Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22502 |
###### Article R143-33-1 |
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22503 | ||
22504 |
Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. |
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22505 | ||
22506 |
Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée. |
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22507 | ||
22508 |
Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe. |
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22509 | ||
22510 |
Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant. |
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37319 | 37329 |
##### Article R541-3 |
37320 | 37330 | |
37321 | 37331 |
La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles . |
37322 | 37332 | |
37323 | 37333 |
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé : |
37324 | 37334 | |
37325 | 37335 |
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ; |
37326 | 37336 | |
37327 | 37337 |
2°) d'une déclaration du demandeur attestant : |
37328 | 37338 | |
37329 | 37339 |
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ; |
37330 | 37340 | |
37331 | 37341 |
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile. |
37332 | 37342 | |
37333 | 37343 |
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. |
37334 | 37344 | |
37335 | 37345 |
La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. |
44513 | 44523 |
#### Article R821-2 |
44514 | 44524 | |
44515 | 44525 |
La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles . |
44516 | 44526 | |
44517 | 44527 |
La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence . |
44518 | ||
44519 | 44527 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet . |
44520 | 44528 | |
44521 | 44529 |
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet. |
44522 | 44530 | |
44523 | 44531 |
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. |
65810 | 65818 |
####### Article A931-10-10 |
65811 | 65819 | |
65812 | 65820 |
Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : |
65813 | 65821 | |
65814 | 65822 |
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ; |
65815 | 65823 | |
65816 | 65824 |
2° Une des tables suivantes : |
65817 | 65825 | |
65818 | 65826 |
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; |
65819 | 65827 | |
65820 | 65828 |
b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
65821 | 65829 | |
65822 | 65830 |
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. |
65823 | 65831 | |
65824 | 65832 |
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent. |
65825 | 65833 | |
65826 | 65834 |
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés. |
65827 | 65835 | |
65828 | 65836 |
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée. |
65829 | 65837 | |
65830 | 65838 |
Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a. |
65831 | 65839 | |
65832 | 65840 |
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable. |