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... | ... |
@@ -8632,7 +8632,7 @@ Ce procès-verbal est signé par l'inspecteur et par le responsable de l'entrepr |
8632 | 8632 |
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8633 | 8633 |
L'original du procès-verbal est conservé par l'organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant. |
8634 | 8634 |
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8635 |
-Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles 74 à 79 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |
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8635 |
+Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L521-1 à L533-1 du code des procédures civiles d'exécution. |
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8636 | 8636 |
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8637 | 8637 |
###### Article L243-8 |
8638 | 8638 |
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... | ... |
@@ -9685,7 +9685,7 @@ Au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois, le médecin con |
9685 | 9685 |
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9686 | 9686 |
##### Article L323-5 |
9687 | 9687 |
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9688 |
-L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires. |
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9688 |
+L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations. |
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9689 | 9689 |
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9690 | 9690 |
##### Article L323-6 |
9691 | 9691 |
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... | ... |
@@ -13165,7 +13165,7 @@ Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le |
13165 | 13165 |
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13166 | 13166 |
##### Article L581-8 |
13167 | 13167 |
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13168 |
-Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. |
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13168 |
+Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. |
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13169 | 13169 |
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13170 | 13170 |
##### Article L581-9 |
13171 | 13171 |
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... | ... |
@@ -14575,13 +14575,13 @@ La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du verseme |
14575 | 14575 |
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14576 | 14576 |
##### Article L652-3 |
14577 | 14577 |
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14578 |
-Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard. |
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14578 |
+Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard. |
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14579 | 14579 |
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14580 |
-L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles.L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. |
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14580 |
+L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. |
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14581 | 14581 |
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14582 | 14582 |
L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. |
14583 | 14583 |
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14584 |
-Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée. |
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14584 |
+Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution. |
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14585 | 14585 |
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14586 | 14586 |
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail. |
14587 | 14587 |
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... | ... |
@@ -39895,7 +39895,7 @@ Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contesta |
39895 | 39895 |
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39896 | 39896 |
####### Article R652-8 |
39897 | 39897 |
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39898 |
-Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. |
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39898 |
+Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution. |
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39899 | 39899 |
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39900 | 39900 |
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement. |
39901 | 39901 |
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... | ... |
@@ -39903,7 +39903,7 @@ Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pr |
39903 | 39903 |
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39904 | 39904 |
####### Article R652-9 |
39905 | 39905 |
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39906 |
-Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. |
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39906 |
+Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution. |
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39907 | 39907 |
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39908 | 39908 |
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
39909 | 39909 |
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... | ... |
@@ -58599,126 +58599,135 @@ Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de |
58599 | 58599 |
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58600 | 58600 |
##### Article D531-17 |
58601 | 58601 |
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58602 |
-I.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail. |
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58602 |
+I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail. |
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58603 | 58603 |
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58604 |
-II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. |
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58604 |
+II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. |
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58605 | 58605 |
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58606 |
-III.-Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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58606 |
+III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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58607 | 58607 |
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58608 | 58608 |
##### Article D531-18 |
58609 | 58609 |
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58610 |
-La part prévue au III de l'article L. 531-5 est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. |
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58610 |
+Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes : |
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58611 | 58611 |
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58612 |
-Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit : |
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58612 |
+1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ; |
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58613 | 58613 |
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58614 |
-114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. |
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58614 |
+2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : |
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58615 | 58615 |
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58616 |
-71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté. |
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58616 |
+a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58617 | 58617 |
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58618 |
-43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. |
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58618 |
+b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58619 |
+ |
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58620 |
+c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58621 |
+ |
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58622 |
+3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 %. |
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58619 | 58623 |
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58620 | 58624 |
##### Article D531-19 |
58621 | 58625 |
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58622 |
-I. - Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ; |
|
58626 |
+I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ; |
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58623 | 58627 |
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58624 | 58628 |
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ; |
58625 | 58629 |
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58626 |
-2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-25 du code du travail ; |
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58630 |
+2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ; |
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58627 | 58631 |
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58628 |
-3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail. |
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58632 |
+3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail. |
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58629 | 58633 |
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58630 | 58634 |
##### Article D531-20 |
58631 | 58635 |
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58632 |
-L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans. |
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58633 |
- |
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58634 |
-Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 : |
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58636 |
+Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes : |
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58635 | 58637 |
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58636 |
-1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; |
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58638 |
+1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; |
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58637 | 58639 |
|
58638 |
-2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 % et 21,57 %. |
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58640 |
+2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux. |
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58639 | 58641 |
|
58640 | 58642 |
##### Article D531-21 |
58641 | 58643 |
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58642 | 58644 |
Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel : |
58643 | 58645 |
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58644 |
-1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; |
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58646 |
+1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; |
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58645 | 58647 |
|
58646 |
-2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %. |
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58648 |
+2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux. |
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58647 | 58649 |
|
58648 | 58650 |
##### Article D531-22 |
58649 | 58651 |
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58650 |
-Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D. 531-17 et D. 531-20. |
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58652 |
+Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D. 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21. |
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58651 | 58653 |
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58652 |
-Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20. |
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58654 |
+Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21. |
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58653 | 58655 |
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58654 | 58656 |
##### Article D531-23 |
58655 | 58657 |
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58656 |
-I. - Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies : |
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58658 |
+I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies : |
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58657 | 58659 |
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58658 |
-1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ; |
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58660 |
+1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ; |
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58659 | 58661 |
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58660 | 58662 |
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle. |
58661 | 58663 |
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58662 |
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique. |
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58664 |
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique. |
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58663 | 58665 |
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58664 | 58666 |
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1. |
58665 | 58667 |
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58666 |
-II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage. |
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58668 |
+II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage. |
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58667 | 58669 |
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58668 |
-III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à : |
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58670 |
+III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : |
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58669 | 58671 |
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58670 |
-a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ; |
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58672 |
+a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58671 | 58673 |
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58672 |
-b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ; |
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58674 |
+b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58673 | 58675 |
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58674 |
-c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. |
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58676 |
+c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58675 | 58677 |
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58676 |
-2° En cas de garde à domicile, ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionnés au I le montant mensuel maximal de l'aide est égal à : |
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58678 |
+2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : |
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58677 | 58679 |
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58678 |
-a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ; |
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58680 |
+a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ; |
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58679 | 58681 |
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58680 |
-b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ; |
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58682 |
+b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58681 | 58683 |
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58682 |
-c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. |
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58684 |
+c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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58683 | 58685 |
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58684 |
-Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents. |
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58686 |
+3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ; |
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58685 | 58687 |
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58686 |
-IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux. |
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58688 |
+4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents. |
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58687 | 58689 |
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58688 |
-V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé. |
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58690 |
+IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux. |
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58689 | 58691 |
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58690 |
-VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au IX, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV. |
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58692 |
+V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé. |
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58693 |
+ |
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58694 |
+VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV. |
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58691 | 58695 |
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58692 | 58696 |
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante : |
58693 | 58697 |
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58694 | 58698 |
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ; |
58695 | 58699 |
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6. |
58696 | 58700 |
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58697 |
-Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV. |
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58701 |
+Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV. |
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58698 | 58702 |
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58699 |
-VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification. |
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58703 |
+VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification. |
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58700 | 58704 |
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58701 |
-VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. |
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58705 |
+VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. |
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58702 | 58706 |
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58703 | 58707 |
##### Article D531-23-1 |
58704 | 58708 |
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58705 |
-I. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les plafonds mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 531-18, les taux mentionnés au 2° des articles D. 531-20 et D. 531-21 et les montants mensuels maximaux mentionnés au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article. |
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58709 |
+I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes : |
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58710 |
+ |
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58711 |
+A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, |
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58712 |
+D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article. |
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58706 | 58713 |
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58707 | 58714 |
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail. |
58708 | 58715 |
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58709 | 58716 |
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée. |
58710 | 58717 |
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58711 |
-II. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques : |
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58718 |
+B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques : |
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58712 | 58719 |
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58713 | 58720 |
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ; |
58714 | 58721 |
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58715 | 58722 |
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6. |
58716 | 58723 |
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58717 |
-III. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques. |
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58724 |
+C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques. |
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58718 | 58725 |
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58719 | 58726 |
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée. |
58720 | 58727 |
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58721 |
-IV. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article. |
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58728 |
+D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article. |
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58729 |
+ |
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58730 |
+II. ― Pour l'application du 2° du III de l'article L. 531-5 et du 2° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %. |
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58722 | 58731 |
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58723 | 58732 |
##### Article D531-24 |
58724 | 58733 |
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