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... | ... |
@@ -2049,7 +2049,7 @@ Sont également soumis à cette contribution : |
2049 | 2049 |
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2050 | 2050 |
1° (Abrogé) |
2051 | 2051 |
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2052 |
-2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I et du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ; |
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2052 |
+2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ; |
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2053 | 2053 |
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2054 | 2054 |
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; |
2055 | 2055 |
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... | ... |
@@ -2057,7 +2057,7 @@ Sont également soumis à cette contribution : |
2057 | 2057 |
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2058 | 2058 |
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : |
2059 | 2059 |
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2060 |
-a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
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2060 |
+a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
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2061 | 2061 |
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2062 | 2062 |
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; |
2063 | 2063 |
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... | ... |
@@ -2421,21 +2421,21 @@ Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sou |
2421 | 2421 |
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2422 | 2422 |
###### Article L137-20 |
2423 | 2423 |
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2424 |
-Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs. |
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2424 |
+Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs. |
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2425 | 2425 |
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2426 |
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
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2426 |
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
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2427 | 2427 |
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2428 | 2428 |
###### Article L137-21 |
2429 | 2429 |
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2430 | 2430 |
Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs. |
2431 | 2431 |
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2432 |
-Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
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2432 |
+Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
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2433 | 2433 |
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2434 | 2434 |
###### Article L137-22 |
2435 | 2435 |
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2436 | 2436 |
Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs. |
2437 | 2437 |
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2438 |
-Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
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2438 |
+Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
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2439 | 2439 |
|
2440 | 2440 |
###### Article L137-23 |
2441 | 2441 |
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... | ... |
@@ -7916,25 +7916,11 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e |
7916 | 7916 |
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7917 | 7917 |
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ; |
7918 | 7918 |
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7919 |
-3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par : |
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7920 |
- |
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7921 |
-a) Les fabricants de lunettes pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ; |
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7922 |
- |
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7923 |
-b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ; |
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7924 |
- |
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7925 |
-c) Les médecins généralistes ; |
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7926 |
- |
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7927 |
-d) Les établissements et services hospitaliers ; |
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7928 |
- |
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7929 |
-e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ; |
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7930 |
- |
|
7931 |
-f) Les sociétés d'ambulance ; |
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7932 |
- |
|
7933 |
-4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ; |
|
7919 |
+3° Une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ;4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ; |
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7934 | 7920 |
|
7935 | 7921 |
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ; |
7936 | 7922 |
|
7937 |
-6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l'article L. 245-16 ; |
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7923 |
+6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 245-16 ; |
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7938 | 7924 |
|
7939 | 7925 |
7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 N, 1600-0 O, 1600-0 R et 1635 bis AE du code général des impôts et les droits perçus au titre de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ; |
7940 | 7926 |
|
... | ... |
@@ -7996,19 +7982,37 @@ Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressou |
7996 | 7982 |
|
7997 | 7983 |
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : |
7998 | 7984 |
|
7999 |
-1° des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; |
|
7985 |
+1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; |
|
8000 | 7986 |
|
8001 | 7987 |
2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; |
8002 | 7988 |
|
8003 |
-3° des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ; |
|
7989 |
+3° des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes non-salariées du régime agricole ; |
|
8004 | 7990 |
|
8005 |
-4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 % à l'assiette des contributions ; |
|
7991 |
+4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; |
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8006 | 7992 |
|
8007 | 7993 |
5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ; 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ; |
8008 | 7994 |
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8009 | 7995 |
7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ; |
8010 | 7996 |
|
8011 |
-8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article. |
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7997 |
+8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article ; |
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7998 |
+ |
|
7999 |
+9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires (1). |
|
8000 |
+ |
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8001 |
+###### Article L241-6-1 |
|
8002 |
+ |
|
8003 |
+Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes : |
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8004 |
+ |
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8005 |
+1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ; |
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8006 |
+ |
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8007 |
+2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ; |
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8008 |
+ |
|
8009 |
+3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil. |
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8010 |
+ |
|
8011 |
+Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret. |
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8012 |
+ |
|
8013 |
+Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article. |
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8014 |
+ |
|
8015 |
+Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
|
8012 | 8016 |
|
8013 | 8017 |
###### Article L241-6-4 |
8014 | 8018 |
|
... | ... |
@@ -8108,7 +8112,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies |
8108 | 8112 |
|
8109 | 8113 |
###### Article L241-13 |
8110 | 8114 |
|
8111 |
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive. |
|
8115 |
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive. |
|
8112 | 8116 |
|
8113 | 8117 |
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
8114 | 8118 |
|
... | ... |
@@ -8118,11 +8122,13 @@ III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque |
8118 | 8122 |
|
8119 | 8123 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
8120 | 8124 |
|
8121 |
-La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. |
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8125 |
+La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants : |
|
8126 |
+ |
|
8127 |
+1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ; |
|
8122 | 8128 |
|
8123 |
-Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
8129 |
+2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés. |
|
8124 | 8130 |
|
8125 |
-Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l ‘ année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. |
|
8131 |
+Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. |
|
8126 | 8132 |
|
8127 | 8133 |
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. |
8128 | 8134 |
|
... | ... |
@@ -8912,13 +8918,14 @@ Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélève |
8912 | 8918 |
|
8913 | 8919 |
###### Article L245-16 |
8914 | 8920 |
|
8915 |
-I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 3,4 %. |
|
8921 |
+I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 5,4 %. |
|
8916 | 8922 |
|
8917 | 8923 |
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : ― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ; |
8918 | 8924 |
|
8919 | 8925 |
- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
8920 | 8926 |
- une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
8921 |
-- une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
8927 |
+- une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
8928 |
+- une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. |
|
8922 | 8929 |
|
8923 | 8930 |
### Titre V : Régime financier |
8924 | 8931 |
|
... | ... |
@@ -15461,11 +15468,11 @@ Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusive |
15461 | 15468 |
|
15462 | 15469 |
4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte. |
15463 | 15470 |
|
15464 |
-III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. |
|
15471 |
+III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. |
|
15465 | 15472 |
|
15466 |
-Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. |
|
15473 |
+Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. |
|
15467 | 15474 |
|
15468 |
-IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : |
|
15475 |
+IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : |
|
15469 | 15476 |
|
15470 | 15477 |
1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; |
15471 | 15478 |
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... | ... |
@@ -15488,7 +15495,7 @@ b) Ou : |
15488 | 15495 |
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15489 | 15496 |
Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice. |
15490 | 15497 |
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15491 |
-Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. |
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15498 |
+Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. |
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15492 | 15499 |
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15493 | 15500 |
V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. |
15494 | 15501 |
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