Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version e163c26)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2011.

13393 13393
##### Article L622-5
13394 13394

                                                                                    
13395 13395
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
13396 13396

                                                                                    
13397 13397
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
13398 13398

                                                                                    
13399 13399
2°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-
8
4
 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
13400 13400

                                                                                    
13401 13401
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
13402 13402

                                                                                    
13403 13403
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
   

                    
19455
####### Article R123-45
19456

                        
19457
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.
   

                    
58490 58486
###### Article D542-35
58491 58487

                                                                                    
58492 58488
Les prêts prévus 
à
au 1° de
 l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.
58493 58489

                                                                                    
58494 58490
Ces
Les
 prêts 
prévus au 2° de l'article L. 542-9 
peuvent
 également
 être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux 
qu'ils habitent
qui constituent le lieu d'accueil de l'enfant
. Ils doivent
, dans ce cas,
 être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer 
l'accueil
le lieu d'accueil
, la santé ou la sécurité des enfants gardés 
au domicile de
par
 l'assistant 
ou
maternel. Lorsque ce dernier exerce à son domicile, le prêt peut également viser
 à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles.
 Les dépenses des travaux de mise aux normes mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9.
   

                    
58496 58492
###### Article D542-36
58497 58493

                                                                                    
58498 58494
Les prêts peuvent atteindre 80 
p. 100
%
 des dépenses effectuées par l'entrepreneur
, ou l'assistant maternel
, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. 
Cette limite est portée à 10 000 euros pour
Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par
 l'assistant maternel
, dans la limite d'un maximum de 10 000 euros
.
   

                    
58514 58510
###### Article D542-39
58515 58511

                                                                                    
58516 58512
Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat 
et à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant 
ne devront pas excéder 0,
 
50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime.
58517 58513

                                                                                    
58518 58514
Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,
 
50 % mentionné à l'alinéa précédent.