Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6922 | 6922 |
###### Article L215-3 |
6923 | 6923 | |
6924 | 6924 |
Pour les régions Ile la région d'Ile -de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées , la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exercent n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4. |
6925 | 6925 | |
6926 | 6926 |
Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées. |
6948 | 6948 |
###### Article L215-5 |
6949 | 6949 | |
6950 | 6950 |
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code. |
6951 | 6951 | |
6952 | 6952 |
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg. mentionnée au premier alinéa. |
6954 | 6954 |
###### Article L215-6 |
6955 | 6955 | |
6956 | 6956 |
La caisse régionale de Strasbourg d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants. |
6958 | 6958 |
###### Article L215-7 |
6959 | 6959 | |
6960 | 6960 |
I.- La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant : |
6961 | 6961 | |
6962 | 6962 |
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ; |
6963 | 6963 | |
6964 | 6964 |
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
6965 | 6965 | |
6966 | 6966 |
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; |
6967 | ||
6966 | 6968 |
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle . |
6967 | 6969 | |
6968 | 6970 |
II.- Siègent également , avec voix consultative : |
6969 | 6971 | |
6970 | 6972 |
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ; |
6971 | 6973 | |
6972 | 6974 |
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. |
6975 | ||
6976 |
III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. |
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6978 | 6982 |
###### Article L216-1 |
6979 | 6983 | |
6980 | 6984 |
Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. |
6981 | 6985 | |
6982 | 6986 |
Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles. |
7331 | 7335 |
##### Article L222-1 |
7332 | 7336 | |
7333 | 7337 |
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle : |
7334 | 7338 | |
7335 | 7339 |
1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite et d'assurance veuvage du régime général ; |
7336 | 7340 | |
7337 | 7341 |
2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ; |
7338 | 7342 | |
7339 | 7343 |
3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse , ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ; |
7340 | 7344 | |
7341 | 7345 |
4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ; |
7342 | 7346 | |
7343 | 7347 |
5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
7344 | 7348 | |
7345 | 7349 |
6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, et des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg . |
7346 | 7350 | |
7347 | 7351 |
Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. |
8958 |
###### Article L251-7 |
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8959 | ||
8960 |
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion. |
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9072 | 9072 |
##### Article L281-4 |
9073 | 9073 | |
9074 | 9074 |
Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. |
9075 | 9075 | |
9076 | 9076 |
Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat. |
9698 | 9698 |
##### Article L325-1 |
9699 | 9699 | |
9700 | 9700 |
I. - - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. |
9701 | 9701 | |
9702 | 9702 |
II. - - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : |
9703 | 9703 | |
9704 | 9704 |
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut -Rhin et de la Moselle, quel que soit leur le lieu de travail en France métropolitaine ou d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans les ces départements d'outre-mer, et salariés travaillant qui exercent une activité itinérante dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces d'autres départements ; |
9705 | 9705 | |
9706 | 9706 |
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ; |
9707 | 9707 | |
9708 | 9708 |
3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ; |
9709 | 9709 | |
9710 | 9710 |
4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ; |
9711 | 9711 | |
9712 | 9712 |
5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; |
9713 | 9713 | |
9714 | 9714 |
6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ; |
9715 | 9715 | |
9716 | 9716 |
7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ; |
9717 | 9717 | |
9718 | 9718 |
8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ; |
9719 | 9719 | |
9720 | 9720 |
9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; |
9721 | 9721 | |
9722 | 9722 |
10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; |
9723 | 9723 | |
9724 | 9724 |
11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
9725 | 9725 | |
9726 | 9726 |
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°. |
9727 | 9727 | |
9728 | 9728 |
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus. |
9729 | 9729 | |
9730 | 9730 |
III. - - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article. |
10505 | 10505 |
###### Article L357-14 |
10506 | 10506 | |
10507 | 10507 |
L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle . En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3. |