Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 juillet 2012 (version 7ce5787)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

... ...
@@ -53554,7 +53554,65 @@ Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
53554 53554
 
53555 53555
 ######## Article D242-4
53556 53556
 
53557
-Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
53557
+Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
53558
+
53559
+<table border="1"><tbody>
53560
+ <tr>
53561
+  <th>RÉMUNÉRATIONS VERSÉES</th>
53562
+  <th colspan="2">SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
53563
+
53564
+dans la limite du plafond
53565
+
53566
+prévu au premier alinéa
53567
+
53568
+de l'article L. 241-3</th>
53569
+  <th colspan="2">SUR LA TOTALITÉ
53570
+
53571
+des rémunérations</th>
53572
+ </tr>
53573
+ <tr>
53574
+  <th></th>
53575
+  <th>Employeur</th>
53576
+  <th>Salarié</th>
53577
+  <th>Employeur</th>
53578
+  <th>Salarié</th>
53579
+ </tr>
53580
+ <tr>
53581
+  <td align="center">Jusqu'au 31 octobre 2012</td>
53582
+  <td align="center">8,30 %</td>
53583
+  <td align="center">6,65 %</td>
53584
+  <td align="center">1,6 %</td>
53585
+  <td align="center">0,1 %</td>
53586
+ </tr>
53587
+ <tr>
53588
+  <td align="center">Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013</td>
53589
+  <td align="center">8,40 %</td>
53590
+  <td align="center">6,75 %</td>
53591
+  <td align="center">1,6 %</td>
53592
+  <td align="center">0,1 %</td>
53593
+ </tr>
53594
+ <tr>
53595
+  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2014</td>
53596
+  <td align="center">8,45 %</td>
53597
+  <td align="center">6,80 %</td>
53598
+  <td align="center">1,6 %</td>
53599
+  <td align="center">0,1 %</td>
53600
+ </tr>
53601
+ <tr>
53602
+  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td>
53603
+  <td align="center">8,50 %</td>
53604
+  <td align="center">6,85 %</td>
53605
+  <td align="center">1,6 %</td>
53606
+  <td align="center">0,1 %</td>
53607
+ </tr>
53608
+ <tr>
53609
+  <td align="center">A compter du 1er janvier 2016</td>
53610
+  <td align="center">8,55 %</td>
53611
+  <td align="center">6,90 %</td>
53612
+  <td align="center">1,6 %</td>
53613
+  <td align="center">0,1 %</td>
53614
+ </tr>
53615
+</tbody></table>
53558 53616
 
53559 53617
 ####### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
53560 53618
 
... ...
@@ -61082,11 +61140,21 @@ Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérale
61082 61140
 
61083 61141
 ####### Article D642-3
61084 61142
 
61085
-Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :
61143
+Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
61144
+
61145
+1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
61146
+
61147
+a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
61148
+
61149
+b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
61150
+
61151
+c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
61086 61152
 
61087
-1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
61153
+d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
61088 61154
 
61089
-2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
61155
+e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 ;
61156
+
61157
+2° A 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
61090 61158
 
61091 61159
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
61092 61160
 
... ...
@@ -62592,6 +62660,20 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nati
62592 62660
 
62593 62661
 ###### Sous-section 2 : Ressources
62594 62662
 
62663
+####### Article D723-2-0
62664
+
62665
+Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
62666
+
62667
+a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
62668
+
62669
+b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
62670
+
62671
+c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
62672
+
62673
+d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
62674
+
62675
+e) 2,50 % à compter de l'année 2016.
62676
+
62595 62677
 ####### Article D723-2
62596 62678
 
62597 62679
 Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.