Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2012 (version 860e6fc)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2012.

27014
###### Article R165-36
27015

                        
27016
La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.
   

                    
27018
###### Article R165-37
27019

                        
27020
L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.
   

                    
27022
###### Article R165-38
27023

                        
27024
L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge.
27025

                        
27026
Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
27027

                        
27028
1° La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
27029

                        
27030
2° La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
27031

                        
27032
3° Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste ;
27033

                        
27034
4° Le cas échéant, l'âge et le poids du bénéficiaire des soins.
   

                    
27036
###### Article R165-39
27037

                        
27038
Pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et disponibles sous différents conditionnements, le distributeur au détail délivre au patient le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
   

                    
27040
###### Article R165-40
27041

                        
27042
Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois. Le cas échéant, dans l'intérêt de la santé du patient, le prescripteur peut décider que l'exécution de l'ordonnance devra intervenir dans un délai inférieur à six mois ; dans ce cas, le prescripteur porte expressément sur l'ordonnance la mention " A exécuter avant le ” suivie de la date à laquelle, au plus tard, la prescription devra avoir été exécutée.
27043

                        
27044
La validité de l'ordonnance est expirée à l'issue de la délivrance des produits et prestations correspondant à la durée totale de la prescription.
27045

                        
27046
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la prescription et à la délivrance des produits d'optique-lunetterie et audioprothèses.
   

                    
27048
###### Article R165-41
27049

                        
27050
Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut délivrer, en une seule fois, un volume de produits ou de prestations correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois de trente jours.
27051

                        
27052
Toutefois, les produits disponibles sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée, dans la limite de la durée totale de prescription restant à courir et sous réserve qu'il s'agisse du conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
   

                    
27054
###### Article R165-42
27055

                        
27056
Lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, le distributeur au détail en informe le prescripteur, sans délai et par tout moyen, et sollicite les précisions permettant la délivrance et la prise en charge du produit ou de la prestation.
27057

                        
27058
Le distributeur au détail mentionne expressément sur l'ordonnance ces précisions, l'accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord, et y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l'ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d'en justifier la réception.
   

                    
27060
###### Article R165-43
27061

                        
27062
La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.
   

                    
27064
###### Article R165-44
27065

                        
27066
Les dispositions des articles R. 165-36, R. 165-37 et R. 165-41 ne sont pas applicables aux produits d'optique-lunetterie et aux produits ou prestations pour lesquels le prescripteur estime qu'une durée de traitement ou d'utilisation ne peut être prédéterminée. Il en fait mention sur l'ordonnance.
   

                    
53355
####### Article D241-13
53356

                        
53357
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.
   

                    
53415
####### Article D241-21
53416

                        
53417
I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.
53418

                        
53419
II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.
   

                    
53421
####### Article D241-22
53422

                        
53423
En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.
   

                    
53425
####### Article D241-23
53426

                        
53427
Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.
   

                    
53429 53467
####### Article D241-24
53430 53468

                                                                                    
53431 53469
I. - 
Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 
0,50 euros.
53432

                                                                                    
53433 53469
II. - Dans les entreprises employant au plus vingt salariés, le montant prévu au I du présent article est majoré d'un euro
1,50 €
.
53434 53470

                                                                                    
53435 53471
Pour bénéficier 
de cette majoration
des dispositions de l'article L. 241-18
, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
53436

                                                                                    
53437
III. - La déduction forfaitaire n'est accordée que lorsque l'heure supplémentaire effectuée fait l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale.
   

                    
53439 53473
####### Article D241-25
53440 53474

                                                                                    
53441 53475
Pour l'application du IV de l'article L. 241-
17
18
, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.
53442 53476

                                                                                    
53443 53477
Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.
53444 53478

                                                                                    
53445 53479
Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.
53446

                                                                                    
53447
Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas doivent également être tenues à disposition par les employeurs qui utilisent les dispositifs mentionnés dans la deuxième phrase du IV de l'article L. 241-17 pour bénéficier de la réduction de cotisations salariales ou de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.