Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2011 (version 18e0464)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2011.

36237 36237
##### Article R523-3
36238 36238

                                                                                    
36239 36239
Lorsque l'un 
au moins 
des parents 
se soustrait
manque
 à son obligation d'entretien, 
en l'absence de
l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
36240

                                                                                    
36241
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
36242

                                                                                    
36239 36243
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une
 décision de justice devenue exécutoire 
fixant
a fixé en faveur de ce parent
 le montant de 
cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée
l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice
 à l'encontre du parent défaillant
 en vue de la fixation de cette obligation
.
   

                    
36245
##### Article R523-3-1
36246

                        
36247
Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.