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@@ -1047,9 +1047,9 @@ En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des verse |
1047 | 1047 |
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1048 | 1048 |
Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. |
1049 | 1049 |
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1050 |
-Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. |
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1050 |
+Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. |
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1051 | 1051 |
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1052 |
-Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. |
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1052 |
+Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. |
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1053 | 1053 |
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1054 | 1054 |
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. |
1055 | 1055 |
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... | ... |
@@ -1081,7 +1081,7 @@ Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été tran |
1081 | 1081 |
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1082 | 1082 |
##### Article L131-7 |
1083 | 1083 |
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1084 |
-Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles. |
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1084 |
+Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles. |
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1085 | 1085 |
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1086 | 1086 |
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. |
1087 | 1087 |
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... | ... |
@@ -1099,27 +1099,27 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl |
1099 | 1099 |
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1100 | 1100 |
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : |
1101 | 1101 |
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1102 |
-- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ; |
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1103 |
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ; |
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1104 |
-- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ; |
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1102 |
+- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 56,8 % ; |
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1103 |
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,1 % ; |
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1104 |
+- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,1 % ; |
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1105 | 1105 |
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1106 | 1106 |
2° (Abrogé) |
1107 | 1107 |
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1108 | 1108 |
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ; |
1109 | 1109 |
|
1110 |
-4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ; |
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1110 |
+4° (Abrogé) ; |
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1111 | 1111 |
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1112 |
-5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ; |
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1112 |
+5° (Abrogé) ; |
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1113 | 1113 |
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1114 | 1114 |
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; |
1115 | 1115 |
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1116 | 1116 |
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : |
1117 | 1117 |
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1118 |
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ; |
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1118 |
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 68,14 % ; |
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1119 | 1119 |
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1120 |
-b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ; |
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1120 |
+b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,27 % ; |
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1121 | 1121 |
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1122 |
-c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ; |
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1122 |
+c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 9,46 % ; |
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1123 | 1123 |
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1124 | 1124 |
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ; |
1125 | 1125 |
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... | ... |
@@ -1129,9 +1129,7 @@ f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retrai |
1129 | 1129 |
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1130 | 1130 |
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ; |
1131 | 1131 |
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1132 |
-h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ; |
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1133 |
- |
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1134 |
-i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 %. |
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1132 |
+h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %. |
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1135 | 1133 |
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1136 | 1134 |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article. |
1137 | 1135 |
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... | ... |
@@ -1223,9 +1221,11 @@ La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 |
1223 | 1221 |
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1224 | 1222 |
###### Article L133-4-5 |
1225 | 1223 |
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1226 |
-L'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l'établissement du procès-verbal. |
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1224 |
+Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail. |
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1225 |
+ |
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1226 |
+L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. |
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1227 | 1227 |
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1228 |
-L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du présent code. |
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1228 |
+Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1229 | 1229 |
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1230 | 1230 |
###### Article L133-4-6 |
1231 | 1231 |
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... | ... |
@@ -1235,7 +1235,7 @@ La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A |
1235 | 1235 |
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1236 | 1236 |
Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. |
1237 | 1237 |
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1238 |
-#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale |
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1238 |
+#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales |
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1239 | 1239 |
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1240 | 1240 |
##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises |
1241 | 1241 |
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... | ... |
@@ -1267,6 +1267,16 @@ Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "ser |
1267 | 1267 |
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1268 | 1268 |
Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du titre emploi-service entreprise sont fixées par décret. |
1269 | 1269 |
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1270 |
+###### Article L133-5-3 |
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1271 |
+ |
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1272 |
+I. ― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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1273 |
+ |
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1274 |
+Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l'Etat. |
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1275 |
+ |
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1276 |
+II. ― L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code. |
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1277 |
+ |
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1278 |
+III. ― Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1279 |
+ |
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1270 | 1280 |
###### Article L133-5-4 |
1271 | 1281 |
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1272 | 1282 |
I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente. |
... | ... |
@@ -1365,7 +1375,7 @@ L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personn |
1365 | 1375 |
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1366 | 1376 |
###### Article L133-6-8 |
1367 | 1377 |
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1368 |
-Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
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1378 |
+Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
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1369 | 1379 |
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1370 | 1380 |
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. |
1371 | 1381 |
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... | ... |
@@ -1413,21 +1423,9 @@ Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le |
1413 | 1423 |
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1414 | 1424 |
###### Article L133-7 |
1415 | 1425 |
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1416 |
-Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié : |
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1417 |
- |
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1418 |
-1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ; |
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1419 |
- |
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1420 |
-2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié. |
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1421 |
- |
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1422 |
-En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus. |
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1426 |
+L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires. |
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1423 | 1427 |
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1424 |
-Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. |
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1425 |
- |
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1426 |
-Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés : |
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1427 |
- |
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1428 |
-1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ; |
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1429 |
- |
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1430 |
-2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires. |
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1428 |
+Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. |
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1431 | 1429 |
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1432 | 1430 |
##### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs |
1433 | 1431 |
|
... | ... |
@@ -1487,7 +1485,7 @@ Toutefois : |
1487 | 1485 |
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1488 | 1486 |
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ; |
1489 | 1487 |
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1490 |
-3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; |
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1488 |
+3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; |
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1491 | 1489 |
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1492 | 1490 |
4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5. |
1493 | 1491 |
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... | ... |
@@ -1941,7 +1939,7 @@ e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionn |
1941 | 1939 |
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1942 | 1940 |
5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; |
1943 | 1941 |
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1944 |
-6° (Abrogé) ; |
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1942 |
+6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ; |
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1945 | 1943 |
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1946 | 1944 |
7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit. |
1947 | 1945 |
|
... | ... |
@@ -2013,7 +2011,7 @@ Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. |
2013 | 2011 |
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2014 | 2012 |
###### Article L136-5 |
2015 | 2013 |
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2016 |
-I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. |
|
2014 |
+I. - Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. |
|
2017 | 2015 |
|
2018 | 2016 |
Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. |
2019 | 2017 |
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... | ... |
@@ -2023,7 +2021,7 @@ II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime d |
2023 | 2021 |
|
2024 | 2022 |
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime. |
2025 | 2023 |
|
2026 |
-II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. |
|
2024 |
+II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. |
|
2027 | 2025 |
|
2028 | 2026 |
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté. |
2029 | 2027 |
|
... | ... |
@@ -2053,7 +2051,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
2053 | 2051 |
|
2054 | 2052 |
d) (Abrogé) |
2055 | 2053 |
|
2056 |
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
|
2054 |
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
|
2057 | 2055 |
|
2058 | 2056 |
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; |
2059 | 2057 |
|
... | ... |
@@ -2061,7 +2059,7 @@ e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II |
2061 | 2059 |
|
2062 | 2060 |
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. |
2063 | 2061 |
|
2064 |
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D ter et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. |
|
2062 |
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. |
|
2065 | 2063 |
|
2066 | 2064 |
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article. |
2067 | 2065 |
|
... | ... |
@@ -2101,11 +2099,11 @@ IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les red |
2101 | 2099 |
|
2102 | 2100 |
###### Article L136-7 |
2103 | 2101 |
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2104 |
-I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article. |
|
2102 |
+I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article. |
|
2105 | 2103 |
|
2106 | 2104 |
Sont également assujettis à cette contribution : |
2107 | 2105 |
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2108 |
-1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ; |
|
2106 |
+1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ; |
|
2109 | 2107 |
|
2110 | 2108 |
2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. |
2111 | 2109 |
|
... | ... |
@@ -2151,7 +2149,7 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit |
2151 | 2149 |
|
2152 | 2150 |
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; |
2153 | 2151 |
|
2154 |
-8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ; |
|
2152 |
+8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ; |
|
2155 | 2153 |
|
2156 | 2154 |
9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ; |
2157 | 2155 |
|
... | ... |
@@ -3521,22 +3519,6 @@ L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1 |
3521 | 3519 |
|
3522 | 3520 |
L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article L5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |
3523 | 3521 |
|
3524 |
-####### Article L161-1-2 |
|
3525 |
- |
|
3526 |
-Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. |
|
3527 |
- |
|
3528 |
-Cette exonération porte : |
|
3529 |
- |
|
3530 |
-1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ; |
|
3531 |
- |
|
3532 |
-2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés. |
|
3533 |
- |
|
3534 |
-L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au l° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. |
|
3535 |
- |
|
3536 |
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants. |
|
3537 |
- |
|
3538 |
-Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. |
|
3539 |
- |
|
3540 | 3522 |
####### Article L161-1-3 |
3541 | 3523 |
|
3542 | 3524 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts : |
... | ... |
@@ -5849,7 +5831,7 @@ L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et |
5849 | 5831 |
|
5850 | 5832 |
####### Article L162-45 |
5851 | 5833 |
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5852 |
-Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau. |
|
5834 |
+Les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau. |
|
5853 | 5835 |
|
5854 | 5836 |
En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : |
5855 | 5837 |
|
... | ... |
@@ -6946,11 +6928,11 @@ Des unions de recouvrement assurent : |
6946 | 6928 |
|
6947 | 6929 |
4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ; |
6948 | 6930 |
|
6949 |
-5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; |
|
6931 |
+5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ; |
|
6950 | 6932 |
|
6951 | 6933 |
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. |
6952 | 6934 |
|
6953 |
-6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°. |
|
6935 |
+6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. |
|
6954 | 6936 |
|
6955 | 6937 |
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. |
6956 | 6938 |
|
... | ... |
@@ -7244,21 +7226,13 @@ La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un p |
7244 | 7226 |
|
7245 | 7227 |
I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins. |
7246 | 7228 |
|
7247 |
-Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé. |
|
7248 |
- |
|
7249 |
-Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45. |
|
7250 |
- |
|
7251 |
-Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde. |
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7252 |
- |
|
7253 |
-Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire. |
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7254 |
- |
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7255 |
-Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé. |
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7229 |
+Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. |
|
7256 | 7230 |
|
7257 |
-Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. |
|
7231 |
+Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire. Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. |
|
7258 | 7232 |
|
7259 | 7233 |
Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret. |
7260 | 7234 |
|
7261 |
-II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
7235 |
+II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. |
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7262 | 7236 |
|
7263 | 7237 |
III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et d'un Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé. |
7264 | 7238 |
|
... | ... |
@@ -7268,17 +7242,17 @@ IV.-Sur proposition du comité national de gestion, le Conseil national de la qu |
7268 | 7242 |
|
7269 | 7243 |
2° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ; |
7270 | 7244 |
|
7271 |
-3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ; |
|
7245 |
+3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional ; |
|
7272 | 7246 |
|
7273 | 7247 |
4° Le rapport d'activité annuel. |
7274 | 7248 |
|
7275 | 7249 |
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant. |
7276 | 7250 |
|
7277 |
-V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. |
|
7251 |
+V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. |
|
7278 | 7252 |
|
7279 |
-Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er septembre. |
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7253 |
+Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. |
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7280 | 7254 |
|
7281 |
-VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle. |
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7255 |
+VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. |
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7282 | 7256 |
|
7283 | 7257 |
Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). |
7284 | 7258 |
|
... | ... |
@@ -8014,7 +7988,7 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e |
8014 | 7988 |
|
8015 | 7989 |
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ; |
8016 | 7990 |
|
8017 |
-3° Une fraction égale à 5,75 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; |
|
7991 |
+3° Une fraction égale à 5,88 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; |
|
8018 | 7992 |
|
8019 | 7993 |
4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ; |
8020 | 7994 |
|
... | ... |
@@ -8196,23 +8170,25 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies |
8196 | 8170 |
|
8197 | 8171 |
###### Article L241-13 |
8198 | 8172 |
|
8199 |
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive. |
|
8173 |
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. |
|
8200 | 8174 |
|
8201 | 8175 |
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
8202 | 8176 |
|
8203 | 8177 |
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. |
8204 | 8178 |
|
8205 |
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. |
|
8179 |
+III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. |
|
8206 | 8180 |
|
8207 | 8181 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
8208 | 8182 |
|
8209 |
-La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants : |
|
8183 |
+La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. |
|
8184 |
+ |
|
8185 |
+La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants : |
|
8210 | 8186 |
|
8211 | 8187 |
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ; |
8212 | 8188 |
|
8213 | 8189 |
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés. |
8214 | 8190 |
|
8215 |
-Elle est fixée à 0,26 pour les autres employeurs. |
|
8191 |
+Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs. |
|
8216 | 8192 |
|
8217 | 8193 |
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. |
8218 | 8194 |
|
... | ... |
@@ -8224,7 +8200,7 @@ Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'e |
8224 | 8200 |
|
8225 | 8201 |
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. |
8226 | 8202 |
|
8227 |
-VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. |
|
8203 |
+VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. |
|
8228 | 8204 |
|
8229 | 8205 |
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté. |
8230 | 8206 |
|
... | ... |
@@ -8282,7 +8258,7 @@ VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que |
8282 | 8258 |
|
8283 | 8259 |
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. |
8284 | 8260 |
|
8285 |
-Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. |
|
8261 |
+L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. |
|
8286 | 8262 |
|
8287 | 8263 |
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. |
8288 | 8264 |
|
... | ... |
@@ -8304,12 +8280,6 @@ Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242 |
8304 | 8280 |
|
8305 | 8281 |
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. |
8306 | 8282 |
|
8307 |
-Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. |
|
8308 |
- |
|
8309 |
-Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. |
|
8310 |
- |
|
8311 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. |
|
8312 |
- |
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8313 | 8283 |
####### Article L242-1-1 |
8314 | 8284 |
|
8315 | 8285 |
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. |
... | ... |
@@ -8722,13 +8692,13 @@ Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une m |
8722 | 8692 |
|
8723 | 8693 |
###### Article L243-14 |
8724 | 8694 |
|
8725 |
-I.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. |
|
8695 |
+I.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 50 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. |
|
8726 | 8696 |
|
8727 | 8697 |
Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées au présent I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire. |
8728 | 8698 |
|
8729 | 8699 |
II.-Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation. |
8730 | 8700 |
|
8731 |
-II bis.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales ainsi que d'effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de l'article L. 133-5-4, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. |
|
8701 |
+II bis.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 50 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales ainsi que d'effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de l'article L. 133-5-4, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. |
|
8732 | 8702 |
|
8733 | 8703 |
III.-Le non-respect des obligations prévues aux I et II entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement ou la déclaration a été effectué selon un autre mode de paiement ou de déclaration. |
8734 | 8704 |
|
... | ... |
@@ -8998,9 +8968,9 @@ La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateu |
8998 | 8968 |
|
8999 | 8969 |
Le montant de la cotisation est fixé à : |
9000 | 8970 |
|
9001 |
-1° 533 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ; |
|
8971 |
+1° 542,33 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ; |
|
9002 | 8972 |
|
9003 |
-2° 45 € par hectolitre pour les autres boissons. |
|
8973 |
+2° 45,79 € par hectolitre pour les autres boissons. |
|
9004 | 8974 |
|
9005 | 8975 |
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable à la boisson concernée. |
9006 | 8976 |
|
... | ... |
@@ -11139,12 +11109,6 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bén |
11139 | 11109 |
|
11140 | 11110 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. |
11141 | 11111 |
|
11142 |
-##### Section 10 : Titulaires de mandats locaux |
|
11143 |
- |
|
11144 |
-###### Article L381-32 |
|
11145 |
- |
|
11146 |
-Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. |
|
11147 |
- |
|
11148 | 11112 |
#### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques |
11149 | 11113 |
|
11150 | 11114 |
##### Section 1 : Artistes auteurs |
... | ... |
@@ -11377,6 +11341,12 @@ Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêm |
11377 | 11341 |
|
11378 | 11342 |
Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section. |
11379 | 11343 |
|
11344 |
+##### Section 3 : Titulaires de mandats locaux |
|
11345 |
+ |
|
11346 |
+###### Article L382-31 |
|
11347 |
+ |
|
11348 |
+Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3. Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. |
|
11349 |
+ |
|
11380 | 11350 |
#### Chapitre 3 : Dispositions d'application |
11381 | 11351 |
|
11382 | 11352 |
##### Article L383-1 |
... | ... |
@@ -11457,7 +11427,7 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français |
11457 | 11427 |
|
11458 | 11428 |
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; |
11459 | 11429 |
|
11460 |
-c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articlesL6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ; |
|
11430 |
+c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ; |
|
11461 | 11431 |
|
11462 | 11432 |
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; |
11463 | 11433 |
|
... | ... |
@@ -11491,13 +11461,15 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme |
11491 | 11461 |
|
11492 | 11462 |
14°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; |
11493 | 11463 |
|
11494 |
-15°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national. |
|
11464 |
+15°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national; |
|
11465 |
+ |
|
11466 |
+16°) Les titulaires de mandats locaux. |
|
11495 | 11467 |
|
11496 | 11468 |
Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. |
11497 | 11469 |
|
11498 | 11470 |
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus. |
11499 | 11471 |
|
11500 |
-En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
|
11472 |
+En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
|
11501 | 11473 |
|
11502 | 11474 |
###### Article L412-9 |
11503 | 11475 |
|
... | ... |
@@ -12223,6 +12195,10 @@ De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentio |
12223 | 12195 |
|
12224 | 12196 |
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. |
12225 | 12197 |
|
12198 |
+##### Article L452-3-1 |
|
12199 |
+ |
|
12200 |
+Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. |
|
12201 |
+ |
|
12226 | 12202 |
##### Article L452-4 |
12227 | 12203 |
|
12228 | 12204 |
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. |
... | ... |
@@ -12933,6 +12909,10 @@ Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le loge |
12933 | 12909 |
|
12934 | 12910 |
##### Section 3 : Dispositions relatives aux locataires |
12935 | 12911 |
|
12912 |
+###### Article L542-7-1 |
|
12913 |
+ |
|
12914 |
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. |
|
12915 |
+ |
|
12936 | 12916 |
##### Section 6 : Primes de déménagement. |
12937 | 12917 |
|
12938 | 12918 |
###### Article L542-8 |
... | ... |
@@ -13553,7 +13533,7 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par |
13553 | 13533 |
|
13554 | 13534 |
###### Article L612-3 |
13555 | 13535 |
|
13556 |
-Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel. |
|
13536 |
+Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret. |
|
13557 | 13537 |
|
13558 | 13538 |
###### Article L612-2 |
13559 | 13539 |
|
... | ... |
@@ -13563,11 +13543,27 @@ Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du rég |
13563 | 13543 |
|
13564 | 13544 |
###### Article L612-4 |
13565 | 13545 |
|
13566 |
-Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
|
13546 |
+Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé par décret. |
|
13547 |
+ |
|
13548 |
+Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
|
13549 |
+ |
|
13550 |
+Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d'activité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire l'objet d'une réduction. |
|
13567 | 13551 |
|
13568 | 13552 |
Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori. |
13569 | 13553 |
|
13570 |
-Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret. |
|
13554 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
13555 |
+ |
|
13556 |
+###### Article L612-5 |
|
13557 |
+ |
|
13558 |
+Les cotisations prévues à l'article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l'objet d'une réduction. |
|
13559 |
+ |
|
13560 |
+Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
13561 |
+ |
|
13562 |
+La réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret. |
|
13563 |
+ |
|
13564 |
+Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4. |
|
13565 |
+ |
|
13566 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13571 | 13567 |
|
13572 | 13568 |
###### Article L612-7 |
13573 | 13569 |
|
... | ... |
@@ -13591,7 +13587,7 @@ Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions f |
13591 | 13587 |
|
13592 | 13588 |
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret. |
13593 | 13589 |
|
13594 |
-Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
|
13590 |
+Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
|
13595 | 13591 |
|
13596 | 13592 |
###### Article L612-10 |
13597 | 13593 |
|
... | ... |
@@ -13613,7 +13609,11 @@ Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime i |
13613 | 13609 |
|
13614 | 13610 |
###### Article L612-13 |
13615 | 13611 |
|
13616 |
-La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré. |
|
13612 |
+La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
|
13613 |
+ |
|
13614 |
+Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
|
13615 |
+ |
|
13616 |
+Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. |
|
13617 | 13617 |
|
13618 | 13618 |
Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret. |
13619 | 13619 |
|
... | ... |
@@ -14120,15 +14120,15 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'â |
14120 | 14120 |
|
14121 | 14121 |
#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès |
14122 | 14122 |
|
14123 |
-##### Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. |
|
14123 |
+##### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. |
|
14124 | 14124 |
|
14125 | 14125 |
###### Article L635-2 |
14126 | 14126 |
|
14127 |
-Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes des groupes professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret. |
|
14127 |
+Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l'article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat. |
|
14128 | 14128 |
|
14129 | 14129 |
###### Article L635-3 |
14130 | 14130 |
|
14131 |
-Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. |
|
14131 |
+Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. |
|
14132 | 14132 |
|
14133 | 14133 |
###### Article L635-4 |
14134 | 14134 |
|
... | ... |
@@ -14136,13 +14136,13 @@ Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° |
14136 | 14136 |
|
14137 | 14137 |
###### Article L635-1 |
14138 | 14138 |
|
14139 |
-Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. |
|
14139 |
+Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée. |
|
14140 | 14140 |
|
14141 |
-Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève. |
|
14141 |
+Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. |
|
14142 | 14142 |
|
14143 |
-Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base. |
|
14143 |
+La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base. |
|
14144 | 14144 |
|
14145 |
-Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent. |
|
14145 |
+L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité. |
|
14146 | 14146 |
|
14147 | 14147 |
##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès |
14148 | 14148 |
|
... | ... |
@@ -14479,11 +14479,11 @@ Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge : |
14479 | 14479 |
|
14480 | 14480 |
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ; |
14481 | 14481 |
|
14482 |
-9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° : |
|
14482 |
+9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ; |
|
14483 | 14483 |
|
14484 |
-établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
14484 |
+9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ; |
|
14485 | 14485 |
|
14486 |
-10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ; |
|
14486 |
+10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ; |
|
14487 | 14487 |
|
14488 | 14488 |
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. |
14489 | 14489 |
|
... | ... |
@@ -14503,7 +14503,7 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité : |
14503 | 14503 |
|
14504 | 14504 |
6°) (Abrogé) ; |
14505 | 14505 |
|
14506 |
-7°) (Abrogé) ; |
|
14506 |
+7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-15 à L. 214-19 et L. 214-147 à L. 214-156 du code monétaire et financier ; |
|
14507 | 14507 |
|
14508 | 14508 |
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ; |
14509 | 14509 |
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... | ... |
@@ -14545,23 +14545,27 @@ Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un org |
14545 | 14545 |
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14546 | 14546 |
###### Article L651-5 |
14547 | 14547 |
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14548 |
-Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. |
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14548 |
+Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. |
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14549 | 14549 |
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14550 | 14550 |
Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. |
14551 | 14551 |
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14552 | 14552 |
Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire. |
14553 | 14553 |
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14554 |
-Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. |
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14554 |
+Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité. |
|
14555 | 14555 |
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14556 |
-Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. |
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14556 |
+Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : |
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14557 |
+ |
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14558 |
+1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; |
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14559 |
+ |
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14560 |
+2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; |
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14557 | 14561 |
|
14558 |
-Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation. |
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14562 |
+3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; |
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14559 | 14563 |
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14560 |
-Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance. |
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14564 |
+4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. |
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14561 | 14565 |
|
14562 |
-Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. |
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14566 |
+Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. |
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14563 | 14567 |
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14564 |
-Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité. |
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14568 |
+Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. |
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14565 | 14569 |
|
14566 | 14570 |
Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. |
14567 | 14571 |
|
... | ... |
@@ -15064,7 +15068,7 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pers |
15064 | 15068 |
|
15065 | 15069 |
###### Article L722-4 |
15066 | 15070 |
|
15067 |
-Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de l'article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnés à l'article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de l'article L. 612-4. |
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15071 |
+Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de l'article L. 131-6. |
|
15068 | 15072 |
|
15069 | 15073 |
###### Article L722-5 |
15070 | 15074 |
|
... | ... |
@@ -15958,7 +15962,7 @@ Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour |
15958 | 15962 |
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15959 | 15963 |
Les articles L. 542-2, |
15960 | 15964 |
L. 542-5, |
15961 |
-L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. |
|
15965 |
+L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. |
|
15962 | 15966 |
|
15963 | 15967 |
###### Article L755-21-1 |
15964 | 15968 |
|
... | ... |
@@ -16014,19 +16018,19 @@ Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à |
16014 | 16018 |
|
16015 | 16019 |
####### Article L756-3 |
16016 | 16020 |
|
16017 |
-Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. |
|
16021 |
+Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. |
|
16018 | 16022 |
|
16019 | 16023 |
##### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants |
16020 | 16024 |
|
16021 | 16025 |
###### Article L756-4 |
16022 | 16026 |
|
16023 |
-Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. |
|
16027 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. |
|
16024 | 16028 |
|
16025 | 16029 |
###### Article L756-5 |
16026 | 16030 |
|
16027 | 16031 |
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. |
16028 | 16032 |
|
16029 |
-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. |
|
16033 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. |
|
16030 | 16034 |
|
16031 | 16035 |
#### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés |
16032 | 16036 |
|
... | ... |
@@ -16792,7 +16796,7 @@ Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux ad |
16792 | 16796 |
|
16793 | 16797 |
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
16794 | 16798 |
|
16795 |
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité. |
|
16799 |
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. |
|
16796 | 16800 |
|
16797 | 16801 |
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
16798 | 16802 |
|
... | ... |
@@ -16979,6 +16983,10 @@ Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'alloca |
16979 | 16983 |
|
16980 | 16984 |
##### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires |
16981 | 16985 |
|
16986 |
+###### Article L831-8 |
|
16987 |
+ |
|
16988 |
+La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. |
|
16989 |
+ |
|
16982 | 16990 |
#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
16983 | 16991 |
|
16984 | 16992 |
##### Article L832-1 |
... | ... |
@@ -19137,7 +19145,7 @@ IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations m |
19137 | 19145 |
|
19138 | 19146 |
##### Article R114-18-1 |
19139 | 19147 |
|
19140 |
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 est le responsable de chacun des services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2. |
|
19148 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
19141 | 19149 |
|
19142 | 19150 |
##### Article R114-19 |
19143 | 19151 |
|
... | ... |
@@ -19523,7 +19531,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé |
19523 | 19531 |
|
19524 | 19532 |
###### Article R123-3 |
19525 | 19533 |
|
19526 |
-L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail. |
|
19534 |
+L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail. |
|
19527 | 19535 |
|
19528 | 19536 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. |
19529 | 19537 |
|
... | ... |
@@ -19643,7 +19651,7 @@ Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lo |
19643 | 19651 |
|
19644 | 19652 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
19645 | 19653 |
|
19646 |
-Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. |
|
19654 |
+Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. |
|
19647 | 19655 |
|
19648 | 19656 |
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information. |
19649 | 19657 |
|
... | ... |
@@ -19659,8 +19667,6 @@ Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre charg |
19659 | 19667 |
|
19660 | 19668 |
Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration. |
19661 | 19669 |
|
19662 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
|
19663 |
- |
|
19664 | 19670 |
######## Article R123-15 |
19665 | 19671 |
|
19666 | 19672 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école. |
... | ... |
@@ -19707,22 +19713,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoir |
19707 | 19713 |
|
19708 | 19714 |
######## Article R123-18-1 |
19709 | 19715 |
|
19710 |
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres. |
|
19711 |
- |
|
19712 |
-En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau. |
|
19713 |
- |
|
19714 |
-S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
|
19715 |
- |
|
19716 |
-######## Article R123-18-2 |
|
19717 |
- |
|
19718 |
-Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres. |
|
19719 |
- |
|
19720 |
-######## Article R123-18-3 |
|
19721 |
- |
|
19722 |
-Le directeur peut : |
|
19723 |
- |
|
19724 |
-- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ; |
|
19725 |
-- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance. |
|
19716 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et aux emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier. |
|
19726 | 19717 |
|
19727 | 19718 |
######## Article R123-19 |
19728 | 19719 |
|
... | ... |
@@ -19794,7 +19785,7 @@ Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marc |
19794 | 19785 |
|
19795 | 19786 |
######## Article R123-26 |
19796 | 19787 |
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19797 |
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
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19788 |
+L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
19798 | 19789 |
|
19799 | 19790 |
######## Article R123-27 |
19800 | 19791 |
|
... | ... |
@@ -19984,13 +19975,13 @@ Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables |
19984 | 19975 |
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19985 | 19976 |
####### Article R123-49 |
19986 | 19977 |
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19987 |
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2. |
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19978 |
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
19988 | 19979 |
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19989 | 19980 |
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget. |
19990 | 19981 |
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19991 |
-II. - Abrogé |
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19982 |
+II.-Abrogé |
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19992 | 19983 |
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19993 |
-III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
|
19984 |
+III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
|
19994 | 19985 |
|
19995 | 19986 |
####### Article R123-50 |
19996 | 19987 |
|
... | ... |
@@ -20216,7 +20207,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen |
20216 | 20207 |
|
20217 | 20208 |
###### Article R131-17 |
20218 | 20209 |
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20219 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. |
|
20210 |
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. |
|
20220 | 20211 |
|
20221 | 20212 |
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget. |
20222 | 20213 |
|
... | ... |
@@ -20246,7 +20237,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s |
20246 | 20237 |
|
20247 | 20238 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
20248 | 20239 |
|
20249 |
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
20240 |
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
20250 | 20241 |
|
20251 | 20242 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale |
20252 | 20243 |
|
... | ... |
@@ -20468,7 +20459,7 @@ II. - La commission d'action sociale comprend : |
20468 | 20459 |
|
20469 | 20460 |
Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif. |
20470 | 20461 |
|
20471 |
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que l'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
|
20462 |
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
|
20472 | 20463 |
|
20473 | 20464 |
Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
20474 | 20465 |
|
... | ... |
@@ -20914,7 +20905,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s |
20914 | 20905 |
|
20915 | 20906 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
20916 | 20907 |
|
20917 |
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
20908 |
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
20918 | 20909 |
|
20919 | 20910 |
###### Article R135-4 |
20920 | 20911 |
|
... | ... |
@@ -20940,6 +20931,8 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d' |
20940 | 20931 |
|
20941 | 20932 |
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
20942 | 20933 |
|
20934 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
20935 |
+ |
|
20943 | 20936 |
###### Article R135-6 |
20944 | 20937 |
|
20945 | 20938 |
Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit : |
... | ... |
@@ -21018,14 +21011,10 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen |
21018 | 21011 |
|
21019 | 21012 |
###### Article R135-8 |
21020 | 21013 |
|
21021 |
-Sous réserve de l'article R. 114-6-1 du présent code, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
21022 |
- |
|
21023 |
-L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
21014 |
+Sous réserve de l'article R. 114-6-1 du présent code, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
21024 | 21015 |
|
21025 | 21016 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992. |
21026 | 21017 |
|
21027 |
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
21028 |
- |
|
21029 | 21018 |
###### Article R135-9 |
21030 | 21019 |
|
21031 | 21020 |
I. ― Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article. |
... | ... |
@@ -21257,7 +21246,7 @@ Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. |
21257 | 21246 |
|
21258 | 21247 |
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle. |
21259 | 21248 |
|
21260 |
-Les membres du directoire, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
21249 |
+Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
21261 | 21250 |
|
21262 | 21251 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance. |
21263 | 21252 |
|
... | ... |
@@ -21346,13 +21335,13 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, |
21346 | 21335 |
|
21347 | 21336 |
###### Article R135-28 |
21348 | 21337 |
|
21349 |
-I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
|
21338 |
+I. ― Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
21350 | 21339 |
|
21351 |
-II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif. |
|
21340 |
+II. ― L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
|
21352 | 21341 |
|
21353 |
-III. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle. |
|
21342 |
+III. ― Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif. |
|
21354 | 21343 |
|
21355 |
-IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds. |
|
21344 |
+IV. ― La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds. |
|
21356 | 21345 |
|
21357 | 21346 |
###### Article R135-29 |
21358 | 21347 |
|
... | ... |
@@ -21983,15 +21972,13 @@ Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, ex |
21983 | 21972 |
|
21984 | 21973 |
Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. |
21985 | 21974 |
|
21986 |
-Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification. |
|
21987 |
- |
|
21988 | 21975 |
####### Article R142-27-1 |
21989 | 21976 |
|
21990 | 21977 |
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation. |
21991 | 21978 |
|
21992 | 21979 |
La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent. |
21993 | 21980 |
|
21994 |
-La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable. |
|
21981 |
+La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance. |
|
21995 | 21982 |
|
21996 | 21983 |
L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision. |
21997 | 21984 |
|
... | ... |
@@ -22153,7 +22140,7 @@ Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réce |
22153 | 22140 |
|
22154 | 22141 |
####### Article R142-48 |
22155 | 22142 |
|
22156 |
-Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables. |
|
22143 |
+Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables. |
|
22157 | 22144 |
|
22158 | 22145 |
###### Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses |
22159 | 22146 |
|
... | ... |
@@ -22405,7 +22392,7 @@ L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'artic |
22405 | 22392 |
|
22406 | 22393 |
Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture. |
22407 | 22394 |
|
22408 |
-Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
|
22395 |
+Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
|
22409 | 22396 |
|
22410 | 22397 |
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. |
22411 | 22398 |
|
... | ... |
@@ -23558,7 +23545,7 @@ Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le prem |
23558 | 23545 |
|
23559 | 23546 |
###### Article R152-2 |
23560 | 23547 |
|
23561 |
-Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
23548 |
+Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
23562 | 23549 |
|
23563 | 23550 |
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 723-108 du code rural et de la pêche maritime. |
23564 | 23551 |
|
... | ... |
@@ -23566,11 +23553,11 @@ Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces |
23566 | 23553 |
|
23567 | 23554 |
###### Article R152-3 |
23568 | 23555 |
|
23569 |
-Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2, cette délibération est exécutoire de plein droit. |
|
23556 |
+Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette délibération est exécutoire de plein droit. |
|
23570 | 23557 |
|
23571 |
-Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales. |
|
23558 |
+Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales. |
|
23572 | 23559 |
|
23573 |
-Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
|
23560 |
+Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
|
23574 | 23561 |
|
23575 | 23562 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration. |
23576 | 23563 |
|
... | ... |
@@ -23578,11 +23565,11 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par |
23578 | 23565 |
|
23579 | 23566 |
L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit. |
23580 | 23567 |
|
23581 |
-Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3. |
|
23568 |
+Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3. |
|
23582 | 23569 |
|
23583 | 23570 |
###### Article R152-5 |
23584 | 23571 |
|
23585 |
-I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 n'a pas fait connaître son opposition. |
|
23572 |
+I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 n'a pas fait connaître son opposition. |
|
23586 | 23573 |
|
23587 | 23574 |
II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition. |
23588 | 23575 |
|
... | ... |
@@ -23594,7 +23581,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspend |
23594 | 23581 |
|
23595 | 23582 |
##### Article R152-7 |
23596 | 23583 |
|
23597 |
-Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
23584 |
+Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture. |
|
23598 | 23585 |
|
23599 | 23586 |
#### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers |
23600 | 23587 |
|
... | ... |
@@ -23616,7 +23603,7 @@ Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente d |
23616 | 23603 |
|
23617 | 23604 |
##### Article R153-6 |
23618 | 23605 |
|
23619 |
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
23606 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
23620 | 23607 |
|
23621 | 23608 |
##### Article R153-7 |
23622 | 23609 |
|
... | ... |
@@ -23649,17 +23636,13 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chap |
23649 | 23636 |
|
23650 | 23637 |
##### Article R155-1 |
23651 | 23638 |
|
23652 |
-Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. |
|
23639 |
+Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. |
|
23653 | 23640 |
|
23654 | 23641 |
Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24. |
23655 | 23642 |
|
23656 |
-##### Article R155-2 |
|
23657 |
- |
|
23658 |
-Le contrôle des organismes de mutualité sociale agricole autres que ceux à compétence nationale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. |
|
23659 |
- |
|
23660 | 23643 |
##### Article R155-3 |
23661 | 23644 |
|
23662 |
-Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement. |
|
23645 |
+Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement. |
|
23663 | 23646 |
|
23664 | 23647 |
### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales |
23665 | 23648 |
|
... | ... |
@@ -26619,7 +26602,7 @@ II.-Le comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise ou au |
26619 | 26602 |
|
26620 | 26603 |
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'entreprise ou le groupe d'entreprises s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent. |
26621 | 26604 |
|
26622 |
-En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
26605 |
+En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
26623 | 26606 |
|
26624 | 26607 |
III.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus. |
26625 | 26608 |
|
... | ... |
@@ -27065,7 +27048,7 @@ II. ― Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au |
27065 | 27048 |
|
27066 | 27049 |
Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1. |
27067 | 27050 |
|
27068 |
-En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
27051 |
+En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
27069 | 27052 |
|
27070 | 27053 |
III. ― Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants selon la clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus. |
27071 | 27054 |
|
... | ... |
@@ -27139,7 +27122,7 @@ III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient a |
27139 | 27122 |
|
27140 | 27123 |
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent. |
27141 | 27124 |
|
27142 |
-En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
27125 |
+En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
27143 | 27126 |
|
27144 | 27127 |
IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus. |
27145 | 27128 |
|
... | ... |
@@ -27185,7 +27168,7 @@ II. ― Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fa |
27185 | 27168 |
|
27186 | 27169 |
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent. |
27187 | 27170 |
|
27188 |
-En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
27171 |
+En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
27189 | 27172 |
|
27190 | 27173 |
III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus. |
27191 | 27174 |
|
... | ... |
@@ -28281,7 +28264,7 @@ Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second proj |
28281 | 28264 |
|
28282 | 28265 |
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. |
28283 | 28266 |
|
28284 |
-Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. |
|
28267 |
+Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. |
|
28285 | 28268 |
|
28286 | 28269 |
###### Article R182-2-4 |
28287 | 28270 |
|
... | ... |
@@ -28319,7 +28302,7 @@ Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent |
28319 | 28302 |
|
28320 | 28303 |
###### Article R182-2-7 |
28321 | 28304 |
|
28322 |
-Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
28305 |
+L'union est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
28323 | 28306 |
|
28324 | 28307 |
##### Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire |
28325 | 28308 |
|
... | ... |
@@ -28932,7 +28915,7 @@ c) Union professionnelle artisanale : trois ; |
28932 | 28915 |
|
28933 | 28916 |
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus. |
28934 | 28917 |
|
28935 |
-Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier. |
|
28918 |
+Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire. |
|
28936 | 28919 |
|
28937 | 28920 |
Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
28938 | 28921 |
|
... | ... |
@@ -28962,7 +28945,7 @@ Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant |
28962 | 28945 |
|
28963 | 28946 |
####### Article R221-7 |
28964 | 28947 |
|
28965 |
-Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil. |
|
28948 |
+Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil. |
|
28966 | 28949 |
|
28967 | 28950 |
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. |
28968 | 28951 |
|
... | ... |
@@ -29030,7 +29013,7 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent c |
29030 | 29013 |
|
29031 | 29014 |
###### Article R221-15 |
29032 | 29015 |
|
29033 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
29016 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
29034 | 29017 |
|
29035 | 29018 |
#### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés |
29036 | 29019 |
|
... | ... |
@@ -29062,7 +29045,7 @@ Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. |
29062 | 29045 |
|
29063 | 29046 |
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds. |
29064 | 29047 |
|
29065 |
-Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier. |
|
29048 |
+Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier. |
|
29066 | 29049 |
|
29067 | 29050 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
29068 | 29051 |
|
... | ... |
@@ -29166,7 +29149,7 @@ Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence. |
29166 | 29149 |
|
29167 | 29150 |
Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution. |
29168 | 29151 |
|
29169 |
-Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier. |
|
29152 |
+Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier. |
|
29170 | 29153 |
|
29171 | 29154 |
Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3. |
29172 | 29155 |
|
... | ... |
@@ -31257,7 +31240,7 @@ Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributi |
31257 | 31240 |
|
31258 | 31241 |
##### Article R256-1 |
31259 | 31242 |
|
31260 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
31243 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
31261 | 31244 |
|
31262 | 31245 |
##### Article R256-2 |
31263 | 31246 |
|
... | ... |
@@ -31323,7 +31306,7 @@ Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pou |
31323 | 31306 |
|
31324 | 31307 |
1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; |
31325 | 31308 |
|
31326 |
-2°) De verser aux agences régionales de santé et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ; |
|
31309 |
+2°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ; |
|
31327 | 31310 |
|
31328 | 31311 |
3°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. |
31329 | 31312 |
|
... | ... |
@@ -37666,7 +37649,7 @@ Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créa |
37666 | 37649 |
|
37667 | 37650 |
####### Article R611-1 |
37668 | 37651 |
|
37669 |
-I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle : |
|
37652 |
+I.-Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle : |
|
37670 | 37653 |
|
37671 | 37654 |
1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ; |
37672 | 37655 |
|
... | ... |
@@ -37676,7 +37659,7 @@ I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nat |
37676 | 37659 |
|
37677 | 37660 |
4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime. |
37678 | 37661 |
|
37679 |
-II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé. |
|
37662 |
+II.-La caisse nationale est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
37680 | 37663 |
|
37681 | 37664 |
###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration |
37682 | 37665 |
|
... | ... |
@@ -38534,21 +38517,19 @@ a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche af |
38534 | 38517 |
|
38535 | 38518 |
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ; |
38536 | 38519 |
|
38537 |
-2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 : |
|
38520 |
+2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 : |
|
38538 | 38521 |
|
38539 | 38522 |
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; |
38540 | 38523 |
|
38541 |
-b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
38542 |
- |
|
38543 |
-c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
38524 |
+b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
38544 | 38525 |
|
38545 |
-3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 : |
|
38526 |
+3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 : |
|
38546 | 38527 |
|
38547 | 38528 |
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ; |
38548 | 38529 |
|
38549 |
-b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
38530 |
+b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
38550 | 38531 |
|
38551 |
-c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale. |
|
38532 |
+4° Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1. |
|
38552 | 38533 |
|
38553 | 38534 |
####### Article R611-71 |
38554 | 38535 |
|
... | ... |
@@ -38606,17 +38587,17 @@ II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans |
38606 | 38587 |
|
38607 | 38588 |
####### Article R611-73 |
38608 | 38589 |
|
38609 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70. |
|
38590 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70. |
|
38610 | 38591 |
|
38611 | 38592 |
####### Article R611-74 |
38612 | 38593 |
|
38613 | 38594 |
Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes. |
38614 | 38595 |
|
38615 |
-Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section. |
|
38596 |
+Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section. |
|
38616 | 38597 |
|
38617 | 38598 |
####### Article R611-75 |
38618 | 38599 |
|
38619 |
-Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70. |
|
38600 |
+Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70. |
|
38620 | 38601 |
|
38621 | 38602 |
####### Article R611-76 |
38622 | 38603 |
|
... | ... |
@@ -39609,11 +39590,11 @@ Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personn |
39609 | 39590 |
|
39610 | 39591 |
####### Article R633-63 |
39611 | 39592 |
|
39612 |
-Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1. |
|
39593 |
+Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1. |
|
39613 | 39594 |
|
39614 | 39595 |
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre. |
39615 | 39596 |
|
39616 |
-Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées. |
|
39597 |
+Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées. |
|
39617 | 39598 |
|
39618 | 39599 |
##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations |
39619 | 39600 |
|
... | ... |
@@ -39807,11 +39788,11 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d |
39807 | 39788 |
|
39808 | 39789 |
La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié. |
39809 | 39790 |
|
39810 |
-Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce. |
|
39791 |
+Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
39811 | 39792 |
|
39812 | 39793 |
####### Article R635-10 |
39813 | 39794 |
|
39814 |
-I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
|
39795 |
+I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par : |
|
39815 | 39796 |
|
39816 | 39797 |
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; |
39817 | 39798 |
|
... | ... |
@@ -39821,21 +39802,25 @@ I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l' |
39821 | 39802 |
|
39822 | 39803 |
4° Les dons et legs ; |
39823 | 39804 |
|
39824 |
-5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
39805 |
+5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ; |
|
39806 |
+ |
|
39807 |
+6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
39825 | 39808 |
|
39826 |
-II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
|
39809 |
+II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par : |
|
39827 | 39810 |
|
39828 | 39811 |
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ; |
39829 | 39812 |
|
39830 | 39813 |
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ; |
39831 | 39814 |
|
39832 |
-3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
39815 |
+3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; |
|
39816 |
+ |
|
39817 |
+4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
39833 | 39818 |
|
39834 | 39819 |
###### Sous-section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès. |
39835 | 39820 |
|
39836 | 39821 |
####### Article R635-11 |
39837 | 39822 |
|
39838 |
-I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
|
39823 |
+I. ― Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
|
39839 | 39824 |
|
39840 | 39825 |
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; |
39841 | 39826 |
|
... | ... |
@@ -39843,15 +39828,19 @@ I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à |
39843 | 39828 |
|
39844 | 39829 |
3° Les dons et legs ; |
39845 | 39830 |
|
39846 |
-4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
39831 |
+4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ; |
|
39847 | 39832 |
|
39848 |
-II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
|
39833 |
+5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
39834 |
+ |
|
39835 |
+II. ― Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
|
39849 | 39836 |
|
39850 | 39837 |
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ; |
39851 | 39838 |
|
39852 | 39839 |
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ; |
39853 | 39840 |
|
39854 |
-3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
39841 |
+3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; |
|
39842 |
+ |
|
39843 |
+4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
39855 | 39844 |
|
39856 | 39845 |
### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales |
39857 | 39846 |
|
... | ... |
@@ -40487,7 +40476,7 @@ L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 711-11 est fixé à vingt e |
40487 | 40476 |
|
40488 | 40477 |
###### Article R711-19-1 |
40489 | 40478 |
|
40490 |
-Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. |
|
40479 |
+Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. |
|
40491 | 40480 |
|
40492 | 40481 |
###### Article R711-19-2 |
40493 | 40482 |
|
... | ... |
@@ -40615,7 +40604,7 @@ Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative : |
40615 | 40604 |
|
40616 | 40605 |
Leurs mandats sont renouvelables. |
40617 | 40606 |
|
40618 |
-Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier. |
|
40607 |
+Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur budgétaire. |
|
40619 | 40608 |
|
40620 | 40609 |
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent. |
40621 | 40610 |
|
... | ... |
@@ -40631,7 +40620,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les |
40631 | 40620 |
|
40632 | 40621 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. |
40633 | 40622 |
|
40634 |
-Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. |
|
40623 |
+Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. |
|
40635 | 40624 |
|
40636 | 40625 |
Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. |
40637 | 40626 |
|
... | ... |
@@ -40667,7 +40656,7 @@ Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fo |
40667 | 40656 |
|
40668 | 40657 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance. |
40669 | 40658 |
|
40670 |
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Il arrête les comptes annuels du régime. |
|
40659 |
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il arrête les comptes annuels du régime. |
|
40671 | 40660 |
|
40672 | 40661 |
Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret. |
40673 | 40662 |
|
... | ... |
@@ -40695,29 +40684,17 @@ La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des arm |
40695 | 40684 |
|
40696 | 40685 |
###### Article R713-14 |
40697 | 40686 |
|
40698 |
-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics. |
|
40687 |
+La Caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
40699 | 40688 |
|
40700 | 40689 |
###### Article R713-15 |
40701 | 40690 |
|
40702 | 40691 |
Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale. |
40703 | 40692 |
|
40704 |
-Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif. |
|
40705 |
- |
|
40706 |
-Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pour la partie relative aux services administratifs, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pour les parties relatives au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale. |
|
40707 |
- |
|
40708 |
-En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget. |
|
40709 |
- |
|
40710 |
-Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre. |
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40711 |
- |
|
40712 |
-###### Article R713-16 |
|
40713 |
- |
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40714 |
-L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
|
40715 |
- |
|
40716 |
-L'agent comptable établit les comptes annuels du régime. Il les présente avec le directeur au conseil d'administration. |
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40693 |
+Les crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires ont un caractère évaluatif. |
|
40717 | 40694 |
|
40718 | 40695 |
###### Article R713-17 |
40719 | 40696 |
|
40720 |
-Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale. |
|
40697 |
+Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale. |
|
40721 | 40698 |
|
40722 | 40699 |
###### Article R713-18 |
40723 | 40700 |
|
... | ... |
@@ -43845,7 +43822,7 @@ Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moin |
43845 | 43822 |
|
43846 | 43823 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
43847 | 43824 |
|
43848 |
-Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
43825 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
43849 | 43826 |
|
43850 | 43827 |
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. |
43851 | 43828 |
|
... | ... |
@@ -43897,9 +43874,7 @@ Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur éta |
43897 | 43874 |
|
43898 | 43875 |
####### Article R767-9 |
43899 | 43876 |
|
43900 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques. |
|
43901 |
- |
|
43902 |
-Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. |
|
43877 |
+Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu des pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques. |
|
43903 | 43878 |
|
43904 | 43879 |
####### Article R767-10 |
43905 | 43880 |
|
... | ... |
@@ -44253,7 +44228,7 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie |
44253 | 44228 |
|
44254 | 44229 |
###### Article R815-46 |
44255 | 44230 |
|
44256 |
-L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation. |
|
44231 |
+L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil et 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, l'inscription au fichier immobilier d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation. |
|
44257 | 44232 |
|
44258 | 44233 |
Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire. |
44259 | 44234 |
|
... | ... |
@@ -44381,6 +44356,8 @@ La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du f |
44381 | 44356 |
|
44382 | 44357 |
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts. |
44383 | 44358 |
|
44359 |
+Le fonds n'est pas soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
44360 |
+ |
|
44384 | 44361 |
##### Article R815-63 |
44385 | 44362 |
|
44386 | 44363 |
Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes : |
... | ... |
@@ -45650,7 +45627,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s |
45650 | 45627 |
|
45651 | 45628 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
45652 | 45629 |
|
45653 |
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
45630 |
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
45654 | 45631 |
|
45655 | 45632 |
####### Article R862-4 |
45656 | 45633 |
|
... | ... |
@@ -45670,7 +45647,7 @@ Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués a |
45670 | 45647 |
|
45671 | 45648 |
####### Article R862-5 |
45672 | 45649 |
|
45673 |
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
|
45650 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
45674 | 45651 |
|
45675 | 45652 |
Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations. |
45676 | 45653 |
|
... | ... |
@@ -45750,14 +45727,10 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen |
45750 | 45727 |
|
45751 | 45728 |
####### Article R862-10 |
45752 | 45729 |
|
45753 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. |
|
45754 |
- |
|
45755 |
-L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
|
45730 |
+Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
45756 | 45731 |
|
45757 | 45732 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
45758 | 45733 |
|
45759 |
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
45760 |
- |
|
45761 | 45734 |
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie |
45762 | 45735 |
|
45763 | 45736 |
####### Article R862-11 |
... | ... |
@@ -49717,7 +49690,7 @@ Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes |
49717 | 49690 |
|
49718 | 49691 |
###### Article D114-4-0-7 |
49719 | 49692 |
|
49720 |
-Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,75 %. |
|
49693 |
+Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %. |
|
49721 | 49694 |
|
49722 | 49695 |
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement. |
49723 | 49696 |
|
... | ... |
@@ -50087,7 +50060,8 @@ La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnell |
50087 | 50060 |
|
50088 | 50061 |
###### Article D122-6 |
50089 | 50062 |
|
50090 |
-Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : |
|
50063 |
+Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 |
|
50064 |
+et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : |
|
50091 | 50065 |
|
50092 | 50066 |
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; |
50093 | 50067 |
|
... | ... |
@@ -50183,11 +50157,11 @@ Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installat |
50183 | 50157 |
|
50184 | 50158 |
###### Article D122-13 |
50185 | 50159 |
|
50186 |
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
50160 |
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale. |
|
50187 | 50161 |
|
50188 |
-Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes. |
|
50162 |
+Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes. |
|
50189 | 50163 |
|
50190 |
-Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa. |
|
50164 |
+Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa. |
|
50191 | 50165 |
|
50192 | 50166 |
###### Article D122-14 |
50193 | 50167 |
|
... | ... |
@@ -50241,19 +50215,23 @@ b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet. |
50241 | 50215 |
|
50242 | 50216 |
###### Article D122-19 |
50243 | 50217 |
|
50244 |
-Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
50218 |
+Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
50245 | 50219 |
|
50246 |
-Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13. |
|
50220 |
+Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, à la demande de l'agent comptable cessant définitivement ses fonctions dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13. |
|
50247 | 50221 |
|
50248 |
-A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste. |
|
50222 |
+A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste. |
|
50249 | 50223 |
|
50250 |
-Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé. |
|
50224 |
+Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé. |
|
50251 | 50225 |
|
50252 | 50226 |
Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8. |
50253 | 50227 |
|
50254 |
-Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable. |
|
50228 |
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes. |
|
50229 |
+ |
|
50230 |
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa. |
|
50231 |
+ |
|
50232 |
+Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ; |
|
50255 | 50233 |
|
50256 |
-Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente définie au premier alinéa dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
|
50234 |
+Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable. |
|
50257 | 50235 |
|
50258 | 50236 |
###### Article D122-20 |
50259 | 50237 |
|
... | ... |
@@ -50815,11 +50793,7 @@ Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Soci |
50815 | 50793 |
|
50816 | 50794 |
######## Article D134-13 |
50817 | 50795 |
|
50818 |
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : |
|
50819 |
- |
|
50820 |
-1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-11, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; |
|
50821 |
- |
|
50822 |
-2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-12. |
|
50796 |
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-3 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français. |
|
50823 | 50797 |
|
50824 | 50798 |
####### Paragraphe 2 : Mines. |
50825 | 50799 |
|
... | ... |
@@ -50851,19 +50825,7 @@ Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus. |
50851 | 50825 |
|
50852 | 50826 |
######## Article D134-17 |
50853 | 50827 |
|
50854 |
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : |
|
50855 |
- |
|
50856 |
-1°) en recettes : |
|
50857 |
- |
|
50858 |
-a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-15 ; |
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50859 |
- |
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50860 |
-b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
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50861 |
- |
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50862 |
-c. les produits divers affectés aux risques ; |
|
50863 |
- |
|
50864 |
-d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ; |
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50865 |
- |
|
50866 |
-2°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-16. |
|
50828 |
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. |
|
50867 | 50829 |
|
50868 | 50830 |
####### Paragraphe 3 : RATP |
50869 | 50831 |
|
... | ... |
@@ -50895,11 +50857,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse |
50895 | 50857 |
|
50896 | 50858 |
######## Article D134-21 |
50897 | 50859 |
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50898 |
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : |
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50899 |
- |
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50900 |
-1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; |
|
50901 |
- |
|
50902 |
-2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20. |
|
50860 |
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens. |
|
50903 | 50861 |
|
50904 | 50862 |
##### Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité) |
50905 | 50863 |
|
... | ... |
@@ -50923,6 +50881,10 @@ Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la |
50923 | 50881 |
|
50924 | 50882 |
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus. |
50925 | 50883 |
|
50884 |
+###### Article D134-35 |
|
50885 |
+ |
|
50886 |
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
|
50887 |
+ |
|
50926 | 50888 |
##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles |
50927 | 50889 |
|
50928 | 50890 |
###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales |
... | ... |
@@ -51043,7 +51005,7 @@ Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs c |
51043 | 51005 |
|
51044 | 51006 |
###### Article D144-1 |
51045 | 51007 |
|
51046 |
-Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
51008 |
+Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 . |
|
51047 | 51009 |
|
51048 | 51010 |
#### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique |
51049 | 51011 |
|
... | ... |
@@ -52996,7 +52958,7 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person |
52996 | 52958 |
|
52997 | 52959 |
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; |
52998 | 52960 |
|
52999 |
-2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; |
|
52961 |
+2° (abrogé) |
|
53000 | 52962 |
|
53001 | 52963 |
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant. |
53002 | 52964 |
|
... | ... |
@@ -53243,13 +53205,13 @@ Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractua |
53243 | 53205 |
|
53244 | 53206 |
Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. |
53245 | 53207 |
|
53246 |
-Ce budget comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1. |
|
53208 |
+Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1. |
|
53247 | 53209 |
|
53248 |
-Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds. |
|
53210 |
+Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds. |
|
53249 | 53211 |
|
53250 | 53212 |
###### Article D221-8 |
53251 | 53213 |
|
53252 |
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits nationaux sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
53214 |
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
53253 | 53215 |
|
53254 | 53216 |
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général. |
53255 | 53217 |
|
... | ... |
@@ -53257,63 +53219,15 @@ Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travail |
53257 | 53219 |
|
53258 | 53220 |
###### Article D221-9 |
53259 | 53221 |
|
53260 |
-Le fonds est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1. |
|
53222 |
+Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1. |
|
53261 | 53223 |
|
53262 | 53224 |
###### Article D221-10 |
53263 | 53225 |
|
53264 |
-Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
53265 |
- |
|
53266 |
-###### Article D221-11 |
|
53267 |
- |
|
53268 |
-L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé. |
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53269 |
- |
|
53270 |
-Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée. |
|
53271 |
- |
|
53272 |
-###### Article D221-12 |
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53273 |
- |
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53274 |
-Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans. |
|
53275 |
- |
|
53276 |
-Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action. |
|
53277 |
- |
|
53278 |
-Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé. |
|
53279 |
- |
|
53280 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68. |
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53281 |
- |
|
53282 |
-###### Article D221-21 |
|
53283 |
- |
|
53284 |
-Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés. |
|
53285 |
- |
|
53286 |
-###### Article D221-22 |
|
53287 |
- |
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53288 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées. |
|
53289 |
- |
|
53290 |
-En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations. |
|
53291 |
- |
|
53292 |
-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
53293 |
- |
|
53294 |
-L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme. |
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53295 |
- |
|
53296 |
-###### Article D221-23 |
|
53297 |
- |
|
53298 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment : |
|
53299 |
- |
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53300 |
-1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ; |
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53301 |
- |
|
53302 |
-2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ; |
|
53303 |
- |
|
53304 |
-3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement. |
|
53305 |
- |
|
53306 |
-Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque. |
|
53307 |
- |
|
53308 |
-###### Article D221-24 |
|
53309 |
- |
|
53310 |
-Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
53311 |
- |
|
53312 |
-Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds. |
|
53226 |
+Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
53313 | 53227 |
|
53314 | 53228 |
###### Article D221-25 |
53315 | 53229 |
|
53316 |
-Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. |
|
53230 |
+Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. |
|
53317 | 53231 |
|
53318 | 53232 |
###### Article D221-26 |
53319 | 53233 |
|
... | ... |
@@ -53864,35 +53778,31 @@ Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, |
53864 | 53778 |
|
53865 | 53779 |
Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale. |
53866 | 53780 |
|
53867 |
-####### Article D241-5-2 |
|
53868 |
- |
|
53869 |
-Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997. |
|
53870 |
- |
|
53871 | 53781 |
####### Article D241-5-3 |
53872 | 53782 |
|
53873 |
-I. - L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes. |
|
53783 |
+I.-L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes. |
|
53874 | 53784 |
|
53875 | 53785 |
Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent. |
53876 | 53786 |
|
53877 |
-II. - Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne. |
|
53787 |
+II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne. |
|
53878 | 53788 |
|
53879 | 53789 |
Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation : |
53880 | 53790 |
|
53881 | 53791 |
1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ; |
53882 | 53792 |
|
53883 |
-2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants. |
|
53793 |
+2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants. |
|
53884 | 53794 |
|
53885 | 53795 |
La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile. |
53886 | 53796 |
|
53887 | 53797 |
####### Article D241-5-4 |
53888 | 53798 |
|
53889 |
-Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I. |
|
53799 |
+Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I. |
|
53890 | 53800 |
|
53891 | 53801 |
####### Article D241-5-5 |
53892 | 53802 |
|
53893 | 53803 |
Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : |
53894 | 53804 |
|
53895 |
-1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; |
|
53805 |
+1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; |
|
53896 | 53806 |
|
53897 | 53807 |
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : |
53898 | 53808 |
|
... | ... |
@@ -53900,7 +53810,7 @@ a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les doc |
53900 | 53810 |
|
53901 | 53811 |
b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ; |
53902 | 53812 |
|
53903 |
-c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; |
|
53813 |
+c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; |
|
53904 | 53814 |
|
53905 | 53815 |
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; |
53906 | 53816 |
|
... | ... |
@@ -53912,9 +53822,7 @@ Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au |
53912 | 53822 |
|
53913 | 53823 |
####### Article D241-5-7 |
53914 | 53824 |
|
53915 |
-La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. |
|
53916 |
- |
|
53917 |
-En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. |
|
53825 |
+Le montant de la déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 0,75 € par heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail. |
|
53918 | 53826 |
|
53919 | 53827 |
###### Sous-section 3 : Associations intermédiaires. |
53920 | 53828 |
|
... | ... |
@@ -55404,8 +55312,6 @@ Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 e |
55404 | 55312 |
Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, |
55405 | 55313 |
R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5. |
55406 | 55314 |
|
55407 |
-Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3. |
|
55408 |
- |
|
55409 | 55315 |
##### Article D281-3 |
55410 | 55316 |
|
55411 | 55317 |
Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises : |
... | ... |
@@ -56999,12 +56905,6 @@ L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pou |
56999 | 56905 |
|
57000 | 56906 |
Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %. |
57001 | 56907 |
|
57002 |
-##### Section 10 : Elus locaux |
|
57003 |
- |
|
57004 |
-###### Article D381-24 |
|
57005 |
- |
|
57006 |
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, assise sur les montants des indemnités effectivement perçues par les élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32, est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu local. |
|
57007 |
- |
|
57008 | 56908 |
#### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques |
57009 | 56909 |
|
57010 | 56910 |
##### Section 1 : Artistes auteurs |
... | ... |
@@ -57283,6 +57183,12 @@ e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est |
57283 | 57183 |
|
57284 | 57184 |
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins". |
57285 | 57185 |
|
57186 |
+##### Section 3 : Titulaires de mandats locaux |
|
57187 |
+ |
|
57188 |
+###### Article D382-34 |
|
57189 |
+ |
|
57190 |
+Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
|
57191 |
+ |
|
57286 | 57192 |
#### Chapitre 3 : Dispositions d'application |
57287 | 57193 |
|
57288 | 57194 |
## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) |
... | ... |
@@ -58109,6 +58015,14 @@ Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affilia |
58109 | 58015 |
|
58110 | 58016 |
La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. |
58111 | 58017 |
|
58018 |
+###### Sous-section 16 : Titulaires de mandats locaux |
|
58019 |
+ |
|
58020 |
+####### Article D412-99-6 |
|
58021 |
+ |
|
58022 |
+Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Pour la détermination du taux de ces cotisations, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
58023 |
+ |
|
58024 |
+Les indemnités d'incapacité temporaire ou permanente sont calculées sur le montant total des indemnités de fonctions assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 382-31. |
|
58025 |
+ |
|
58112 | 58026 |
#### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts |
58113 | 58027 |
|
58114 | 58028 |
##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs |
... | ... |
@@ -59442,7 +59356,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante : |
59442 | 59356 |
|
59443 | 59357 |
Pp = Po + Tp x Rp. |
59444 | 59358 |
|
59445 |
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,80 € ; |
|
59359 |
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 34,53 € ; |
|
59446 | 59360 |
|
59447 | 59361 |
Tp représente le taux de participation personnelle ; |
59448 | 59362 |
|
... | ... |
@@ -59478,7 +59392,7 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou q |
59478 | 59392 |
|
59479 | 59393 |
###### Article D542-9 |
59480 | 59394 |
|
59481 |
-Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. |
|
59395 |
+Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8. |
|
59482 | 59396 |
|
59483 | 59397 |
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. |
59484 | 59398 |
|
... | ... |
@@ -61404,19 +61318,23 @@ La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant c |
61404 | 61318 |
|
61405 | 61319 |
Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
61406 | 61320 |
|
61407 |
-#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès |
|
61321 |
+#### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès |
|
61408 | 61322 |
|
61409 |
-##### Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse |
|
61323 |
+##### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse |
|
61410 | 61324 |
|
61411 | 61325 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
61412 | 61326 |
|
61413 | 61327 |
####### Article D635-1 |
61414 | 61328 |
|
61415 |
-La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées. |
|
61329 |
+La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées. |
|
61416 | 61330 |
|
61417 | 61331 |
####### Article D635-2 |
61418 | 61332 |
|
61419 |
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2. |
|
61333 |
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2. |
|
61334 |
+ |
|
61335 |
+Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. |
|
61336 |
+ |
|
61337 |
+Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire. |
|
61420 | 61338 |
|
61421 | 61339 |
####### Article D635-3 |
61422 | 61340 |
|
... | ... |
@@ -61428,51 +61346,47 @@ Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement comp |
61428 | 61346 |
|
61429 | 61347 |
####### Article D635-5 |
61430 | 61348 |
|
61431 |
-Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8. |
|
61349 |
+Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4. |
|
61432 | 61350 |
|
61433 | 61351 |
####### Article D635-6 |
61434 | 61352 |
|
61435 | 61353 |
Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %. |
61436 | 61354 |
|
61437 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans |
|
61438 |
- |
|
61439 |
-####### Article D635-8 |
|
61355 |
+####### Article D635-7 |
|
61440 | 61356 |
|
61441 |
-La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
|
61357 |
+Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à : |
|
61442 | 61358 |
|
61443 |
-Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979. |
|
61359 |
+1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ; |
|
61444 | 61360 |
|
61445 |
-####### Article D635-7 |
|
61361 |
+2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
|
61446 | 61362 |
|
61447 |
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à : |
|
61363 |
+Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation. |
|
61448 | 61364 |
|
61449 |
-1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ; |
|
61365 |
+Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. |
|
61450 | 61366 |
|
61451 |
-2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
|
61452 |
- |
|
61453 |
-Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. |
|
61367 |
+####### Article D635-8 |
|
61454 | 61368 |
|
61455 |
-Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. |
|
61369 |
+La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. |
|
61456 | 61370 |
|
61457 | 61371 |
####### Article D635-9 |
61458 | 61372 |
|
61459 |
-Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979. |
|
61373 |
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. |
|
61460 | 61374 |
|
61461 |
-####### Article D635-8-1 |
|
61375 |
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période. |
|
61462 | 61376 |
|
61463 |
-Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. |
|
61377 |
+Ces règles sont déterminées de sorte que : |
|
61464 | 61378 |
|
61465 |
-Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe. |
|
61379 |
+1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe. |
|
61466 | 61380 |
|
61467 |
-A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues. |
|
61381 |
+2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1. |
|
61468 | 61382 |
|
61469 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants |
|
61383 |
+Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime. |
|
61470 | 61384 |
|
61471 |
-####### Article D635-10 |
|
61385 |
+A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions. |
|
61472 | 61386 |
|
61473 |
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6. |
|
61387 |
+Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans. |
|
61474 | 61388 |
|
61475 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants. |
|
61389 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants. |
|
61476 | 61390 |
|
61477 | 61391 |
####### Article D635-10-1 |
61478 | 61392 |
|
... | ... |
@@ -61480,18 +61394,10 @@ Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des |
61480 | 61394 |
|
61481 | 61395 |
####### Article D635-10-2 |
61482 | 61396 |
|
61483 |
-La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu, dans les limites respectivement prévues à l'article D. 635-7 pour le conjoint d'artisan et à l'article D. 635-10 pour le conjoint d'industriel ou de commerçant, pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. La cotisation d'assurance complémentaire ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle la cotisation d'assurance de base donne lieu le cas échéant. |
|
61397 |
+La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à l'article D. 635-7. |
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61484 | 61398 |
|
61485 | 61399 |
Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise. |
61486 | 61400 |
|
61487 |
-Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 : |
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61488 |
- |
|
61489 |
-a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-7 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ; |
|
61490 |
- |
|
61491 |
-b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-7, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa. |
|
61492 |
- |
|
61493 |
-Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
|
61494 |
- |
|
61495 | 61401 |
##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès |
61496 | 61402 |
|
61497 | 61403 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -61516,7 +61422,7 @@ Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, |
61516 | 61422 |
|
61517 | 61423 |
####### Article D635-15 |
61518 | 61424 |
|
61519 |
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,8 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. |
|
61425 |
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,6 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. |
|
61520 | 61426 |
|
61521 | 61427 |
####### Article D635-16 |
61522 | 61428 |
|
... | ... |
@@ -61526,7 +61432,7 @@ Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal |
61526 | 61432 |
|
61527 | 61433 |
####### Article D635-17 |
61528 | 61434 |
|
61529 |
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,2 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
|
61435 |
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,1 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
|
61530 | 61436 |
|
61531 | 61437 |
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants. |
61532 | 61438 |
|
... | ... |
@@ -61614,17 +61520,15 @@ Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est ég |
61614 | 61520 |
|
61615 | 61521 |
1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due : |
61616 | 61522 |
|
61617 |
-a) A 8,63 % pour l'année 2012 ; |
|
61618 |
- |
|
61619 |
-b) A 8,80 % pour l'année 2013 ; |
|
61523 |
+a) A 9,75 % pour l'année 2013 ; |
|
61620 | 61524 |
|
61621 |
-c) A 8,90 % pour l'année 2014 ; |
|
61525 |
+b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ; |
|
61622 | 61526 |
|
61623 |
-d) A 9,00 % pour l'année 2015 ; |
|
61527 |
+2° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due : |
|
61624 | 61528 |
|
61625 |
-e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 ; |
|
61529 |
+a) A 1,81 % pour l'année 2013 ; |
|
61626 | 61530 |
|
61627 |
-2° A 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
61531 |
+b) A 1,87 % à compter de l'année 2014. |
|
61628 | 61532 |
|
61629 | 61533 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation. |
61630 | 61534 |
|
... | ... |
@@ -61634,7 +61538,7 @@ Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle |
61634 | 61538 |
|
61635 | 61539 |
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale. |
61636 | 61540 |
|
61637 |
-A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article. |
|
61541 |
+A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article. |
|
61638 | 61542 |
|
61639 | 61543 |
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification. |
61640 | 61544 |
|
... | ... |
@@ -62936,7 +62840,7 @@ La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle pr |
62936 | 62840 |
|
62937 | 62841 |
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1. |
62938 | 62842 |
|
62939 |
-Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
62843 |
+Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
62940 | 62844 |
|
62941 | 62845 |
##### Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires. |
62942 | 62846 |
|
... | ... |
@@ -65243,31 +65147,35 @@ A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personn |
65243 | 65147 |
|
65244 | 65148 |
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. |
65245 | 65149 |
|
65246 |
-Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
65150 |
+Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : |
|
65151 |
+ |
|
65152 |
+I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
65247 | 65153 |
|
65248 |
-80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
65154 |
+a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
65249 | 65155 |
|
65250 |
-125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
65156 |
+b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
65157 |
+ |
|
65158 |
+Toutefois : |
|
65251 | 65159 |
|
65252 |
-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à : |
|
65160 |
+1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à : |
|
65253 | 65161 |
|
65254 |
-162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
65162 |
+a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ; |
|
65255 | 65163 |
|
65256 |
-252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
65164 |
+b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ; |
|
65257 | 65165 |
|
65258 |
-2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
65166 |
+2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30. |
|
65259 | 65167 |
|
65260 |
-197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
65168 |
+II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
65261 | 65169 |
|
65262 |
-306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
65170 |
+a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
65263 | 65171 |
|
65264 |
-3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
65172 |
+b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
65265 | 65173 |
|
65266 |
-162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
65174 |
+III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
65267 | 65175 |
|
65268 |
-252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
65176 |
+a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
65269 | 65177 |
|
65270 |
-II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30. |
|
65178 |
+b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
65271 | 65179 |
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65272 | 65180 |
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. |
65273 | 65181 |
|