Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 octobre 2012 (version c975137)
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... ...
@@ -53390,12 +53390,44 @@ Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directe
53390 53390
 
53391 53391
 ##### Article D225-1
53392 53392
 
53393
-Le décret prévu par l'article L. 225-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
53393
+Pour les missions prévues à l'article L. 225-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
53394
+
53395
+Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :
53396
+
53397
+1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;
53398
+
53399
+2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
53400
+
53401
+3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;
53402
+
53403
+4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
53404
+
53405
+5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
53394 53406
 
53395 53407
 ##### Article D225-2
53396 53408
 
53397 53409
 L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
53398 53410
 
53411
+##### Article D225-3
53412
+
53413
+I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
53414
+
53415
+A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
53416
+
53417
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, notamment des comptes nécessaires à l'organisation des circuits financiers ainsi que d'un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques financiers associés à la mission confiée à l'agence par l'article L. 225-1.
53418
+
53419
+La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
53420
+
53421
+Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.
53422
+
53423
+II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes de dépôt auprès de la Banque de France pour :
53424
+
53425
+1° La sécurisation de l'alimentation du compte courant central mentionné au I du présent article, en raison notamment des décalages infrajournaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l'Agence ;
53426
+
53427
+2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
53428
+
53429
+III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
53430
+
53399 53431
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
53400 53432
 
53401 53433
 ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
... ...
@@ -54827,7 +54859,7 @@ L'arrêté prévu par l'article L. 252-2 est pris par le ministre chargé de la
54827 54859
 
54828 54860
 ##### Article D253-1
54829 54861
 
54830
-Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
54862
+Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
54831 54863
 
54832 54864
 ##### Article D253-2
54833 54865
 
... ...
@@ -54955,37 +54987,43 @@ L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérat
54955 54987
 
54956 54988
 ####### Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
54957 54989
 
54958
-######## Article D253-29
54990
+######## Article D253-30
54991
+
54992
+I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :
54959 54993
 
54960
-Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
54994
+1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
54961 54995
 
54962
-######## Article D253-30
54996
+2° Des comptes tenus par la Banque de France ;
54997
+
54998
+3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.
54963 54999
 
54964
-Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
55000
+Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.
54965 55001
 
54966
-1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
55002
+II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.
54967 55003
 
54968
-2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
55004
+Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.
54969 55005
 
54970
-3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
55006
+Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
54971 55007
 
54972
-Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
55008
+L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
54973 55009
 
54974
-Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
55010
+III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.
54975 55011
 
54976
-Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
55012
+L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55013
+
55014
+IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
54977 55015
 
54978 55016
 ######## Article D253-31
54979 55017
 
54980
-Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
55018
+Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme.
54981 55019
 
54982 55020
 ######## Article D253-32
54983 55021
 
54984
-L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
55022
+L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
54985 55023
 
54986 55024
 ######## Article D253-33
54987 55025
 
54988
-L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
55026
+L'agent comptable qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
54989 55027
 
54990 55028
 ####### Paragraphe 3 : Trésorerie
54991 55029
 
... ...
@@ -54995,65 +55033,15 @@ Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numér
54995 55033
 
54996 55034
 ######## Article D253-35
54997 55035
 
54998
-Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
55036
+Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30, les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
54999 55037
 
55000 55038
 ####### Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
55001 55039
 
55002
-######## Article D253-36
55003
-
55004
-Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
55005
-
55006
-1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
55007
-
55008
-2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
55009
-
55010
-3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
55011
-
55012
-4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
55013
-
55014
-5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
55015
-
55016
-######## Article D253-37
55017
-
55018
-Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55019
-
55020
-Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
55021
-
55022
-Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
55023
-
55024
-1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;
55025
-
55026
-2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
55027
-
55028
-3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
55029
-
55030
-4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
55031
-
55032
-Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
55033
-
55034
-1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
55035
-
55036
-2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
55037
-
55038
-3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
55039
-
55040 55040
 ######## Article D253-38
55041 55041
 
55042
-Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
55043
-
55044
-L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
55045
-
55046
-La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55047
-
55048
-L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
55049
-
55050
-######## Article D253-39
55051
-
55052
-La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
55053
-
55054
-######## Article D253-40
55042
+L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
55055 55043
 
55056
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.
55044
+Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.
55057 55045
 
55058 55046
 ######## Article D253-41
55059 55047