Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -49617,12 +49617,28 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.
49617 49617
 
49618 49618
 ##### Article D131-1
49619 49619
 
49620
-Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée à l'article D. 612-6, en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité prévue à l'article L. 612-4, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est fixé à 19 % au titre de la première année d'activité et à 29 % au titre de la deuxième année d'activité. Il est fixé à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
49620
+Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article.
49621 49621
 
49622 49622
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
49623 49623
 
49624 49624
 Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.
49625 49625
 
49626
+##### Article D131-2
49627
+
49628
+Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :
49629
+
49630
+1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;
49631
+
49632
+2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
49633
+
49634
+##### Article D131-3
49635
+
49636
+Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
49637
+
49638
+Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
49639
+
49640
+La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.
49641
+
49626 49642
 ##### Article D131-6-3
49627 49643
 
49628 49644
 Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :
... ...
@@ -50373,10 +50389,6 @@ Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cass
50373 50389
 
50374 50390
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
50375 50391
 
50376
-####### Article D161-1
50377
-
50378
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
50379
-
50380 50392
 ####### Article D161-1-1
50381 50393
 
50382 50394
 Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
... ...
@@ -59789,9 +59801,7 @@ La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cot
59789 59801
 
59790 59802
 ###### Article D612-2
59791 59803
 
59792
-Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
59793
-
59794
-En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
59804
+Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
59795 59805
 
59796 59806
 La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
59797 59807
 
... ...
@@ -59800,91 +59810,57 @@ La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
59800 59810
 
59801 59811
 ###### Article D612-3
59802 59812
 
59803
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
59813
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
59804 59814
 
59805
-Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
59815
+Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article D. 612-4.
59806 59816
 
59807 59817
 ###### Article D612-4
59808 59818
 
59809
-La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
59819
+Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 5,90 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
59810 59820
 
59811
-Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
59821
+Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12,10 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
59812 59822
 
59813
-Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
59823
+Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
59814 59824
 
59815 59825
 ###### Article D612-5
59816 59826
 
59817
-Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
59818
-
59819
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
59827
+Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un pourcentage de la valeur du plafond de la sécurité sociale. Ce pourcentage est fixé à :
59820 59828
 
59821
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
59822
-
59823
-La cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
59824
-
59825
-L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.
59826
-
59827
-###### Article D612-5-1
59828
-
59829
-Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
59829
+1° 19 % au titre de la première année d'activité ;
59830 59830
 
59831
-Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
59831
+2° 29 % au titre de la deuxième année d'activité ;
59832 59832
 
59833
-Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
59833
+3° 40 % les années d'activité suivantes.
59834 59834
 
59835
-###### Article D612-5-2
59835
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
59836 59836
 
59837
-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
59837
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
59838 59838
 
59839
-a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
59839
+La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
59840 59840
 
59841
-b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.
59841
+L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.
59842 59842
 
59843 59843
 ###### Article D612-6
59844 59844
 
59845
-Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
59846
-
59847
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
59848
-
59849
-###### Article D612-7
59850
-
59851
-Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
59852
-
59853
-En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
59845
+La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
59854 59846
 
59855
-###### Article D612-8
59856
-
59857
-Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
59847
+En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
59858 59848
 
59859 59849
 ###### Article D612-9
59860 59850
 
59861
-Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
59851
+Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.
59852
+
59853
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
59862 59854
 
59863
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %.
59855
+La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
59864 59856
 
59865 59857
 Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
59866 59858
 
59867 59859
 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
59868 59860
 
59869
-###### Article D612-10
59870
-
59871
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
59872
-
59873
-1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
59874
-
59875
-2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
59876
-
59877
-a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
59878
-
59879
-b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
59880
-
59881
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
59882
-
59883
-Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
59884
-
59885 59861
 ###### Article D612-11
59886 59862
 
59887
-Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
59863
+Les dispositions de l'article D. 612-3, du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
59888 59864
 
59889 59865
 ##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
59890 59866
 
... ...
@@ -60348,9 +60324,9 @@ La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date 
60348 60324
 
60349 60325
 ####### Article D633-2
60350 60326
 
60351
-Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
60327
+Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
60352 60328
 
60353
-Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
60329
+La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
60354 60330
 
60355 60331
 ####### Article D633-4
60356 60332
 
... ...
@@ -60366,21 +60342,15 @@ Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilit
60366 60342
 
60367 60343
 ####### Article D633-12
60368 60344
 
60369
-Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
60345
+Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
60370 60346
 
60371
-Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
60347
+Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
60372 60348
 
60373 60349
 ####### Article D633-16
60374 60350
 
60375 60351
 Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5,
60376 60352
 L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
60377 60353
 
60378
-####### Article D633-19
60379
-
60380
-Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.
60381
-
60382
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
60383
-
60384 60354
 ####### Article D633-19-1
60385 60355
 
60386 60356
 Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
... ...
@@ -60397,13 +60367,13 @@ Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
60397 60367
 
60398 60368
 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;
60399 60369
 
60400
-2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
60370
+2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
60401 60371
 
60402
-3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
60372
+3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
60403 60373
 
60404
-4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
60374
+4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
60405 60375
 
60406
-5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
60376
+5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
60407 60377
 
60408 60378
 ####### Article D633-19-3
60409 60379
 
... ...
@@ -60432,7 +60402,7 @@ Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 6
60432 60402
 
60433 60403
 ####### Article D633-19-6
60434 60404
 
60435
-Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
60405
+Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
60436 60406
 
60437 60407
 ####### Article D633-19-7
60438 60408
 
... ...
@@ -60442,10 +60412,6 @@ Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en applicati
60442 60412
 
60443 60413
 ##### Section 3 : Dispositions d'application.
60444 60414
 
60445
-###### Article D633-20
60446
-
60447
-Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
60448
-
60449 60415
 #### Chapitre 4 : Prestations
60450 60416
 
60451 60417
 ##### Section 1 : Généralités
... ...
@@ -60755,7 +60721,7 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des r
60755 60721
 
60756 60722
 ####### Article D635-2
60757 60723
 
60758
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
60724
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
60759 60725
 
60760 60726
 ####### Article D635-3
60761 60727
 
... ...
@@ -60787,11 +60753,11 @@ Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des art
60787 60753
 
60788 60754
 1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
60789 60755
 
60790
-2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
60756
+2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
60791 60757
 
60792 60758
 Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
60793 60759
 
60794
-Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
60760
+Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
60795 60761
 
60796 60762
 ####### Article D635-9
60797 60763
 
... ...
@@ -60809,7 +60775,7 @@ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règ
60809 60775
 
60810 60776
 ####### Article D635-10
60811 60777
 
60812
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3.
60778
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6.
60813 60779
 
60814 60780
 ###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
60815 60781
 
... ...
@@ -60841,7 +60807,7 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des r
60841 60807
 
60842 60808
 ####### Article D635-12
60843 60809
 
60844
-La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
60810
+La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
60845 60811
 
60846 60812
 ####### Article D635-13
60847 60813
 
... ...
@@ -60937,7 +60903,7 @@ Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la
60937 60903
 
60938 60904
 ####### Article D642-1
60939 60905
 
60940
-Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
60906
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
60941 60907
 
60942 60908
 Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
60943 60909
 
... ...
@@ -60951,9 +60917,9 @@ Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérale
60951 60917
 
60952 60918
 Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :
60953 60919
 
60954
-1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ;
60920
+1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
60955 60921
 
60956
-2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
60922
+2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
60957 60923
 
60958 60924
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
60959 60925
 
... ...
@@ -60971,9 +60937,7 @@ Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de
60971 60937
 
60972 60938
 ####### Article D642-4
60973 60939
 
60974
-En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
60975
-
60976
-En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation.
60940
+En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
60977 60941
 
60978 60942
 La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.
60979 60943
 
... ...
@@ -61001,7 +60965,7 @@ Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
61001 60965
 
61002 60966
 3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
61003 60967
 
61004
-Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu aux deux premiers alinéas de l'article D. 642-4.
60968
+Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.
61005 60969
 
61006 60970
 ####### Article D642-5-3
61007 60971
 
... ...
@@ -61019,7 +60983,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afféren
61019 60983
 
61020 60984
 ####### Article D642-5-6
61021 60985
 
61022
-Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
60986
+Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
61023 60987
 
61024 60988
 ####### Article D642-5-7
61025 60989
 
... ...
@@ -61039,10 +61003,6 @@ Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'art
61039 61003
 
61040 61004
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 642-2.
61041 61005
 
61042
-###### Article D642-7
61043
-
61044
-Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3.
61045
-
61046 61006
 #### Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
61047 61007
 
61048 61008
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
... ...
@@ -62311,15 +62271,19 @@ La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes m
62311 62271
 
62312 62272
 Pour l'application de l'article L. 722-4 :
62313 62273
 
62314
-1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
62274
+1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
62315 62275
 
62316 62276
 2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.
62317 62277
 
62318 62278
 ###### Article D722-3
62319 62279
 
62320
-Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.
62280
+I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
62281
+
62282
+1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
62283
+
62284
+2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.
62321 62285
 
62322
-Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
62286
+II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4.
62323 62287
 
62324 62288
 ###### Article D722-4
62325 62289