Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 septembre 2012 (version 87f6690)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2012.

53724 53716
####### Article D241-7
53725 53717

                                                                                    
53726 53718
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
53727 53719

                                                                                    
53728 53720
Coefficient = 
T
(0,26/0,6)
 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
53729

                                                                                    
53730 53720
 
rémunération annuelle brute-1)
/0,6
53731

                                                                                    
53732
T est égal à 0,227 pour les entreprises
53720
.
53721

                                                                                    
53732 53722
Pour les employeurs
 de moins de 
20
vingt
 salariés 
et à 0,206
mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
53723

                                                                                    
53732 53724
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé
 pour 
les entreprises d'au moins 20 salariés
un an/ rémunération annuelle brute-1)
.
53733 53725

                                                                                    
53734 53726
Le résultat obtenu par application de 
la formule
l'une ou l'autre de ces formules
 est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. 
Il ne peut excéder la
Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une
 valeur 
de T
égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0
.
53735 53727

                                                                                    
53736 53728
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
53737 53729

                                                                                    
53738 53730
Le
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le
 montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est 
défini selon les dispositions du II
égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
53731

                                                                                    
53738 53732
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application
 de l'article 
D. 242-7
L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
53733

                                                                                    
53734
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
53735

                                                                                    
53736
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
53737

                                                                                    
53738
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
53739

                                                                                    
53738 53740
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution
.
53739 53741

                                                                                    
53740 53742
II
.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
53743

                                                                                    
53744
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
53745

                                                                                    
53740 53746
III
.-Pour l'application du 
sixième
cinquième
 alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué 
au cours de
sur
 l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de 
20
vingt
 salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.
53741

                                                                                    
53742
III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13.
   

                    
53748
####### Article D241-8
53749

                        
53750
Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
   

                    
53752
####### Article D241-9
53753

                        
53754
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
53755

                        
53756
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.
   

                    
54207 54229
######## Article D242-7
54208 54230

                                                                                    
54209
I.-Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont calculées selon les modalités suivantes :
54210

                                                                                    
54211
1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ;
54212

                                                                                    
54213
2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante :
54214

                                                                                    
54215
Taux de la cotisation = 0.054 x 2.4/0.3 x [1-(2.1 x SMIC calculé pour un an/ Rémunération annuelle brute)]
54216

                                                                                    
54217
Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;
54218

                                                                                    
54219
3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.
54220

                                                                                    
54221
II.-Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
54222

                                                                                    
54223
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
54224

                                                                                    
54225
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
54226

                                                                                    
54227
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
54228

                                                                                    
54229
Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
54230

                                                                                    
54231
Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
54232

                                                                                    
54233 54231
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant
Le taux
 de la cotisation 
d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission.
54234

                                                                                    
54235
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat.
54236

                                                                                    
54237
IV.-Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
54238

                                                                                    
54239
V.-La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
54240

                                                                                    
54241
Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.
54231
d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 %.