Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2011 (version 9d68154)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2011.

24369 24369
####### Article R161-82
24370 24370

                                                                                    
24371 24371
Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
24372 24372

                                                                                    
24373 24373
Chaque contrat de travail conclu entre la Haute Autorité et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.
24374 24374

                                                                                    
24375 24375
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44, et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, à l'exception des dispositions de l'article 3. Pour l'application du décret du 7 mars 2003, le directeur et le collège de la Haute Autorité exercent les compétences dévolues respectivement au directeur général et au conseil d'administration. Le comité d'entreprise exerce les attributions dévolues au comité technique 
paritaire 
et à la commission consultative paritaire. Les modalités particulières de mise en oeuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération du collège après avis du comité d'entreprise.
   

                    
32955 32955
###### Article R381-1
32956 32956

                                                                                    
32957 32957
L'affiliation
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'affiliation
 des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
32958

                                                                                    
32959
L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
32960

                                                                                    
32961
L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.
   

                    
32973
###### Article R381-2-1
32974

                        
32975
Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
   

                    
32969 32977
###### Article R381-3
32970 32978

                                                                                    
32971 32979
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception
 de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et
 des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
32972 32980

                                                                                    
32973 32981
Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
   

                    
32975 32983
###### Article R381-3-1
32976 32984

                                                                                    
32977 32985
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse
. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé
.
32978 32986

                                                                                    
32979 32987
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :
32980 32988

                                                                                    
32981 32989
1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à :
32982 32990

                                                                                    
32983 32991
a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
32984 32992

                                                                                    
32985 32993
b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
32986 32994

                                                                                    
32987 32995
c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
32988 32996

                                                                                    
32989 32997
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance
.
 ;
32990 32998

                                                                                    
32991 32999
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
33000

                                                                                    
33001
3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :
33002

                                                                                    
33003
a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
33004

                                                                                    
33005
b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
33006

                                                                                    
33007
Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
   

                    
36169 36185
##### Article R522-2
36170 36186

                                                                                    
36171 36187
Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
36172 36188

                                                                                    
36173 36189
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.
36174 36190

                                                                                    
36175 36191
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple 
exercent une
ont retiré chacun de leur
 activité professionnelle
 productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal,
 pendant l'année de référence
, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales
 un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale
 en vigueur au 1er janvier de 
ladite
la même
 année
. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3
. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
36176 36192

                                                                                    
36177 36193
Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
36229 36245
##### Article R531-1
36230 36246

                                                                                    
36231 36247
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
36232 36248

                                                                                    
36233 36249
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
36234 36250

                                                                                    
36235 36251
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple 
exercent une
ont retiré chacun de leur
 activité professionnelle 
productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, 
pendant l'année 
civile 
de référence
, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales
 un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale
 en vigueur au 1er janvier de 
ladite
la même
 année
. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3
. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
36236 36252

                                                                                    
36237 36253
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36238 36254

                                                                                    
36239 36255
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
   

                    
55608
###### Article D381-4
55609

                        
55610
L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
55611

                        
55612
L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
55613

                        
55614
Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier de manière permanente à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.
   

                    
55616
###### Article D381-5
55617

                        
55618
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
55619

                        
55620
Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
55621

                        
55622
Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
   

                    
57439 57439
#### Article D461-34
57440 57440

                                                                                    
57441 57441
Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
57442 57442

                                                                                    
57443 57443
Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
.
57444 57444

                                                                                    
57445 57445
Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
57446 57446

                                                                                    
57447 57447
Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
   

                    
62286
####### Article D753-2
62287

                        
62288
Le taux de cotisation due au titre des mères de famille et des femmes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte est égal au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié, en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
62289

                        
62290
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 4,33 fois le montant du salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département de résidence des intéressés.
62291

                        
62292
Le salaire minimum de croissance à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.