Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 juillet 2011 (version d96400a)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2011.

1930 1930
###### Article L136-6
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :
1933 1933

                                                                                    
1934 1934
a) Des revenus fonciers ;
1935 1935

                                                                                    
1936 1936
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
1937 1937

                                                                                    
1938 1938
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
1939 1939

                                                                                    
1940 1940
d) (Abrogé)
1941 1941

                                                                                    
1942 1942
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
1943 1943

                                                                                    
1944
e bis) Des plus-values mentionnées au I de l'article 167 bis du code général des impôts ;
1945

                                                                                    
1944 1946
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
1945 1947

                                                                                    
1946 1948
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu
.
1949

                                                                                    
1946 1950
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article
.
1947 1951

                                                                                    
1948 1952
Sont également soumis à cette contribution :
1949 1953

                                                                                    
1950 1954
1° (Abrogé)
1951 1955

                                                                                    
1952 1956
2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I et du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ;
1953 1957

                                                                                    
1954 1958
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
1955 1959

                                                                                    
1956 1960
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
1957 1961

                                                                                    
1958 1962
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
1959 1963

                                                                                    
1960 1964
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A,1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
1961 1965

                                                                                    
1962 1966
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
1963 1967

                                                                                    
1964 1968
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
1965 1969

                                                                                    
1966 1970
II. bis. (Abrogé)
1967 1971

                                                                                    
1968 1972
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
1969 1973

                                                                                    
1970 1974
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
1971 1975

                                                                                    
1972 1976
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
1973 1977

                                                                                    
1974 1978
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
   

                    
2734 2738
###### Article L143-1
2735 2739

                                                                                    
2736 2740
Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
2737 2741

                                                                                    
2738 2742
Cette organisation règle les contestations relatives :
2739 2743

                                                                                    
2740 2744
1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
2741 2745

                                                                                    
2742 2746
2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2743 2747

                                                                                    
2744 2748
3°) A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
2745 2749

                                                                                    
2746 2750
4°) aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
2747 2751

                                                                                    
2748 2752
5°) Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
2754
###### Article L143-1-1
2755

                        
2756
Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2754 2762
####### Article L143-2
2755 2763

                                                                                    
2756 2764
Les contestations mentionnées aux 1°, 2°
 et 3
, 3° et 5
° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
2757 2765

                                                                                    
2758 2766
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
2759 2767

                                                                                    
2760 2768
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
2761 2769

                                                                                    
2762 2770
Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
2763 2771

                                                                                    
2764 2772
Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
2765 2773

                                                                                    
2766 2774
La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
2767 2775

                                                                                    
2768 2776
Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
2769 2777

                                                                                    
2770 2778
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
2771 2779

                                                                                    
2772 2780
Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées par l'autorité compétente de l'Etat. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
2773 2781

                                                                                    
2774 2782
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
2775 2783

                                                                                    
2776 2784
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
2777 2785

                                                                                    
2778 2786
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2814 2822
####### Article L143-3
2815 2823

                                                                                    
2816 2824
Les contestations mentionnées aux 1°, 2°
 et 3
, 3° et 5
° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
   

                    
2882
####### Article L143-9-1
2883

                        
2884
Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13 du même code.
   

                    
2874 2886
####### Article L143-10
2875 2887

                                                                                    
2876 2888
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.
 
A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
2877 2889

                                                                                    
2890
Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
2891

                                                                                    
2878 2892
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2894
####### Article L143-11
2895

                        
2896
Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité.