 | 35618 |
|
35616 |
-Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2. |
|
35619 |
+Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2. |
|
35617 | 35620 |
|
35618 | 35621 |
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage. |
35619 | 35622 |
|
... | ... |
@@ -35627,7 +35630,7 @@ Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la m |
35627 | 35630 |
|
35628 | 35631 |
1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ; |
35629 | 35632 |
|
35630 |
-2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. |
|
35633 |
+2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature. |
|
35631 | 35634 |
|
35632 | 35635 |
####### Article R413-9 |
35633 | 35636 |
|
... | ... |
@@ -36125,9 +36128,15 @@ En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accid |
36125 | 36128 |
|
36126 | 36129 |
###### Article R434-3 |
36127 | 36130 |
|
36128 |
-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente. |
|
36131 |
+I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. |
|
36132 |
+ |
|
36133 |
+II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret. |
|
36134 |
+ |
|
36135 |
+Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2. |
|
36129 | 36136 |
|
36130 |
-Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
36137 |
+Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes. |
|
36138 |
+ |
|
36139 |
+Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. |
|
36131 | 36140 |
|
36132 | 36141 |
###### Article R434-4 |
36133 | 36142 |
|
... | ... |
@@ -36257,7 +36266,7 @@ Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arr |
36257 | 36266 |
|
36258 | 36267 |
####### Article R434-19 |
36259 | 36268 |
|
36260 |
-Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie. |
|
36269 |
+Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-3 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie. |
|
36261 | 36270 |
|
36262 | 36271 |
####### Article R434-20 |
36263 | 36272 |
|
... | ... |
@@ -36381,7 +36390,27 @@ Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5 |
36381 | 36390 |
|
36382 | 36391 |
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
36383 | 36392 |
|
36384 |
-En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
|
36393 |
+####### Article R434-34-1 |
|
36394 |
+ |
|
36395 |
+I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes : |
|
36396 |
+ |
|
36397 |
+1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; |
|
36398 |
+ |
|
36399 |
+2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ; |
|
36400 |
+ |
|
36401 |
+3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente. |
|
36402 |
+ |
|
36403 |
+II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation. |
|
36404 |
+ |
|
36405 |
+III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué : |
|
36406 |
+ |
|
36407 |
+1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; |
|
36408 |
+ |
|
36409 |
+2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation. |
|
36410 |
+ |
|
36411 |
+IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet. |
|
36412 |
+ |
|
36413 |
+V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
|
36385 | 36414 |
|
36386 | 36415 |
###### Sous-section 5 : Travailleurs étrangers. |
36387 | 36416 |
|
... | ... |
@@ -42647,7 +42676,7 @@ Les décrets pris pour l'application du titre Ier du livre VI sont applicables d |
42647 | 42676 |
|
42648 | 42677 |
####### Article R757-1 |
42649 | 42678 |
|
42650 |
-Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code. |
|
42679 |
+Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code. |
|
42651 | 42680 |
|
42652 | 42681 |
L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale. |
42653 | 42682 |
|
... | ... |
@@ -44050,7 +44079,7 @@ Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions partic |
44050 | 44079 |
|
44051 | 44080 |
5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ; |
44052 | 44081 |
|
44053 |
-6° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; |
|
44082 |
+6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; |
|
44054 | 44083 |
|
44055 | 44084 |
7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ; |
44056 | 44085 |
|
... | ... |
@@ -45365,7 +45394,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
45365 | 45394 |
|
45366 | 45395 |
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
45367 | 45396 |
|
45368 |
-4° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ; |
|
45397 |
+4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ; |
|
45369 | 45398 |
|
45370 | 45399 |
5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
45371 | 45400 |
|
... | ... |
@@ -58310,6 +58339,44 @@ Le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fix |
58310 | 58339 |
</tr> |
58311 | 58340 |
</tbody></table> |
58312 | 58341 |
|
58342 |
+###### Article D434-2 |
|
58343 |
+ |
|
58344 |
+I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. |
|
58345 |
+ |
|
58346 |
+Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. |
|
58347 |
+ |
|
58348 |
+II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : |
|
58349 |
+ |
|
58350 |
+1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ? |
|
58351 |
+ |
|
58352 |
+2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ? |
|
58353 |
+ |
|
58354 |
+3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ? |
|
58355 |
+ |
|
58356 |
+4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ? |
|
58357 |
+ |
|
58358 |
+5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ? |
|
58359 |
+ |
|
58360 |
+6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ? |
|
58361 |
+ |
|
58362 |
+7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ? |
|
58363 |
+ |
|
58364 |
+8. La victime peut-elle manger et boire seule ? |
|
58365 |
+ |
|
58366 |
+9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ? |
|
58367 |
+ |
|
58368 |
+10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant). |
|
58369 |
+ |
|
58370 |
+###### Article D434-3 |
|
58371 |
+ |
|
58372 |
+Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. |
|
58373 |
+ |
|
58374 |
+La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception. |
|
58375 |
+ |
|
58376 |
+Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dont pourrait bénéficier la personne est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai. |
|
58377 |
+ |
|
58378 |
+La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande. |
|
58379 |
+ |
|
58313 | 58380 |
##### Section 2 : Ayants droit |
58314 | 58381 |
|
58315 | 58382 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -58398,7 +58465,7 @@ La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de |
58398 | 58465 |
|
58399 | 58466 |
##### Article D443-1 |
58400 | 58467 |
|
58401 |
-La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans. |
|
58468 |
+La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans. |
|
58402 | 58469 |
|
58403 | 58470 |
#### Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L751-1 |
58404 | 58471 |
|