Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32742 | 32742 |
###### Article R351-26 |
32743 | 32743 | |
32744 | 32744 |
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant. |
32745 | 32745 | |
32746 | 32746 |
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension. |
32747 | 32747 | |
32748 | 32748 |
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension. |
32749 | 32749 | |
32750 | 32750 |
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie . |
32751 | ||
32750 | 32752 |
Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret . |
32751 | 32753 | |
32752 | 32754 |
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11. |