Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1047,9 +1047,9 @@ En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des verse
1047 1047
 
1048 1048
 Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
1049 1049
 
1050
-Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
1050
+Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
1051 1051
 
1052
-Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
1052
+Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
1053 1053
 
1054 1054
 Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
1055 1055
 
... ...
@@ -1081,7 +1081,7 @@ Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été tran
1081 1081
 
1082 1082
 ##### Article L131-7
1083 1083
 
1084
-Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.
1084
+Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.
1085 1085
 
1086 1086
 Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
1087 1087
 
... ...
@@ -1099,27 +1099,27 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
1099 1099
 
1100 1100
 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1101 1101
 
1102
-- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;
1103
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;
1104
-- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
1102
+- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 56,8 % ;
1103
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,1 % ;
1104
+- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,1 % ;
1105 1105
 
1106 1106
 2° (Abrogé)
1107 1107
 
1108 1108
 3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
1109 1109
 
1110
-4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
1110
+4° (Abrogé) ;
1111 1111
 
1112
-5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1112
+5° (Abrogé) ;
1113 1113
 
1114 1114
 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1115 1115
 
1116 1116
 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
1117 1117
 
1118
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;
1118
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 68,14 % ;
1119 1119
 
1120
-b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;
1120
+b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,27 % ;
1121 1121
 
1122
-c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;
1122
+c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 9,46 % ;
1123 1123
 
1124 1124
 d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
1125 1125
 
... ...
@@ -1129,9 +1129,7 @@ f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retrai
1129 1129
 
1130 1130
 g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
1131 1131
 
1132
-h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;
1133
-
1134
-i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 %.
1132
+h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
1135 1133
 
1136 1134
 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
1137 1135
 
... ...
@@ -1223,9 +1221,11 @@ La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8
1223 1221
 
1224 1222
 ###### Article L133-4-5
1225 1223
 
1226
-L'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l'établissement du procès-verbal.
1224
+Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
1225
+
1226
+L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
1227 1227
 
1228
-L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du présent code.
1228
+Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1229 1229
 
1230 1230
 ###### Article L133-4-6
1231 1231
 
... ...
@@ -1235,7 +1235,7 @@ La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A
1235 1235
 
1236 1236
 Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
1237 1237
 
1238
-#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
1238
+#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
1239 1239
 
1240 1240
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
1241 1241
 
... ...
@@ -1267,6 +1267,16 @@ Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "ser
1267 1267
 
1268 1268
 Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du titre emploi-service entreprise sont fixées par décret.
1269 1269
 
1270
+###### Article L133-5-3
1271
+
1272
+I. ― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1273
+
1274
+Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l'Etat.
1275
+
1276
+II. ― L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.
1277
+
1278
+III. ― Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1279
+
1270 1280
 ###### Article L133-5-4
1271 1281
 
1272 1282
 I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.
... ...
@@ -1365,7 +1375,7 @@ L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personn
1365 1375
 
1366 1376
 ###### Article L133-6-8
1367 1377
 
1368
-Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1378
+Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1369 1379
 
1370 1380
 L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
1371 1381
 
... ...
@@ -1413,21 +1423,9 @@ Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le
1413 1423
 
1414 1424
 ###### Article L133-7
1415 1425
 
1416
-Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
1417
-
1418
-1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
1419
-
1420
-2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.
1421
-
1422
-En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.
1426
+L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires.
1423 1427
 
1424
-Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
1425
-
1426
-Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :
1427
-
1428
-1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;
1429
-
1430
-2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires.
1428
+Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
1431 1429
 
1432 1430
 ##### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs
1433 1431
 
... ...
@@ -1487,7 +1485,7 @@ Toutefois :
1487 1485
 
1488 1486
 Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
1489 1487
 
1490
-3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
1488
+3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
1491 1489
 
1492 1490
 4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
1493 1491
 
... ...
@@ -1941,7 +1939,7 @@ e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionn
1941 1939
 
1942 1940
 5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;
1943 1941
 
1944
-6° (Abrogé) ;
1942
+6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ;
1945 1943
 
1946 1944
 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
1947 1945
 
... ...
@@ -2013,7 +2011,7 @@ Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
2013 2011
 
2014 2012
 ###### Article L136-5
2015 2013
 
2016
-I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
2014
+I. - Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
2017 2015
 
2018 2016
 Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
2019 2017
 
... ...
@@ -2023,7 +2021,7 @@ II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime d
2023 2021
 
2024 2022
 La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
2025 2023
 
2026
-II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
2024
+II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
2027 2025
 
2028 2026
 III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
2029 2027
 
... ...
@@ -2053,7 +2051,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
2053 2051
 
2054 2052
 d) (Abrogé)
2055 2053
 
2056
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2054
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2057 2055
 
2058 2056
 e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
2059 2057
 
... ...
@@ -2061,7 +2059,7 @@ e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II
2061 2059
 
2062 2060
 f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
2063 2061
 
2064
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D ter et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2062
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2065 2063
 
2066 2064
 Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article.
2067 2065
 
... ...
@@ -2101,11 +2099,11 @@ IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les red
2101 2099
 
2102 2100
 ###### Article L136-7
2103 2101
 
2104
-I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.
2102
+I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.
2105 2103
 
2106 2104
 Sont également assujettis à cette contribution :
2107 2105
 
2108
-1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
2106
+1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
2109 2107
 
2110 2108
 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts.
2111 2109
 
... ...
@@ -2151,7 +2149,7 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit
2151 2149
 
2152 2150
 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;
2153 2151
 
2154
-8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;
2152
+8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;
2155 2153
 
2156 2154
 9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
2157 2155
 
... ...
@@ -3521,22 +3519,6 @@ L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1
3521 3519
 
3522 3520
 L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article L5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
3523 3521
 
3524
-####### Article L161-1-2
3525
-
3526
-Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.
3527
-
3528
-Cette exonération porte :
3529
-
3530
-1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ;
3531
-
3532
-2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés.
3533
-
3534
-L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au l° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
3535
-
3536
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants.
3537
-
3538
-Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
3539
-
3540 3522
 ####### Article L161-1-3
3541 3523
 
3542 3524
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
... ...
@@ -5849,7 +5831,7 @@ L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et
5849 5831
 
5850 5832
 ####### Article L162-45
5851 5833
 
5852
-Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
5834
+Les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
5853 5835
 
5854 5836
 En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
5855 5837
 
... ...
@@ -6946,11 +6928,11 @@ Des unions de recouvrement assurent :
6946 6928
 
6947 6929
 4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
6948 6930
 
6949
-5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ;
6931
+5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
6950 6932
 
6951 6933
 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.
6952 6934
 
6953
-6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°.
6935
+6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.
6954 6936
 
6955 6937
 Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
6956 6938
 
... ...
@@ -7244,21 +7226,13 @@ La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un p
7244 7226
 
7245 7227
 I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
7246 7228
 
7247
-Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.
7248
-
7249
-Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.
7250
-
7251
-Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.
7252
-
7253
-Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.
7254
-
7255
-Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.
7229
+Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville.
7256 7230
 
7257
-Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
7231
+Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire. Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
7258 7232
 
7259 7233
 Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.
7260 7234
 
7261
-II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
7235
+II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.
7262 7236
 
7263 7237
 III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et d'un Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé.
7264 7238
 
... ...
@@ -7268,17 +7242,17 @@ IV.-Sur proposition du comité national de gestion, le Conseil national de la qu
7268 7242
 
7269 7243
 2° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;
7270 7244
 
7271
-3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;
7245
+3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional ;
7272 7246
 
7273 7247
 4° Le rapport d'activité annuel.
7274 7248
 
7275 7249
 Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.
7276 7250
 
7277
-V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
7251
+V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional.
7278 7252
 
7279
-Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er septembre.
7253
+Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
7280 7254
 
7281
-VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.
7255
+VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret.
7282 7256
 
7283 7257
 Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
7284 7258
 
... ...
@@ -8014,7 +7988,7 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e
8014 7988
 
8015 7989
 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;
8016 7990
 
8017
-3° Une fraction égale à 5,75 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ;
7991
+3° Une fraction égale à 5,88 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ;
8018 7992
 
8019 7993
 4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ;
8020 7994
 
... ...
@@ -8196,23 +8170,25 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies
8196 8170
 
8197 8171
 ###### Article L241-13
8198 8172
 
8199
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
8173
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
8200 8174
 
8201 8175
 II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
8202 8176
 
8203 8177
 Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
8204 8178
 
8205
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
8179
+III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
8206 8180
 
8207 8181
 Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
8208 8182
 
8209
-La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
8183
+La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
8184
+
8185
+La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
8210 8186
 
8211 8187
 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
8212 8188
 
8213 8189
 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
8214 8190
 
8215
-Elle est fixée à 0,26 pour les autres employeurs.
8191
+Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.
8216 8192
 
8217 8193
 IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
8218 8194
 
... ...
@@ -8224,7 +8200,7 @@ Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'e
8224 8200
 
8225 8201
 VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
8226 8202
 
8227
-VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
8203
+VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
8228 8204
 
8229 8205
 VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.
8230 8206
 
... ...
@@ -8282,7 +8258,7 @@ VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que
8282 8258
 
8283 8259
 Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
8284 8260
 
8285
-Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.
8261
+L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
8286 8262
 
8287 8263
 Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
8288 8264
 
... ...
@@ -8304,12 +8280,6 @@ Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242
8304 8280
 
8305 8281
 Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
8306 8282
 
8307
-Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
8308
-
8309
-Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
8310
-
8311
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.
8312
-
8313 8283
 ####### Article L242-1-1
8314 8284
 
8315 8285
 Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
... ...
@@ -8722,13 +8692,13 @@ Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une m
8722 8692
 
8723 8693
 ###### Article L243-14
8724 8694
 
8725
-I.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
8695
+I.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 50 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
8726 8696
 
8727 8697
 Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées au présent I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire.
8728 8698
 
8729 8699
 II.-Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
8730 8700
 
8731
-II bis.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales ainsi que d'effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de l'article L. 133-5-4, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
8701
+II bis.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 50 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales ainsi que d'effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de l'article L. 133-5-4, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
8732 8702
 
8733 8703
 III.-Le non-respect des obligations prévues aux I et II entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement ou la déclaration a été effectué selon un autre mode de paiement ou de déclaration.
8734 8704
 
... ...
@@ -8998,9 +8968,9 @@ La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateu
8998 8968
 
8999 8969
 Le montant de la cotisation est fixé à :
9000 8970
 
9001
-1° 533 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
8971
+1° 542,33 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
9002 8972
 
9003
-2° 45 € par hectolitre pour les autres boissons.
8973
+2° 45,79 € par hectolitre pour les autres boissons.
9004 8974
 
9005 8975
 Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable à la boisson concernée.
9006 8976
 
... ...
@@ -11139,12 +11109,6 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bén
11139 11109
 
11140 11110
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
11141 11111
 
11142
-##### Section 10 : Titulaires de mandats locaux
11143
-
11144
-###### Article L381-32
11145
-
11146
-Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales.
11147
-
11148 11112
 #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
11149 11113
 
11150 11114
 ##### Section 1 : Artistes auteurs
... ...
@@ -11377,6 +11341,12 @@ Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêm
11377 11341
 
11378 11342
 Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.
11379 11343
 
11344
+##### Section 3 : Titulaires de mandats locaux
11345
+
11346
+###### Article L382-31
11347
+
11348
+Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3. Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
11349
+
11380 11350
 #### Chapitre 3 : Dispositions d'application
11381 11351
 
11382 11352
 ##### Article L383-1
... ...
@@ -11457,7 +11427,7 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
11457 11427
 
11458 11428
 b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
11459 11429
 
11460
-c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articlesL6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;
11430
+c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;
11461 11431
 
11462 11432
 d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
11463 11433
 
... ...
@@ -11491,13 +11461,15 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
11491 11461
 
11492 11462
 14°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;
11493 11463
 
11494
-15°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national.
11464
+15°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national;
11465
+
11466
+16°) Les titulaires de mandats locaux.
11495 11467
 
11496 11468
 Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
11497 11469
 
11498 11470
 Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
11499 11471
 
11500
-En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
11472
+En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
11501 11473
 
11502 11474
 ###### Article L412-9
11503 11475
 
... ...
@@ -12223,6 +12195,10 @@ De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentio
12223 12195
 
12224 12196
 La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
12225 12197
 
12198
+##### Article L452-3-1
12199
+
12200
+Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
12201
+
12226 12202
 ##### Article L452-4
12227 12203
 
12228 12204
 A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
... ...
@@ -12933,6 +12909,10 @@ Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le loge
12933 12909
 
12934 12910
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux locataires
12935 12911
 
12912
+###### Article L542-7-1
12913
+
12914
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
12915
+
12936 12916
 ##### Section 6 : Primes de déménagement.
12937 12917
 
12938 12918
 ###### Article L542-8
... ...
@@ -13553,7 +13533,7 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
13553 13533
 
13554 13534
 ###### Article L612-3
13555 13535
 
13556
-Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.
13536
+Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret.
13557 13537
 
13558 13538
 ###### Article L612-2
13559 13539
 
... ...
@@ -13563,11 +13543,27 @@ Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du rég
13563 13543
 
13564 13544
 ###### Article L612-4
13565 13545
 
13566
-Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
13546
+Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé par décret.
13547
+
13548
+Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
13549
+
13550
+Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d'activité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire l'objet d'une réduction.
13567 13551
 
13568 13552
 Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
13569 13553
 
13570
-Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.
13554
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
13555
+
13556
+###### Article L612-5
13557
+
13558
+Les cotisations prévues à l'article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l'objet d'une réduction.
13559
+
13560
+Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.
13561
+
13562
+La réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.
13563
+
13564
+Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4.
13565
+
13566
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
13571 13567
 
13572 13568
 ###### Article L612-7
13573 13569
 
... ...
@@ -13591,7 +13587,7 @@ Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions f
13591 13587
 
13592 13588
 Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
13593 13589
 
13594
-Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
13590
+Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
13595 13591
 
13596 13592
 ###### Article L612-10
13597 13593
 
... ...
@@ -13613,7 +13609,11 @@ Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime i
13613 13609
 
13614 13610
 ###### Article L612-13
13615 13611
 
13616
-La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
13612
+La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
13613
+
13614
+Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
13615
+
13616
+Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
13617 13617
 
13618 13618
 Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
13619 13619
 
... ...
@@ -14120,15 +14120,15 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'â
14120 14120
 
14121 14121
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
14122 14122
 
14123
-##### Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
14123
+##### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse.
14124 14124
 
14125 14125
 ###### Article L635-2
14126 14126
 
14127
-Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes des groupes professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.
14127
+Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l'article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat.
14128 14128
 
14129 14129
 ###### Article L635-3
14130 14130
 
14131
-Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
14131
+Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
14132 14132
 
14133 14133
 ###### Article L635-4
14134 14134
 
... ...
@@ -14136,13 +14136,13 @@ Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n°
14136 14136
 
14137 14137
 ###### Article L635-1
14138 14138
 
14139
-Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
14139
+Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.
14140 14140
 
14141
-Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.
14141
+Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.
14142 14142
 
14143
-Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
14143
+La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
14144 14144
 
14145
-Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.
14145
+L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.
14146 14146
 
14147 14147
 ##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
14148 14148
 
... ...
@@ -14479,11 +14479,11 @@ Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
14479 14479
 
14480 14480
 8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
14481 14481
 
14482
-9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
14482
+9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
14483 14483
 
14484
-établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
14484
+9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
14485 14485
 
14486
-10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
14486
+10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
14487 14487
 
14488 14488
 11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
14489 14489
 
... ...
@@ -14503,7 +14503,7 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
14503 14503
 
14504 14504
 6°) (Abrogé) ;
14505 14505
 
14506
-7°) (Abrogé) ;
14506
+7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-15 à L. 214-19 et L. 214-147 à L. 214-156 du code monétaire et financier ;
14507 14507
 
14508 14508
 8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;
14509 14509
 
... ...
@@ -14545,23 +14545,27 @@ Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un org
14545 14545
 
14546 14546
 ###### Article L651-5
14547 14547
 
14548
-Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
14548
+Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
14549 14549
 
14550 14550
 Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
14551 14551
 
14552 14552
 Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
14553 14553
 
14554
-Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
14554
+Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.
14555 14555
 
14556
-Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
14556
+Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
14557
+
14558
+1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
14559
+
14560
+2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
14557 14561
 
14558
-Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
14562
+3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
14559 14563
 
14560
-Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance.
14564
+4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
14561 14565
 
14562
-Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.
14566
+Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
14563 14567
 
14564
-Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.
14568
+Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
14565 14569
 
14566 14570
 Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
14567 14571
 
... ...
@@ -15064,7 +15068,7 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pers
15064 15068
 
15065 15069
 ###### Article L722-4
15066 15070
 
15067
-Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de l'article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnés à l'article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de l'article L. 612-4.
15071
+Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de l'article L. 131-6.
15068 15072
 
15069 15073
 ###### Article L722-5
15070 15074
 
... ...
@@ -15958,7 +15962,7 @@ Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour
15958 15962
 
15959 15963
 Les articles L. 542-2,
15960 15964
 L. 542-5,
15961
-L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
15965
+L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
15962 15966
 
15963 15967
 ###### Article L755-21-1
15964 15968
 
... ...
@@ -16014,19 +16018,19 @@ Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à
16014 16018
 
16015 16019
 ####### Article L756-3
16016 16020
 
16017
-Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
16021
+Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
16018 16022
 
16019 16023
 ##### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
16020 16024
 
16021 16025
 ###### Article L756-4
16022 16026
 
16023
-Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
16027
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
16024 16028
 
16025 16029
 ###### Article L756-5
16026 16030
 
16027 16031
 Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
16028 16032
 
16029
-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
16033
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
16030 16034
 
16031 16035
 #### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
16032 16036
 
... ...
@@ -16792,7 +16796,7 @@ Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux ad
16792 16796
 
16793 16797
 Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
16794 16798
 
16795
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
16799
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
16796 16800
 
16797 16801
 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
16798 16802
 
... ...
@@ -16979,6 +16983,10 @@ Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'alloca
16979 16983
 
16980 16984
 ##### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires
16981 16985
 
16986
+###### Article L831-8
16987
+
16988
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
16989
+
16982 16990
 #### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
16983 16991
 
16984 16992
 ##### Article L832-1
... ...
@@ -19137,7 +19145,7 @@ IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations m
19137 19145
 
19138 19146
 ##### Article R114-18-1
19139 19147
 
19140
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 est le responsable de chacun des services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.
19148
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
19141 19149
 
19142 19150
 ##### Article R114-19
19143 19151
 
... ...
@@ -19523,7 +19531,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé
19523 19531
 
19524 19532
 ###### Article R123-3
19525 19533
 
19526
-L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
19534
+L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
19527 19535
 
19528 19536
 Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
19529 19537
 
... ...
@@ -19643,7 +19651,7 @@ Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lo
19643 19651
 
19644 19652
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
19645 19653
 
19646
-Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
19654
+Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
19647 19655
 
19648 19656
 Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
19649 19657
 
... ...
@@ -19659,8 +19667,6 @@ Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre charg
19659 19667
 
19660 19668
 Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
19661 19669
 
19662
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
19663
-
19664 19670
 ######## Article R123-15
19665 19671
 
19666 19672
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.
... ...
@@ -19707,22 +19713,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoir
19707 19713
 
19708 19714
 ######## Article R123-18-1
19709 19715
 
19710
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
19711
-
19712
-En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.
19713
-
19714
-S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
19715
-
19716
-######## Article R123-18-2
19717
-
19718
-Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
19719
-
19720
-######## Article R123-18-3
19721
-
19722
-Le directeur peut :
19723
-
19724
-- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
19725
-- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
19716
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et aux emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.
19726 19717
 
19727 19718
 ######## Article R123-19
19728 19719
 
... ...
@@ -19794,7 +19785,7 @@ Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marc
19794 19785
 
19795 19786
 ######## Article R123-26
19796 19787
 
19797
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
19788
+L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19798 19789
 
19799 19790
 ######## Article R123-27
19800 19791
 
... ...
@@ -19984,13 +19975,13 @@ Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables
19984 19975
 
19985 19976
 ####### Article R123-49
19986 19977
 
19987
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
19978
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
19988 19979
 
19989 19980
 La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
19990 19981
 
19991
-II. - Abrogé
19982
+II.-Abrogé
19992 19983
 
19993
-III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
19984
+III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
19994 19985
 
19995 19986
 ####### Article R123-50
19996 19987
 
... ...
@@ -20216,7 +20207,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
20216 20207
 
20217 20208
 ###### Article R131-17
20218 20209
 
20219
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
20210
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
20220 20211
 
20221 20212
 L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
20222 20213
 
... ...
@@ -20246,7 +20237,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
20246 20237
 
20247 20238
 En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
20248 20239
 
20249
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
20240
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
20250 20241
 
20251 20242
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
20252 20243
 
... ...
@@ -20468,7 +20459,7 @@ II. - La commission d'action sociale comprend :
20468 20459
 
20469 20460
 Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
20470 20461
 
20471
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que l'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
20462
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
20472 20463
 
20473 20464
 Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
20474 20465
 
... ...
@@ -20914,7 +20905,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
20914 20905
 
20915 20906
 En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
20916 20907
 
20917
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
20908
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
20918 20909
 
20919 20910
 ###### Article R135-4
20920 20911
 
... ...
@@ -20940,6 +20931,8 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'
20940 20931
 
20941 20932
 Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
20942 20933
 
20934
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20935
+
20943 20936
 ###### Article R135-6
20944 20937
 
20945 20938
 Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
... ...
@@ -21018,14 +21011,10 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
21018 21011
 
21019 21012
 ###### Article R135-8
21020 21013
 
21021
-Sous réserve de l'article R. 114-6-1 du présent code, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
21022
-
21023
-L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
21014
+Sous réserve de l'article R. 114-6-1 du présent code, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
21024 21015
 
21025 21016
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.
21026 21017
 
21027
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
21028
-
21029 21018
 ###### Article R135-9
21030 21019
 
21031 21020
 I. ― Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.
... ...
@@ -21257,7 +21246,7 @@ Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
21257 21246
 
21258 21247
 Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
21259 21248
 
21260
-Les membres du directoire, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
21249
+Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
21261 21250
 
21262 21251
 Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
21263 21252
 
... ...
@@ -21346,13 +21335,13 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics,
21346 21335
 
21347 21336
 ###### Article R135-28
21348 21337
 
21349
-I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
21338
+I. ― Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21350 21339
 
21351
-II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
21340
+II. ― L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
21352 21341
 
21353
-III. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
21342
+III. ― Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
21354 21343
 
21355
-IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
21344
+IV. ― La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
21356 21345
 
21357 21346
 ###### Article R135-29
21358 21347
 
... ...
@@ -21983,15 +21972,13 @@ Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, ex
21983 21972
 
21984 21973
 Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
21985 21974
 
21986
-Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
21987
-
21988 21975
 ####### Article R142-27-1
21989 21976
 
21990 21977
 Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
21991 21978
 
21992 21979
 La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
21993 21980
 
21994
-La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable.
21981
+La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.
21995 21982
 
21996 21983
 L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
21997 21984
 
... ...
@@ -22153,7 +22140,7 @@ Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réce
22153 22140
 
22154 22141
 ####### Article R142-48
22155 22142
 
22156
-Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
22143
+Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
22157 22144
 
22158 22145
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
22159 22146
 
... ...
@@ -22405,7 +22392,7 @@ L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'artic
22405 22392
 
22406 22393
 Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
22407 22394
 
22408
-Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
22395
+Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
22409 22396
 
22410 22397
 Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
22411 22398
 
... ...
@@ -23558,7 +23545,7 @@ Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le prem
23558 23545
 
23559 23546
 ###### Article R152-2
23560 23547
 
23561
-Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
23548
+Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
23562 23549
 
23563 23550
 La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 723-108 du code rural et de la pêche maritime.
23564 23551
 
... ...
@@ -23566,11 +23553,11 @@ Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces
23566 23553
 
23567 23554
 ###### Article R152-3
23568 23555
 
23569
-Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2, cette délibération est exécutoire de plein droit.
23556
+Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette délibération est exécutoire de plein droit.
23570 23557
 
23571
-Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales.
23558
+Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales.
23572 23559
 
23573
-Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
23560
+Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
23574 23561
 
23575 23562
 Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
23576 23563
 
... ...
@@ -23578,11 +23565,11 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par
23578 23565
 
23579 23566
 L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
23580 23567
 
23581
-Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
23568
+Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
23582 23569
 
23583 23570
 ###### Article R152-5
23584 23571
 
23585
-I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 n'a pas fait connaître son opposition.
23572
+I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 n'a pas fait connaître son opposition.
23586 23573
 
23587 23574
 II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
23588 23575
 
... ...
@@ -23594,7 +23581,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspend
23594 23581
 
23595 23582
 ##### Article R152-7
23596 23583
 
23597
-Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.
23584
+Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.
23598 23585
 
23599 23586
 #### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
23600 23587
 
... ...
@@ -23616,7 +23603,7 @@ Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente d
23616 23603
 
23617 23604
 ##### Article R153-6
23618 23605
 
23619
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
23606
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
23620 23607
 
23621 23608
 ##### Article R153-7
23622 23609
 
... ...
@@ -23649,17 +23636,13 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chap
23649 23636
 
23650 23637
 ##### Article R155-1
23651 23638
 
23652
-Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
23639
+Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
23653 23640
 
23654 23641
 Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24.
23655 23642
 
23656
-##### Article R155-2
23657
-
23658
-Le contrôle des organismes de mutualité sociale agricole autres que ceux à compétence nationale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
23659
-
23660 23643
 ##### Article R155-3
23661 23644
 
23662
-Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
23645
+Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
23663 23646
 
23664 23647
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
23665 23648
 
... ...
@@ -26619,7 +26602,7 @@ II.-Le comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise ou au
26619 26602
 
26620 26603
 Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'entreprise ou le groupe d'entreprises s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
26621 26604
 
26622
-En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
26605
+En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26623 26606
 
26624 26607
 III.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
26625 26608
 
... ...
@@ -27065,7 +27048,7 @@ II. ― Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au
27065 27048
 
27066 27049
 Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
27067 27050
 
27068
-En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
27051
+En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27069 27052
 
27070 27053
 III. ― Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants selon la clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
27071 27054
 
... ...
@@ -27139,7 +27122,7 @@ III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient a
27139 27122
 
27140 27123
 Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
27141 27124
 
27142
-En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
27125
+En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27143 27126
 
27144 27127
 IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
27145 27128
 
... ...
@@ -27185,7 +27168,7 @@ II. ― Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fa
27185 27168
 
27186 27169
 Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
27187 27170
 
27188
-En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
27171
+En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27189 27172
 
27190 27173
 III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
27191 27174
 
... ...
@@ -28281,7 +28264,7 @@ Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second proj
28281 28264
 
28282 28265
 Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
28283 28266
 
28284
-Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
28267
+Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
28285 28268
 
28286 28269
 ###### Article R182-2-4
28287 28270
 
... ...
@@ -28319,7 +28302,7 @@ Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent
28319 28302
 
28320 28303
 ###### Article R182-2-7
28321 28304
 
28322
-Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
28305
+L'union est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28323 28306
 
28324 28307
 ##### Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
28325 28308
 
... ...
@@ -28932,7 +28915,7 @@ c) Union professionnelle artisanale : trois ;
28932 28915
 
28933 28916
 Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
28934 28917
 
28935
-Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
28918
+Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
28936 28919
 
28937 28920
 Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
28938 28921
 
... ...
@@ -28962,7 +28945,7 @@ Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant
28962 28945
 
28963 28946
 ####### Article R221-7
28964 28947
 
28965
-Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
28948
+Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
28966 28949
 
28967 28950
 Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
28968 28951
 
... ...
@@ -29030,7 +29013,7 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent c
29030 29013
 
29031 29014
 ###### Article R221-15
29032 29015
 
29033
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
29016
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
29034 29017
 
29035 29018
 #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
29036 29019
 
... ...
@@ -29062,7 +29045,7 @@ Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
29062 29045
 
29063 29046
 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
29064 29047
 
29065
-Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
29048
+Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
29066 29049
 
29067 29050
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
29068 29051
 
... ...
@@ -29166,7 +29149,7 @@ Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
29166 29149
 
29167 29150
 Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
29168 29151
 
29169
-Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
29152
+Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
29170 29153
 
29171 29154
 Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.
29172 29155
 
... ...
@@ -31257,7 +31240,7 @@ Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributi
31257 31240
 
31258 31241
 ##### Article R256-1
31259 31242
 
31260
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
31243
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
31261 31244
 
31262 31245
 ##### Article R256-2
31263 31246
 
... ...
@@ -31323,7 +31306,7 @@ Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pou
31323 31306
 
31324 31307
 1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
31325 31308
 
31326
-2°) De verser aux agences régionales de santé et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;
31309
+2°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;
31327 31310
 
31328 31311
 3°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
31329 31312
 
... ...
@@ -37666,7 +37649,7 @@ Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créa
37666 37649
 
37667 37650
 ####### Article R611-1
37668 37651
 
37669
-I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
37652
+I.-Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
37670 37653
 
37671 37654
 1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
37672 37655
 
... ...
@@ -37676,7 +37659,7 @@ I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nat
37676 37659
 
37677 37660
 4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.
37678 37661
 
37679
-II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
37662
+II.-La caisse nationale est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
37680 37663
 
37681 37664
 ###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration
37682 37665
 
... ...
@@ -38534,21 +38517,19 @@ a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche af
38534 38517
 
38535 38518
 b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;
38536 38519
 
38537
-2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
38520
+2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 :
38538 38521
 
38539 38522
 a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
38540 38523
 
38541
-b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
38542
-
38543
-c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
38524
+b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
38544 38525
 
38545
-3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
38526
+3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 :
38546 38527
 
38547 38528
 a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
38548 38529
 
38549
-b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
38530
+b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
38550 38531
 
38551
-c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.
38532
+4° Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.
38552 38533
 
38553 38534
 ####### Article R611-71
38554 38535
 
... ...
@@ -38606,17 +38587,17 @@ II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans
38606 38587
 
38607 38588
 ####### Article R611-73
38608 38589
 
38609
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
38590
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70.
38610 38591
 
38611 38592
 ####### Article R611-74
38612 38593
 
38613 38594
 Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
38614 38595
 
38615
-Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
38596
+Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
38616 38597
 
38617 38598
 ####### Article R611-75
38618 38599
 
38619
-Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
38600
+Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70.
38620 38601
 
38621 38602
 ####### Article R611-76
38622 38603
 
... ...
@@ -39609,11 +39590,11 @@ Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personn
39609 39590
 
39610 39591
 ####### Article R633-63
39611 39592
 
39612
-Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1.
39593
+Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1.
39613 39594
 
39614 39595
 Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
39615 39596
 
39616
-Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
39597
+Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
39617 39598
 
39618 39599
 ##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations
39619 39600
 
... ...
@@ -39807,11 +39788,11 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d
39807 39788
 
39808 39789
 La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
39809 39790
 
39810
-Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
39791
+Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
39811 39792
 
39812 39793
 ####### Article R635-10
39813 39794
 
39814
-I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
39795
+I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
39815 39796
 
39816 39797
 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
39817 39798
 
... ...
@@ -39821,21 +39802,25 @@ I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'
39821 39802
 
39822 39803
 4° Les dons et legs ;
39823 39804
 
39824
-5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
39805
+5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ;
39806
+
39807
+6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
39825 39808
 
39826
-II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
39809
+II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
39827 39810
 
39828 39811
 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
39829 39812
 
39830 39813
 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
39831 39814
 
39832
-3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
39815
+3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
39816
+
39817
+4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
39833 39818
 
39834 39819
 ###### Sous-section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès.
39835 39820
 
39836 39821
 ####### Article R635-11
39837 39822
 
39838
-I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
39823
+I. ― Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
39839 39824
 
39840 39825
 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
39841 39826
 
... ...
@@ -39843,15 +39828,19 @@ I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à
39843 39828
 
39844 39829
 3° Les dons et legs ;
39845 39830
 
39846
-4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
39831
+4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ;
39847 39832
 
39848
-II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
39833
+5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
39834
+
39835
+II. ― Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
39849 39836
 
39850 39837
 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
39851 39838
 
39852 39839
 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
39853 39840
 
39854
-3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
39841
+3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
39842
+
39843
+4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
39855 39844
 
39856 39845
 ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
39857 39846
 
... ...
@@ -40487,7 +40476,7 @@ L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 711-11 est fixé à vingt e
40487 40476
 
40488 40477
 ###### Article R711-19-1
40489 40478
 
40490
-Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
40479
+Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
40491 40480
 
40492 40481
 ###### Article R711-19-2
40493 40482
 
... ...
@@ -40615,7 +40604,7 @@ Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
40615 40604
 
40616 40605
 Leurs mandats sont renouvelables.
40617 40606
 
40618
-Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
40607
+Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur budgétaire.
40619 40608
 
40620 40609
 Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
40621 40610
 
... ...
@@ -40631,7 +40620,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les
40631 40620
 
40632 40621
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
40633 40622
 
40634
-Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
40623
+Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
40635 40624
 
40636 40625
 Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
40637 40626
 
... ...
@@ -40667,7 +40656,7 @@ Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fo
40667 40656
 
40668 40657
 Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
40669 40658
 
40670
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Il arrête les comptes annuels du régime.
40659
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il arrête les comptes annuels du régime.
40671 40660
 
40672 40661
 Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
40673 40662
 
... ...
@@ -40695,29 +40684,17 @@ La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des arm
40695 40684
 
40696 40685
 ###### Article R713-14
40697 40686
 
40698
-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
40687
+La Caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40699 40688
 
40700 40689
 ###### Article R713-15
40701 40690
 
40702 40691
 Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
40703 40692
 
40704
-Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
40705
-
40706
-Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pour la partie relative aux services administratifs, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pour les parties relatives au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale.
40707
-
40708
-En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
40709
-
40710
-Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
40711
-
40712
-###### Article R713-16
40713
-
40714
-L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
40715
-
40716
-L'agent comptable établit les comptes annuels du régime. Il les présente avec le directeur au conseil d'administration.
40693
+Les crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires ont un caractère évaluatif.
40717 40694
 
40718 40695
 ###### Article R713-17
40719 40696
 
40720
-Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
40697
+Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
40721 40698
 
40722 40699
 ###### Article R713-18
40723 40700
 
... ...
@@ -43845,7 +43822,7 @@ Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moin
43845 43822
 
43846 43823
 Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
43847 43824
 
43848
-Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43825
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43849 43826
 
43850 43827
 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
43851 43828
 
... ...
@@ -43897,9 +43874,7 @@ Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur éta
43897 43874
 
43898 43875
 ####### Article R767-9
43899 43876
 
43900
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.
43901
-
43902
-Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
43877
+Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu des pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.
43903 43878
 
43904 43879
 ####### Article R767-10
43905 43880
 
... ...
@@ -44253,7 +44228,7 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie
44253 44228
 
44254 44229
 ###### Article R815-46
44255 44230
 
44256
-L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.
44231
+L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil et 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, l'inscription au fichier immobilier d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.
44257 44232
 
44258 44233
 Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
44259 44234
 
... ...
@@ -44381,6 +44356,8 @@ La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du f
44381 44356
 
44382 44357
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
44383 44358
 
44359
+Le fonds n'est pas soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
44360
+
44384 44361
 ##### Article R815-63
44385 44362
 
44386 44363
 Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
... ...
@@ -45650,7 +45627,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
45650 45627
 
45651 45628
 En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
45652 45629
 
45653
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
45630
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
45654 45631
 
45655 45632
 ####### Article R862-4
45656 45633
 
... ...
@@ -45670,7 +45647,7 @@ Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués a
45670 45647
 
45671 45648
 ####### Article R862-5
45672 45649
 
45673
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
45650
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
45674 45651
 
45675 45652
 Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.
45676 45653
 
... ...
@@ -45750,14 +45727,10 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
45750 45727
 
45751 45728
 ####### Article R862-10
45752 45729
 
45753
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
45754
-
45755
-L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
45730
+Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
45756 45731
 
45757 45732
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
45758 45733
 
45759
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
45760
-
45761 45734
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
45762 45735
 
45763 45736
 ####### Article R862-11
... ...
@@ -49717,7 +49690,7 @@ Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes
49717 49690
 
49718 49691
 ###### Article D114-4-0-7
49719 49692
 
49720
-Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,75 %.
49693
+Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.
49721 49694
 
49722 49695
 Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
49723 49696
 
... ...
@@ -50087,7 +50060,8 @@ La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnell
50087 50060
 
50088 50061
 ###### Article D122-6
50089 50062
 
50090
-Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
50063
+Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
50064
+et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
50091 50065
 
50092 50066
 1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
50093 50067
 
... ...
@@ -50183,11 +50157,11 @@ Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installat
50183 50157
 
50184 50158
 ###### Article D122-13
50185 50159
 
50186
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
50160
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.
50187 50161
 
50188
-Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
50162
+Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
50189 50163
 
50190
-Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa.
50164
+Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.
50191 50165
 
50192 50166
 ###### Article D122-14
50193 50167
 
... ...
@@ -50241,19 +50215,23 @@ b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
50241 50215
 
50242 50216
 ###### Article D122-19
50243 50217
 
50244
-Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
50218
+Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
50245 50219
 
50246
-Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
50220
+Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, à la demande de l'agent comptable cessant définitivement ses fonctions dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
50247 50221
 
50248
-A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
50222
+A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
50249 50223
 
50250
-Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
50224
+Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
50251 50225
 
50252 50226
 Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.
50253 50227
 
50254
-Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
50228
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.
50229
+
50230
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.
50231
+
50232
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;
50255 50233
 
50256
-Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente définie au premier alinéa dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
50234
+Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.
50257 50235
 
50258 50236
 ###### Article D122-20
50259 50237
 
... ...
@@ -50815,11 +50793,7 @@ Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Soci
50815 50793
 
50816 50794
 ######## Article D134-13
50817 50795
 
50818
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
50819
-
50820
-1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-11, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
50821
-
50822
-2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-12.
50796
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-3 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français.
50823 50797
 
50824 50798
 ####### Paragraphe 2 : Mines.
50825 50799
 
... ...
@@ -50851,19 +50825,7 @@ Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.
50851 50825
 
50852 50826
 ######## Article D134-17
50853 50827
 
50854
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
50855
-
50856
-1°) en recettes :
50857
-
50858
-a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-15 ;
50859
-
50860
-b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
50861
-
50862
-c. les produits divers affectés aux risques ;
50863
-
50864
-d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ;
50865
-
50866
-2°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-16.
50828
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
50867 50829
 
50868 50830
 ####### Paragraphe 3 : RATP
50869 50831
 
... ...
@@ -50895,11 +50857,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse
50895 50857
 
50896 50858
 ######## Article D134-21
50897 50859
 
50898
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
50899
-
50900
-1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
50901
-
50902
-2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20.
50860
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens.
50903 50861
 
50904 50862
 ##### Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)
50905 50863
 
... ...
@@ -50923,6 +50881,10 @@ Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la
50923 50881
 
50924 50882
 Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
50925 50883
 
50884
+###### Article D134-35
50885
+
50886
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
50887
+
50926 50888
 ##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles
50927 50889
 
50928 50890
 ###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales
... ...
@@ -51043,7 +51005,7 @@ Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs c
51043 51005
 
51044 51006
 ###### Article D144-1
51045 51007
 
51046
-Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2.
51008
+Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 .
51047 51009
 
51048 51010
 #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
51049 51011
 
... ...
@@ -52996,7 +52958,7 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
52996 52958
 
52997 52959
 1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
52998 52960
 
52999
-2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
52961
+2° (abrogé)
53000 52962
 
53001 52963
 3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
53002 52964
 
... ...
@@ -53243,13 +53205,13 @@ Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractua
53243 53205
 
53244 53206
 Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
53245 53207
 
53246
-Ce budget comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
53208
+Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
53247 53209
 
53248
-Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
53210
+Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
53249 53211
 
53250 53212
 ###### Article D221-8
53251 53213
 
53252
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits nationaux sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53214
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53253 53215
 
53254 53216
 L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
53255 53217
 
... ...
@@ -53257,63 +53219,15 @@ Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travail
53257 53219
 
53258 53220
 ###### Article D221-9
53259 53221
 
53260
-Le fonds est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1.
53222
+Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1.
53261 53223
 
53262 53224
 ###### Article D221-10
53263 53225
 
53264
-Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53265
-
53266
-###### Article D221-11
53267
-
53268
-L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.
53269
-
53270
-Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée.
53271
-
53272
-###### Article D221-12
53273
-
53274
-Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
53275
-
53276
-Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
53277
-
53278
-Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.
53279
-
53280
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.
53281
-
53282
-###### Article D221-21
53283
-
53284
-Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.
53285
-
53286
-###### Article D221-22
53287
-
53288
-Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
53289
-
53290
-En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
53291
-
53292
-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
53293
-
53294
-L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.
53295
-
53296
-###### Article D221-23
53297
-
53298
-Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
53299
-
53300
-1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
53301
-
53302
-2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
53303
-
53304
-3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
53305
-
53306
-Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.
53307
-
53308
-###### Article D221-24
53309
-
53310
-Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53311
-
53312
-Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.
53226
+Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
53313 53227
 
53314 53228
 ###### Article D221-25
53315 53229
 
53316
-Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
53230
+Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
53317 53231
 
53318 53232
 ###### Article D221-26
53319 53233
 
... ...
@@ -53864,35 +53778,31 @@ Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé,
53864 53778
 
53865 53779
 Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.
53866 53780
 
53867
-####### Article D241-5-2
53868
-
53869
-Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997.
53870
-
53871 53781
 ####### Article D241-5-3
53872 53782
 
53873
-I. - L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
53783
+I.-L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
53874 53784
 
53875 53785
 Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
53876 53786
 
53877
-II. - Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
53787
+II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
53878 53788
 
53879 53789
 Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
53880 53790
 
53881 53791
 1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
53882 53792
 
53883
-2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
53793
+2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
53884 53794
 
53885 53795
 La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
53886 53796
 
53887 53797
 ####### Article D241-5-4
53888 53798
 
53889
-Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
53799
+Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
53890 53800
 
53891 53801
 ####### Article D241-5-5
53892 53802
 
53893 53803
 Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
53894 53804
 
53895
-1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
53805
+1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
53896 53806
 
53897 53807
 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
53898 53808
 
... ...
@@ -53900,7 +53810,7 @@ a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les doc
53900 53810
 
53901 53811
 b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;
53902 53812
 
53903
-c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
53813
+c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
53904 53814
 
53905 53815
 d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
53906 53816
 
... ...
@@ -53912,9 +53822,7 @@ Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au
53912 53822
 
53913 53823
 ####### Article D241-5-7
53914 53824
 
53915
-La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
53916
-
53917
-En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
53825
+Le montant de la déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 0,75 € par heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail.
53918 53826
 
53919 53827
 ###### Sous-section 3 : Associations intermédiaires.
53920 53828
 
... ...
@@ -55404,8 +55312,6 @@ Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 e
55404 55312
 Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1,
55405 55313
 R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
55406 55314
 
55407
-Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
55408
-
55409 55315
 ##### Article D281-3
55410 55316
 
55411 55317
 Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :
... ...
@@ -56999,12 +56905,6 @@ L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pou
56999 56905
 
57000 56906
 Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
57001 56907
 
57002
-##### Section 10 : Elus locaux
57003
-
57004
-###### Article D381-24
57005
-
57006
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, assise sur les montants des indemnités effectivement perçues par les élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32, est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu local.
57007
-
57008 56908
 #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
57009 56909
 
57010 56910
 ##### Section 1 : Artistes auteurs
... ...
@@ -57283,6 +57183,12 @@ e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est
57283 57183
 
57284 57184
 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins".
57285 57185
 
57186
+##### Section  3 : Titulaires de mandats locaux
57187
+
57188
+###### Article D382-34
57189
+
57190
+Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
57191
+
57286 57192
 #### Chapitre 3 : Dispositions d'application
57287 57193
 
57288 57194
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
... ...
@@ -58109,6 +58015,14 @@ Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affilia
58109 58015
 
58110 58016
 La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
58111 58017
 
58018
+###### Sous-section 16 : Titulaires de mandats locaux
58019
+
58020
+####### Article D412-99-6
58021
+
58022
+Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Pour la détermination du taux de ces cotisations, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
58023
+
58024
+Les indemnités d'incapacité temporaire ou permanente sont calculées sur le montant total des indemnités de fonctions assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 382-31.
58025
+
58112 58026
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
58113 58027
 
58114 58028
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
... ...
@@ -59442,7 +59356,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
59442 59356
 
59443 59357
 Pp = Po + Tp x Rp.
59444 59358
 
59445
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,80 € ;
59359
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 34,53 € ;
59446 59360
 
59447 59361
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
59448 59362
 
... ...
@@ -59478,7 +59392,7 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou q
59478 59392
 
59479 59393
 ###### Article D542-9
59480 59394
 
59481
-Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
59395
+Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.
59482 59396
 
59483 59397
 Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
59484 59398
 
... ...
@@ -61404,19 +61318,23 @@ La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant c
61404 61318
 
61405 61319
 Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
61406 61320
 
61407
-#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
61321
+#### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès
61408 61322
 
61409
-##### Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
61323
+##### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
61410 61324
 
61411 61325
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
61412 61326
 
61413 61327
 ####### Article D635-1
61414 61328
 
61415
-La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées.
61329
+La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
61416 61330
 
61417 61331
 ####### Article D635-2
61418 61332
 
61419
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
61333
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
61334
+
61335
+Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
61336
+
61337
+Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
61420 61338
 
61421 61339
 ####### Article D635-3
61422 61340
 
... ...
@@ -61428,51 +61346,47 @@ Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement comp
61428 61346
 
61429 61347
 ####### Article D635-5
61430 61348
 
61431
-Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8.
61349
+Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.
61432 61350
 
61433 61351
 ####### Article D635-6
61434 61352
 
61435 61353
 Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
61436 61354
 
61437
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
61438
-
61439
-####### Article D635-8
61355
+####### Article D635-7
61440 61356
 
61441
-La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
61357
+Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à :
61442 61358
 
61443
-Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
61359
+1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
61444 61360
 
61445
-####### Article D635-7
61361
+2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
61446 61362
 
61447
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
61363
+Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
61448 61364
 
61449
-1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
61365
+Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
61450 61366
 
61451
-2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
61452
-
61453
-Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
61367
+####### Article D635-8
61454 61368
 
61455
-Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
61369
+La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
61456 61370
 
61457 61371
 ####### Article D635-9
61458 61372
 
61459
-Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
61373
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
61460 61374
 
61461
-####### Article D635-8-1
61375
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.
61462 61376
 
61463
-Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.
61377
+Ces règles sont déterminées de sorte que :
61464 61378
 
61465
-Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
61379
+1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
61466 61380
 
61467
-A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
61381
+2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.
61468 61382
 
61469
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
61383
+Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.
61470 61384
 
61471
-####### Article D635-10
61385
+A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.
61472 61386
 
61473
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6.
61387
+Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.
61474 61388
 
61475
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
61389
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
61476 61390
 
61477 61391
 ####### Article D635-10-1
61478 61392
 
... ...
@@ -61480,18 +61394,10 @@ Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des
61480 61394
 
61481 61395
 ####### Article D635-10-2
61482 61396
 
61483
-La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu, dans les limites respectivement prévues à l'article D. 635-7 pour le conjoint d'artisan et à l'article D. 635-10 pour le conjoint d'industriel ou de commerçant, pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. La cotisation d'assurance complémentaire ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle la cotisation d'assurance de base donne lieu le cas échéant.
61397
+La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à l'article D. 635-7.
61484 61398
 
61485 61399
 Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
61486 61400
 
61487
-Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :
61488
-
61489
-a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-7 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;
61490
-
61491
-b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-7, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.
61492
-
61493
-Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
61494
-
61495 61401
 ##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
61496 61402
 
61497 61403
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -61516,7 +61422,7 @@ Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès,
61516 61422
 
61517 61423
 ####### Article D635-15
61518 61424
 
61519
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,8 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8.
61425
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,6 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8.
61520 61426
 
61521 61427
 ####### Article D635-16
61522 61428
 
... ...
@@ -61526,7 +61432,7 @@ Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal
61526 61432
 
61527 61433
 ####### Article D635-17
61528 61434
 
61529
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,2 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1.
61435
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,1 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1.
61530 61436
 
61531 61437
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants.
61532 61438
 
... ...
@@ -61614,17 +61520,15 @@ Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est ég
61614 61520
 
61615 61521
 1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
61616 61522
 
61617
-a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
61618
-
61619
-b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
61523
+a) A 9,75 % pour l'année 2013 ;
61620 61524
 
61621
-c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
61525
+b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ;
61622 61526
 
61623
-d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
61527
+2° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
61624 61528
 
61625
-e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 ;
61529
+a) A 1,81 % pour l'année 2013 ;
61626 61530
 
61627
-2° A 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
61531
+b) A 1,87 % à compter de l'année 2014.
61628 61532
 
61629 61533
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
61630 61534
 
... ...
@@ -61634,7 +61538,7 @@ Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle
61634 61538
 
61635 61539
 Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
61636 61540
 
61637
-A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
61541
+A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
61638 61542
 
61639 61543
 En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
61640 61544
 
... ...
@@ -62936,7 +62840,7 @@ La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle pr
62936 62840
 
62937 62841
 En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.
62938 62842
 
62939
-Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
62843
+Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
62940 62844
 
62941 62845
 ##### Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
62942 62846
 
... ...
@@ -65243,31 +65147,35 @@ A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personn
65243 65147
 
65244 65148
 Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
65245 65149
 
65246
-Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
65150
+Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
65151
+
65152
+I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
65247 65153
 
65248
-80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
65154
+a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
65249 65155
 
65250
-125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
65156
+b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
65157
+
65158
+Toutefois :
65251 65159
 
65252
-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
65160
+1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
65253 65161
 
65254
-162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
65162
+a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
65255 65163
 
65256
-252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
65164
+b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
65257 65165
 
65258
-2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
65166
+2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
65259 65167
 
65260
-197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
65168
+II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
65261 65169
 
65262
-306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
65170
+a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
65263 65171
 
65264
-3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
65172
+b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
65265 65173
 
65266
-162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
65174
+III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :
65267 65175
 
65268
-252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
65176
+a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
65269 65177
 
65270
-II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
65178
+b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
65271 65179
 
65272 65180
 Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
65273 65181