Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2012 (version cd463f5)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2012.

6922 6922
###### Article L215-3
6923 6923

                                                                                    
6924 6924
Pour 
les régions Ile
la région d'Ile
-de-France
 et Alsace, les caisses compétentes mentionnées
, la caisse compétente mentionnée
 à l'article L. 215-1 
n'exercent
n'exerce
 pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.
6925 6925

                                                                                    
6926 6926
Le conseil d'administration 
des caisses mentionnées à l'alinéa précédent
de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article
 est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.
   

                    
6948 6948
###### Article L215-5
6949 6949

                                                                                    
6950 6950
La caisse 
régionale 
d'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg
retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
 gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
6951 6951

                                                                                    
6952 6952
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse 
régionale de Strasbourg.
mentionnée au premier alinéa.
   

                    
6954 6954
###### Article L215-6
6955 6955

                                                                                    
6956 6956
La caisse 
régionale de Strasbourg
d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
 assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.
   

                    
6958 6958
###### Article L215-7
6959 6959

                                                                                    
6960 6960
I.-
La caisse
 régionale
 d'assurance 
vieillesse de Strasbourg
retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
 est administrée par un conseil d'administration de vingt
 et un
 membres comprenant :
6961 6961

                                                                                    
6962 6962
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales 
de salariés 
interprofessionnelles
 de salariés
 représentatives au plan national ;
6963 6963

                                                                                    
6964 6964
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
6965 6965

                                                                                    
6966 6966
Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
6967

                                                                                    
6966 6968
Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance 
vieillesse
retraite et de la santé au travail
 et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités
 et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
.
6967 6969

                                                                                    
6968 6970
II.-
Siègent également
,
 avec voix consultative :
6969 6971

                                                                                    
6970 6972
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse 
ou, en cas de désaccord entre celles-ci,
; la désignation est effectuée
 par l'Union nationale des associations familiales
 si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord
 ;
6971 6973

                                                                                    
6972 6974
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
6975

                                                                                    
6976
III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
   

                    
6978 6982
###### Article L216-1
6979 6983

                                                                                    
6980 6984
Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse 
régionale 
d'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg
retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
 et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
6981 6985

                                                                                    
6982 6986
Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.
   

                    
7331 7335
##### Article L222-1
7332 7336

                                                                                    
7333 7337
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle :
7334 7338

                                                                                    
7335 7339
1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite et d'assurance veuvage du régime général ;
7336 7340

                                                                                    
7337 7341
2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ;
7338 7342

                                                                                    
7339 7343
3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse
, ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg
 ;
7340 7344

                                                                                    
7341 7345
4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ;
7342 7346

                                                                                    
7343 7347
5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
7344 7348

                                                                                    
7345 7349
6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, 
et 
des caisses générales de sécurité sociale
 et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg
.
7346 7350

                                                                                    
7347 7351
Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.
   

                    
8958
###### Article L251-7
8959

                        
8960
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
   

                    
9072 9072
##### Article L281-4
9073 9073

                                                                                    
9074 9074
Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse 
régionale 
d'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg
retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
 soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
9075 9075

                                                                                    
9076 9076
Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
9698 9698
##### Article L325-1
9699 9699

                                                                                    
9700 9700
I.
 - 
-
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
9701 9701

                                                                                    
9702 9702
II.
 - 
-
Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :
9703 9703

                                                                                    
9704 9704
1° Salariés 
d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas
exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut
-Rhin et de la Moselle, quel que soit 
leur
le
 lieu 
de travail en France métropolitaine ou
d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté
 dans 
les
ces
 départements 
d'outre-mer, et salariés travaillant
qui exercent une activité itinérante
 dans 
l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces
d'autres
 départements ;
9705 9705

                                                                                    
9706 9706
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
9707 9707

                                                                                    
9708 9708
3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;
9709 9709

                                                                                    
9710 9710
4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;
9711 9711

                                                                                    
9712 9712
5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
9713 9713

                                                                                    
9714 9714
6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;
9715 9715

                                                                                    
9716 9716
7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;
9717 9717

                                                                                    
9718 9718
8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;
9719 9719

                                                                                    
9720 9720
9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;
9721 9721

                                                                                    
9722 9722
10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;
9723 9723

                                                                                    
9724 9724
11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
9725 9725

                                                                                    
9726 9726
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.
9727 9727

                                                                                    
9728 9728
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
9729 9729

                                                                                    
9730 9730
III.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
   

                    
10505 10505
###### Article L357-14
10506 10506

                                                                                    
10507 10507
L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse 
régionale 
d'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg
retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.