Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 mars 2012 (version 6273b80)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2012.

48754
###### Article D114-0-1
48755

                        
48756
Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie, un Haut Conseil du financement de la protection sociale.
48757

                        
48758
Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.
48759

                        
48760
Le Haut Conseil a pour mission :
48761

                        
48762
1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;
48763

                        
48764
2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;
48765

                        
48766
3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'affectation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;
48767

                        
48768
4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.
48769

                        
48770
Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'économie.
   

                    
48772
###### Article D114-0-2
48773

                        
48774
I. ― Le Haut Conseil est composé de quarante-cinq membres répartis comme suit :
48775

                        
48776
1° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :
48777

                        
48778
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
48779

                        
48780
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
48781

                        
48782
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
48783

                        
48784
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
48785

                        
48786
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
48787

                        
48788
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
48789

                        
48790
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
48791

                        
48792
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
48793

                        
48794
i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
48795

                        
48796
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
48797

                        
48798
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
48799

                        
48800
2° Deux députés et deux sénateurs ;
48801

                        
48802
3° Huit représentants de l'Etat :
48803

                        
48804
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
48805

                        
48806
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
48807

                        
48808
c) Le directeur général des finances publiques ;
48809

                        
48810
d) Le directeur de la législation fiscale ;
48811

                        
48812
e) Le directeur du budget ;
48813

                        
48814
f) Le directeur général du Trésor ;
48815

                        
48816
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
48817

                        
48818
h) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
48819

                        
48820
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
48821

                        
48822
5° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi ;
48823

                        
48824
6° Douze personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
48825

                        
48826
II. ― Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres mentionnés au 6° du I.
48827

                        
48828
III. ― Les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
   

                    
48830
###### Article D114-0-3
48831

                        
48832
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.
   

                    
48834
###### Article D114-0-4
48835

                        
48836
Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.
   

                    
48838
###### Article D114-0-5
48839

                        
48840
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministre chargé des comptes de la sécurité sociale.