Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 décembre 2012 (version b3bd03c)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2012.

... ...
@@ -34301,6 +34301,8 @@ Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contribution
34301 34301
 
34302 34302
 Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
34303 34303
 
34304
+Ils assurent et contrôlent le recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 6331-65 du code du travail.
34305
+
34304 34306
 ####### Article R382-8
34305 34307
 
34306 34308
 Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.
... ...
@@ -34519,7 +34521,7 @@ Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date
34519 34521
 
34520 34522
 ####### Article R382-30-1
34521 34523
 
34522
-Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
34524
+Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
34523 34525
 
34524 34526
 Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
34525 34527