Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13393 | 13393 |
##### Article L622-5 |
13394 | 13394 | |
13395 | 13395 |
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : |
13396 | 13396 | |
13397 | 13397 |
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ; |
13398 | 13398 | |
13399 | 13399 |
2°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321- 8 4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ; |
13400 | 13400 | |
13401 | 13401 |
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7. |
13402 | 13402 | |
13403 | 13403 |
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. |
19455 |
####### Article R123-45 |
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19456 | ||
19457 |
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2. |
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58490 | 58486 |
###### Article D542-35 |
58491 | 58487 | |
58492 | 58488 |
Les prêts prévus à au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement. |
58493 | 58489 | |
58494 | 58490 |
Ces Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent également être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent qui constituent le lieu d'accueil de l'enfant . Ils doivent , dans ce cas, être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil le lieu d'accueil , la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de par l'assistant ou maternel. Lorsque ce dernier exerce à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux normes mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9. |
58496 | 58492 |
###### Article D542-36 |
58497 | 58493 | |
58498 | 58494 |
Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur , ou l'assistant maternel , dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Cette limite est portée à 10 000 euros pour Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'assistant maternel , dans la limite d'un maximum de 10 000 euros . |
58514 | 58510 |
###### Article D542-39 |
58515 | 58511 | |
58516 | 58512 |
Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat et à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant ne devront pas excéder 0, 50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime. |
58517 | 58513 | |
58518 | 58514 |
Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0, 50 % mentionné à l'alinéa précédent. |