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... | ... |
@@ -32782,6 +32782,18 @@ Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées |
32782 | 32782 |
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32783 | 32783 |
8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
32784 | 32784 |
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32785 |
+9° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport dans les conditions et limites suivantes : |
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32786 |
+ |
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32787 |
+a) Ces périodes sont celles postérieures au vingtième anniversaire de l'intéressé ; |
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32788 |
+ |
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32789 |
+b) Ces périodes sont décomptées à raison d'un trimestre par période d'inscription continue de 90 jours, à partir du premier jour d'inscription. Lorsque la période de 90 jours considérée couvre deux années civiles, le trimestre est affecté à l'année civile où cette période compte le plus grand nombre de jours ; |
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32790 |
+ |
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32791 |
+c) Les ressources annuelles de l'intéressé n'excèdent pas, pour l'année civile au titre de laquelle l'assuré demande à bénéficier de ces périodes, 0,75 fois la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3. Les ressources prises en considération incluent le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; |
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32792 |
+ |
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32793 |
+d) L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire, au titre d'une même année civile ; |
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32794 |
+ |
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32795 |
+e) Le nombre total de trimestres pouvant être validés par chaque intéressé en application du présent 9° est limité à 16. |
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32796 |
+ |
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32785 | 32797 |
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. |
32786 | 32798 |
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32787 | 32799 |
####### Article R351-13 |
... | ... |
@@ -32790,6 +32802,10 @@ Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du rev |
32790 | 32802 |
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32791 | 32803 |
###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. |
32792 | 32804 |
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32805 |
+####### Article R351-14 |
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32806 |
+ |
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32807 |
+Avant le 1er octobre de chaque année, les services du ministère chargé des sports invitent à déposer leur demande les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du présent code. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. Les services du ministère chargé des sports communiquent avant le 31 décembre de la même année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'ensemble des demandes déposées, accompagnées des pièces justificatives. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante. |
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32808 |
+ |
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32793 | 32809 |
####### Article R351-15 |
32794 | 32810 |
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32795 | 32811 |
Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension. |
... | ... |
@@ -55798,115 +55814,81 @@ Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent app |
55798 | 55814 |
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55799 | 55815 |
####### Article D351-1-1 |
55800 | 55816 |
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55801 |
-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres : |
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55802 |
- |
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55803 |
-I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 : |
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55804 |
- |
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55805 |
-1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55806 |
- |
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55807 |
-2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55808 |
- |
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55809 |
-3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. |
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55810 |
- |
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55811 |
-II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus : |
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55812 |
- |
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55813 |
-1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55814 |
- |
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55815 |
-2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55817 |
+I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. |
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55816 | 55818 |
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55817 |
-3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. |
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55819 |
+II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après : |
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55818 | 55820 |
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55819 |
-4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans. |
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55821 |
+A.-Pour les assurés nés en 1952 : |
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55820 | 55822 |
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55821 |
-III. ― Pour les assurés nés en 1952 : |
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55823 |
+A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ; |
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55822 | 55824 |
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55823 |
-1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55825 |
+B.-Pour les assurés nés en 1953 : |
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55824 | 55826 |
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55825 |
-2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55827 |
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55826 | 55828 |
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55827 |
-3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. |
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55829 |
+2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55828 | 55830 |
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55829 |
-4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans. |
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55831 |
+3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ; |
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55830 | 55832 |
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55831 |
-IV. ― Pour les assurés nés en 1953 : |
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55833 |
+C.-Pour les assurés nés en 1954 : |
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55832 | 55834 |
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55833 |
-1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55835 |
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55834 | 55836 |
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55835 |
-2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55837 |
+2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55836 | 55838 |
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55837 |
-3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. |
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55839 |
+D.-Pour les assurés nés en 1955 : |
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55838 | 55840 |
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55839 |
-4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; |
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55841 |
+1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55840 | 55842 |
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55841 |
-V. ― Pour les assurés nés en 1954 : |
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55843 |
+2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55842 | 55844 |
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55843 |
-1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55845 |
+E.-Pour les assurés nés en 1956 : |
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55844 | 55846 |
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55845 |
-2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55847 |
+1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55846 | 55848 |
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55847 |
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; |
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55849 |
+2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55848 | 55850 |
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55849 |
-VI. ― Pour les assurés nés en 1955 : |
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55851 |
+F.-Pour les assurés nés en 1957 : |
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55850 | 55852 |
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55851 |
-1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55853 |
+1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55852 | 55854 |
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55853 |
-2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55855 |
+2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55854 | 55856 |
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55855 |
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; |
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55857 |
+G.-Pour les assurés nés en 1958 : |
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55856 | 55858 |
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55857 |
-VII. ― Pour les assurés nés en 1956 : |
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55859 |
+A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55858 | 55860 |
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55859 |
-1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55861 |
+H.-Pour les assurés nés en 1959 : |
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55860 | 55862 |
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55861 |
-2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
|
55863 |
+A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55862 | 55864 |
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55863 |
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; |
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55865 |
+I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 : |
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55864 | 55866 |
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55865 |
-VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 : |
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55867 |
+A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. |
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55866 | 55868 |
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55867 |
-1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55868 |
- |
|
55869 |
-2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55870 |
- |
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55871 |
-3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; |
|
55872 |
- |
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55873 |
-IX. ― Pour les assurés nés en 1958 : |
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55874 |
- |
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55875 |
-1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55876 |
- |
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55877 |
-2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; |
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55878 |
- |
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55879 |
-X. ― Pour les assurés nés en 1959 : |
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55880 |
- |
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55881 |
-1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55882 |
- |
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55883 |
-2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; |
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55884 |
- |
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55885 |
-XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 : |
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55869 |
+####### Article D351-1-2 |
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55886 | 55870 |
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55887 |
-1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
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55871 |
+I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : |
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55888 | 55872 |
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55889 |
-2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans |
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55873 |
+1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; |
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55890 | 55874 |
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55891 |
-####### Article D351-1-2 |
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55875 |
+2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ; |
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55892 | 55876 |
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55893 |
-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : |
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55877 |
+3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres. |
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55894 | 55878 |
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55895 |
-1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ; |
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55879 |
+II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. |
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55896 | 55880 |
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55897 |
-2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ; |
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55881 |
+Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. |
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55898 | 55882 |
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55899 |
-Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue. |
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55900 |
- |
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55901 |
-Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. |
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55883 |
+Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. |
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55902 | 55884 |
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55903 | 55885 |
####### Article D351-1-3 |
55904 | 55886 |
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55905 |
-Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant : |
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55887 |
+Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant : |
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55906 | 55888 |
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55907 |
-1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire ; |
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55889 |
+1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; |
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55908 | 55890 |
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55909 |
-2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire. |
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55891 |
+2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire. |
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55910 | 55892 |
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55911 | 55893 |
####### Article D351-1-4 |
55912 | 55894 |
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... | ... |
@@ -61026,15 +61008,19 @@ Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. |
61026 | 61008 |
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61027 | 61009 |
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : |
61028 | 61010 |
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61029 |
-I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. |
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61011 |
+I. – Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. |
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61012 |
+ |
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61013 |
+II. – Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants. |
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61014 |
+ |
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61015 |
+III. – Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1. |
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61030 | 61016 |
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61031 |
-II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants. |
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61017 |
+IV. – Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés. |
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61032 | 61018 |
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61033 |
-III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1. |
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61019 |
+V. – A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973. |
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61034 | 61020 |
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61035 |
-IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés. |
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61021 |
+VI. – Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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61036 | 61022 |
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61037 |
-V.-A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973. |
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61023 |
+2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4° de l'article R. 351-12. |
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61038 | 61024 |
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61039 | 61025 |
##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite. |
61040 | 61026 |
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... | ... |
@@ -61797,7 +61783,7 @@ L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'ass |
61797 | 61783 |
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61798 | 61784 |
###### Article D643-8 |
61799 | 61785 |
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61800 |
-La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
|
61786 |
+La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
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61801 | 61787 |
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61802 | 61788 |
###### Article D643-9 |
61803 | 61789 |
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... | ... |
@@ -63077,7 +63063,7 @@ Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'a |
63077 | 63063 |
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63078 | 63064 |
###### Article D723-3 |
63079 | 63065 |
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63080 |
-La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
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63066 |
+La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
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63081 | 63067 |
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63082 | 63068 |
###### Article D723-4 |
63083 | 63069 |
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