Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2012 (version 8685c87)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

53357
####### Article D241-8
53358

                        
53359
Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
   

                    
53361
####### Article D241-9
53362

                        
53363
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
53364

                        
53365
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.
   

                    
53379 53369
####### Article D241-7
53380 53370

                                                                                    
53381 53371
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
53382 53372

                                                                                    
53383 53373
Coefficient = 
(0,26/0,6)
T
 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
 
53374

                                                                                    
53383 53375
rémunération annuelle brute-1)
.
53384

                                                                                    
53385
Pour les employeurs de un à dix-neuf
53375
/0,6
53376

                                                                                    
53385 53377
T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20
 salariés 
mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
53386

                                                                                    
53387 53377
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé
et à 0,206
 pour 
un an/ rémunération annuelle brute-1)
les entreprises d'au moins 20 salariés.
53388 53378

                                                                                    
53389 53379
Le résultat obtenu par application de 
l'une ou l'autre de ces formules
la formule
 est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. 
Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une
Il ne peut excéder la
 valeur 
égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600
de T
.
53390 53380

                                                                                    
53391 53381
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
53392 53382

                                                                                    
53393 53383
Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le
Le
 montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est 
égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
53394

                                                                                    
53395 53383
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application
défini selon les dispositions du II
 de l'article 
L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
53396

                                                                                    
53397
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
53398

                                                                                    
53399
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
53400

                                                                                    
53401
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
53402

                                                                                    
53403 53383
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution
D. 242-7
.
53404 53384

                                                                                    
53405 53385
II
.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
53406

                                                                                    
53407
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
53408

                                                                                    
53409 53385
III
.-Pour l'application du 
cinquième
sixième
 alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué 
sur
au cours de
 l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de 
dix-neuf
moins de 20
 salariés
 au plus
 s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.
53386

                                                                                    
53387
III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13.
   

                    
53836 53814
######## Article D242-7
53837 53815

                                                                                    
53838
Le taux
53816
I.-Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont calculées selon les modalités suivantes :
53817

                                                                                    
53818
1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ;
53819

                                                                                    
53820
2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante :
53821

                                                                                    
53822
Taux de la cotisation = 0.054 x 2.4/0.3 x [1-(2.1 x SMIC calculé pour un an/ Rémunération annuelle brute)]
53823

                                                                                    
53824
Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;
53825

                                                                                    
53826
3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.
53827

                                                                                    
53828
II.-Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
53829

                                                                                    
53830
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
53831

                                                                                    
53832
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
53833

                                                                                    
53834
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
53835

                                                                                    
53836
Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
53837

                                                                                    
53838
Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
53839

                                                                                    
53838 53840
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant
 de la cotisation 
d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100.
d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission.
53841

                                                                                    
53842
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat.
53843

                                                                                    
53844
IV.-Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
53845

                                                                                    
53846
V.-La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
53847

                                                                                    
53848
Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.