Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er février 2013 (version e55b6d7)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2013.

49839 49839
##### Article D114-4-2
49840 49840

                                                                                    
49841 49841
I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
49842 49842

                                                                                    
49843 49843
II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
49844 49844

                                                                                    
49845 49845
Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
49846 49846

                                                                                    
49847 49847
Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités 
appropriées
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture
, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du 
Haut 
Conseil 
et de l'Autorité des normes comptables
de normalisation des comptes publics
. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.
49848 49848

                                                                                    
49849 49849
La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
49850 49850

                                                                                    
49851 49851
Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture
, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale
.
49852 49852

                                                                                    
49853 49853
Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
49854 49854

                                                                                    
49855 49855
Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
49856 49856

                                                                                    
49857 49857
L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.
49858 49858

                                                                                    
49859 49859
Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
49860 49860

                                                                                    
49861 49861
Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006.
49862 49862

                                                                                    
49863 49863
III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.
49864 49864

                                                                                    
49865 49865
Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels.
49866 49866

                                                                                    
49867 49867
Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
49868 49868

                                                                                    
49869 49869
IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.
49870 49870

                                                                                    
49871 49871
V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
   

                    
49873 49873
##### Article D114-4-3
49874 49874

                                                                                    
49875 49875
I.
-Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.
49876

                                                                                    
49877
Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :
49878

                                                                                    
49879
1° Un magistrat de la Cour des comptes ;
49880

                                                                                    
49881
2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
49882

                                                                                    
49883
3° Le président de l'Autorité des normes comptables ou son représentant ;
49884

                                                                                    
49885
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
49886

                                                                                    
49887
5° Le directeur du budget ou son représentant ;
49888

                                                                                    
49889
6° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
49890

                                                                                    
49891
7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;
49892

                                                                                    
49893
8° Un représentant du contrôle général, économique et financier ;
49894

                                                                                    
49895
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
49896

                                                                                    
49897
10° Un membre de l'inspection générale des finances ;
49898

                                                                                    
49899
11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
49900

                                                                                    
49901
12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ;
49902

                                                                                    
49903
13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
49904

                                                                                    
49905
14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;
49906

                                                                                    
49907
15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;
49908

                                                                                    
49909
16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
49910

                                                                                    
49911
Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans.
49912

                                                                                    
49913
Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.
49914

                                                                                    
49915
Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.
49916

                                                                                    
49917
Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président.
49918

                                                                                    
49919 49875
Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après
 - Supprimé
.
49920 49876

                                                                                    
49921 49877
II.
-
 - 
Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir 
l'Autorité des normes comptables
le Conseil de normalisation des comptes publics
 en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.
49922 49878

                                                                                    
49923 49879
La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale
.
49924

                                                                                    
49925 49879
Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil
.
49926 49880

                                                                                    
49927 49881
Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
49928 49882

                                                                                    
49929 49883
Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.
49930 49884

                                                                                    
49931 49885
Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.
49932 49886

                                                                                    
49933 49887
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale.