Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 avril 2012 (version 6225e79)
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... ...
@@ -64532,7 +64532,7 @@ Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à u
64532 64532
 
64533 64533
 ###### Article D931-37
64534 64534
 
64535
-I. - Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
64535
+I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
64536 64536
 
64537 64537
 E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
64538 64538
 
... ...
@@ -64542,13 +64542,13 @@ E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
64542 64542
 
64543 64543
 E 4 Résultat technique en frais de soins ;
64544 64544
 
64545
-E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
64545
+E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
64546 64546
 
64547 64547
 Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
64548 64548
 
64549
-II. - Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64549
+II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64550 64550
 
64551
-III. - Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
64551
+III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
64552 64552
 
64553 64553
 ### Titre V : Contrôle des institutions.
64554 64554
 
... ...
@@ -75570,28 +75570,26 @@ Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est ob
75570 75570
 
75571 75571
 Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
75572 75572
 
75573
-Etat E 1 : personnes assurées, couvertes
75573
+Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
75574 75574
 
75575
-et bénéficiaires par type de garanties
75575
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
75576 75576
 
75577
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
75578
-
75579
-Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
75577
+Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
75580 75578
 
75581 75579
 - les mutuelles et unions ;
75582 75580
 - les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
75583 75581
 
75584 75582
 Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
75585 75583
 
75586
-Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
75584
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
75587 75585
 
75588
-(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés dans l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés dans l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A 931-11-7 du code de la sécurité sociale, et sous les codifications 201, 203, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale, et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité : garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur , et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité , sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte).
75586
+(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7 du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ; garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte.
75589 75587
 
75590 75588
 Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
75591 75589
 
75592
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 2 primes et charges de prestations par type de garanties :
75590
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
75593 75591
 
75594
-- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
75592
+- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
75595 75593
 - les mutuelles et leurs unions ;
75596 75594
 - les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
75597 75595
 
... ...
@@ -75599,13 +75597,13 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
75599 75597
 
75600 75598
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
75601 75599
 
75602
-Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
75600
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
75603 75601
 
75604
-(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L10 + L11 + L12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L10 + L11 - L12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en susbtitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
75602
+(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L 5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L 11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
75605 75603
 
75606 75604
 Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
75607 75605
 
75608
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 3 frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice :
75606
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :
75609 75607
 
75610 75608
 - les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
75611 75609
 - les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
... ...
@@ -75615,90 +75613,25 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
75615 75613
 
75616 75614
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
75617 75615
 
75618
-Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties frais de soins issues des systèmes de gestion. -
75619
-
75620
-Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 01 de l'état E 2 et les lignes 10-12 de l'état E 4
75621
-
75622
-Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
75623
-
75624
-(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...).
75625
-
75626
-Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties incapacité de travail
75627
-
75628
-issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2
75629
-
75630
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
75631
- <tr>
75632
-  <td rowspan="2" valign="top"><center></center></td>
75633
-  <td rowspan="2"><center>PRESTATIONS PAYÉES NETTES DE RECOURS DU RISQUE </center>incapacité de travail (indemnités journalières)
75634
-
75635
-Données techniques issues des systèmes de gestion (en milliers d'euros)</td>
75636
-  <td colspan="3"><center>
75637
-
75638
-OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
75639
- </tr>
75640
- <tr>
75641
-  <td><center>
75642
-
75643
-Individuelles</center></td>
75644
-  <td><center></center><center> </center><center> </center><center> </center><center>Collectives </center><center>
75645
-
75646
-</center><center>
75647
-
75648
-</center></td>
75649
-  <td><center>
75616
+Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"
75650 75617
 
75651
-</center><center>Total
75618
+issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les lignes 10-12 de l'état E 4
75652 75619
 
75653
-</center></td>
75654
- </tr>
75655
- <tr>
75656
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
75657
-  <td><center>
75620
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
75658 75621
 
75659
-Indemnités journalières maladie</center></td>
75660
-  <td><center></center><center>
75622
+(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"
75661 75623
 
75662
-</center></td>
75663
-  <td><center></center></td>
75664
-  <td><center></center></td>
75665
- </tr>
75666
- <tr>
75667
-  <td valign="top"><center>32</center></td>
75668
-  <td><center>
75624
+Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de travail"
75669 75625
 
75670
-Indemnités journalières maternité</center></td>
75671
-  <td><center></center><center>
75626
+issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2 (1)
75672 75627
 
75673
-</center></td>
75674
-  <td><center></center></td>
75675
-  <td><center></center></td>
75676
- </tr>
75677
- <tr>
75678
-  <td valign="top"><center>33</center></td>
75679
-  <td><center>
75680
-
75681
-Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle</center></td>
75682
-  <td><center></center><center>
75683
-
75684
-</center></td>
75685
-  <td><center></center></td>
75686
-  <td><center></center></td>
75687
- </tr>
75688
- <tr>
75689
-  <td valign="top"><center>34</center></td>
75690
-  <td><center>Total des indemnités journalières payées nettes de recours (L31 + L32 + L33)</center></td>
75691
-  <td><center></center><center>
75628
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
75692 75629
 
75693
-</center></td>
75694
-  <td><center></center></td>
75695
-  <td><center></center></td>
75696
- </tr>
75697
-</tbody></table>
75630
+(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants figurant en 10-2 du tableau A.
75698 75631
 
75699 75632
 Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
75700 75633
 
75701
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 4 résultat technique en frais de soins :
75634
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
75702 75635
 
75703 75636
 - les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
75704 75637
 - les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
... ...
@@ -75713,15 +75646,13 @@ Cet état comporte les colonnes suivantes :
75713 75646
 - frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
75714 75647
 - frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
75715 75648
 
75716
-Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 dommages corporels telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
75649
+Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
75717 75650
 
75718 75651
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
75719 75652
 
75720
-Etat E 5 : compléments CMU, taxe sur les conventions
75653
+Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
75721 75654
 
75722
-d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé
75723
-
75724
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 5 compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé :
75655
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé" :
75725 75656
 
75726 75657
 - les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
75727 75658
 - les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
... ...
@@ -75731,49 +75662,17 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
75731 75662
 
75732 75663
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
75733 75664
 
75734
-<table border="1"><tbody>
75735
- <tr>
75736
-  <th></th>
75737
-  <th>NUMÉRO DU POSTE
75738
-
75739
-du plan comptable (*)</th>
75740
-  <th>MONTANT
75741
-
75742
-(en milliers d'euros)</th>
75743
- </tr>
75744
- <tr>
75745
-  <td align="center">Gestion d'un régime obligatoire de base
75746
-
75747
-Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
75665
+Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"
75748 75666
 
75749
-Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td>
75750
-  <td align="center"></td>
75751
-  <td align="center"></td>
75752
- </tr>
75753
- <tr>
75754
-  <td align="center">CMU
75667
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
75755 75668
 
75756
-Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU
75669
+(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets". (4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E 1.
75757 75670
 
75758
-Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS
75671
+Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
75759 75672
 
75760
-Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU
75673
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
75761 75674
 
75762
-Contribution versée au fonds CMU (taxe à partir de janvier 2011)</td>
75763
-  <td align="center"></td>
75764
-  <td align="center"></td>
75765
- </tr>
75766
- <tr>
75767
-  <td align="center">Taxe sur les conventions d'assurance
75768
-
75769
-Montant de la taxe</td>
75770
-  <td align="center"></td>
75771
-  <td align="center"></td>
75772
- </tr>
75773
- <tr>
75774
-  <td colspan="3">(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4,6 ou 7 selon le cas).</td>
75775
- </tr>
75776
-</tbody></table>
75675
+(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
75777 75676
 
75778 75677
 ## Article Annexe 1 à l'art. R611-2-I
75779 75678