Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53357 |
####### Article D241-8 |
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53358 | ||
53359 |
Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois. |
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53361 |
####### Article D241-9 |
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53362 | ||
53363 |
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi. |
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53364 | ||
53365 |
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. |
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53379 | 53369 |
####### Article D241-7 |
53380 | 53370 | |
53381 | 53371 |
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : |
53382 | 53372 | |
53383 | 53373 |
Coefficient = (0,26/0,6) T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ |
53374 | ||
53383 | 53375 |
rémunération annuelle brute-1) . |
53384 | ||
53385 |
Pour les employeurs de un à dix-neuf |
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53375 |
/0,6 |
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53376 | ||
53385 | 53377 |
T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : |
53386 | ||
53387 | 53377 |
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé et à 0,206 pour un an/ rémunération annuelle brute-1) les entreprises d'au moins 20 salariés. |
53388 | 53378 | |
53389 | 53379 |
Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une Il ne peut excéder la valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600 de T . |
53390 | 53380 | |
53391 | 53381 |
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. |
53392 | 53382 | |
53393 | 53383 |
Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. |
53394 | ||
53395 | 53383 |
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application défini selon les dispositions du II de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. |
53396 | ||
53397 |
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. |
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53398 | ||
53399 |
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. |
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53400 | ||
53401 |
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. |
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53402 | ||
53403 | 53383 |
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution D. 242-7 . |
53404 | 53384 | |
53405 | 53385 |
II .-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. |
53406 | ||
53407 |
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat. |
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53408 | ||
53409 | 53385 |
III .-Pour l'application du cinquième sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur au cours de l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf moins de 20 salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année. |
53386 | ||
53387 |
III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13. |
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53836 | 53814 |
######## Article D242-7 |
53837 | 53815 | |
53838 |
Le taux |
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53816 |
I.-Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont calculées selon les modalités suivantes : |
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53817 | ||
53818 |
1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ; |
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53819 | ||
53820 |
2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante : |
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53821 | ||
53822 |
Taux de la cotisation = 0.054 x 2.4/0.3 x [1-(2.1 x SMIC calculé pour un an/ Rémunération annuelle brute)] |
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53823 | ||
53824 |
Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ; |
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53825 | ||
53826 |
3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %. |
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53827 | ||
53828 |
II.-Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. |
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53829 | ||
53830 |
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. |
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53831 | ||
53832 |
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. |
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53833 | ||
53834 |
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. |
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53835 | ||
53836 |
Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. |
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53837 | ||
53838 |
Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. |
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53839 | ||
53838 | 53840 |
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100. d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission. |
53841 | ||
53842 |
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat. |
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53843 | ||
53844 |
IV.-Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois. |
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53845 | ||
53846 |
V.-La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi. |
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53847 | ||
53848 |
Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. |