Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2012 (version b3816f9)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2012.

32742 32742
###### Article R351-26
32743 32743

                                                                                    
32744 32744
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
32745 32745

                                                                                    
32746 32746
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
32747 32747

                                                                                    
32748 32748
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
32749 32749

                                                                                    
32750 32750
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné
 ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie
.
32751

                                                                                    
32750 32752
Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
 dans 
les conditions prévues à l'article L. 311-9
sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret
.
32751 32753

                                                                                    
32752 32754
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.