Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -3555,6 +3555,12 @@ Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire ainsi
3555 3555
 
3556 3556
 ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
3557 3557
 
3558
+######## Article L161-17-2
3559
+
3560
+L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
3561
+
3562
+Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956.
3563
+
3558 3564
 ######## Article L161-18
3559 3565
 
3560 3566
 Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
... ...
@@ -9671,6 +9677,22 @@ La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaiss
9671 9677
 
9672 9678
 La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
9673 9679
 
9680
+###### Article L351-1-4
9681
+
9682
+I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
9683
+
9684
+II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
9685
+
9686
+III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
9687
+
9688
+1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
9689
+
9690
+2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
9691
+
9692
+3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
9693
+
9694
+Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
9695
+
9674 9696
 ##### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
9675 9697
 
9676 9698
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -9767,7 +9789,11 @@ Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périod
9767 9789
 
9768 9790
 Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
9769 9791
 
9770
-1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;
9792
+1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
9793
+
9794
+1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
9795
+
9796
+1° ter Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ;
9771 9797
 
9772 9798
 2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
9773 9799
 
... ...
@@ -26941,6 +26967,12 @@ La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par
26941 26967
 
26942 26968
 L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé.
26943 26969
 
26970
+###### Article R173-3-1
26971
+
26972
+Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 du présent code et de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de ces articles. Cette règle est également applicable lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
26973
+
26974
+Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues l'une par le régime général, l'autre par l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.
26975
+
26944 26976
 ##### Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
26945 26977
 
26946 26978
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -32181,6 +32213,10 @@ Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se pronon
32181 32213
 
32182 32214
 Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
32183 32215
 
32216
+###### Article R351-24-1
32217
+
32218
+L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32.
32219
+
32184 32220
 ###### Article R351-24-2
32185 32221
 
32186 32222
 Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.
... ...
@@ -32333,9 +32369,19 @@ La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisat
32333 32369
 
32334 32370
 ###### Article R351-37
32335 32371
 
32336
-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
32372
+I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
32373
+
32374
+II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
32375
+
32376
+III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
32337 32377
 
32338
-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
32378
+Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
32379
+
32380
+Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
32381
+
32382
+Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
32383
+
32384
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.
32339 32385
 
32340 32386
 ##### Section 8 : Rachat.
32341 32387
 
... ...
@@ -49984,6 +50030,24 @@ Les dispositions du deuxième alinéa du I et celles du II et du III de l'articl
49984 50030
 
49985 50031
 ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
49986 50032
 
50033
+######## Article D161-2-1-9
50034
+
50035
+L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
50036
+
50037
+1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
50038
+
50039
+2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
50040
+
50041
+3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ;
50042
+
50043
+4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1953 ;
50044
+
50045
+5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1954 ;
50046
+
50047
+6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1955 ;
50048
+
50049
+7° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
50050
+
49987 50051
 ######## Article D161-2-2
49988 50052
 
49989 50053
 Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
... ...
@@ -50198,7 +50262,7 @@ Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre
50198 50262
 
50199 50263
 ###### Article D161-5-1
50200 50264
 
50201
-Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de soixante-cinq ans.
50265
+Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
50202 50266
 
50203 50267
 Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.
50204 50268
 
... ...
@@ -51156,11 +51220,11 @@ Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de rév
51156 51220
 
51157 51221
 ####### Article D172-16
51158 51222
 
51159
-Si le "de cujus" était âgé de moins de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le "de cujus" relevait à la date de son décès.
51223
+Si le " de cujus " avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le " de cujus " relevait à la date de son décès.
51160 51224
 
51161 51225
 ####### Article D172-17
51162 51226
 
51163
-Si le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.
51227
+Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.
51164 51228
 
51165 51229
 ####### Article D172-18
51166 51230
 
... ...
@@ -51354,6 +51418,16 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr
51354 51418
 
51355 51419
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
51356 51420
 
51421
+###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
51422
+
51423
+####### Article D173-21-0-0-1
51424
+
51425
+Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 005 euros au 1er janvier 2012. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
51426
+
51427
+####### Article D173-21-0-0-2
51428
+
51429
+Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
51430
+
51357 51431
 ###### Sous-section 4 : Pension de réversion.
51358 51432
 
51359 51433
 ####### Article D173-21-0-1
... ...
@@ -52447,6 +52521,14 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le min
52447 52521
 
52448 52522
 ###### Sous-section 2 : Services à la personne.
52449 52523
 
52524
+####### Article D241-5
52525
+
52526
+Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
52527
+- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
52528
+- l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
52529
+
52530
+Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
52531
+
52450 52532
 ####### Article D241-5-1
52451 52533
 
52452 52534
 Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.
... ...
@@ -52503,15 +52585,6 @@ La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité soc
52503 52585
 
52504 52586
 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
52505 52587
 
52506
-####### Article D241-5
52507
-
52508
-Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
52509
-
52510
-- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
52511
-- soixante ans, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
52512
-
52513
-Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
52514
-
52515 52588
 ###### Sous-section 3 : Associations intermédiaires.
52516 52589
 
52517 52590
 ####### Article D241-6
... ...
@@ -54350,7 +54423,7 @@ La condition d'âge prévue aux articles L. 342-5 et L. 342-6 est de 55 ans.
54350 54423
 
54351 54424
 Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
54352 54425
 
54353
-Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
54426
+Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à l'âge prévu par les 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 351-8 et aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
54354 54427
 
54355 54428
 L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.
54356 54429
 
... ...
@@ -54382,12 +54455,94 @@ Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent app
54382 54455
 
54383 54456
 L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
54384 54457
 
54458
+I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :
54459
+
54385 54460
 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54386 54461
 
54387 54462
 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54388 54463
 
54389 54464
 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
54390 54465
 
54466
+II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
54467
+
54468
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54469
+
54470
+2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54471
+
54472
+3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
54473
+
54474
+4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
54475
+
54476
+III. ― Pour les assurés nés en 1952 :
54477
+
54478
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54479
+
54480
+2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54481
+
54482
+3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
54483
+
54484
+4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
54485
+
54486
+IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :
54487
+
54488
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54489
+
54490
+2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54491
+
54492
+3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
54493
+
54494
+4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
54495
+
54496
+V. ― Pour les assurés nés en 1954 :
54497
+
54498
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54499
+
54500
+2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54501
+
54502
+3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
54503
+
54504
+VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :
54505
+
54506
+1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54507
+
54508
+2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54509
+
54510
+3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
54511
+
54512
+VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :
54513
+
54514
+1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54515
+
54516
+2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54517
+
54518
+3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
54519
+
54520
+VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :
54521
+
54522
+1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54523
+
54524
+2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54525
+
54526
+3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
54527
+
54528
+IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :
54529
+
54530
+1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54531
+
54532
+2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
54533
+
54534
+X. ― Pour les assurés nés en 1959 :
54535
+
54536
+1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54537
+
54538
+2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
54539
+
54540
+XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
54541
+
54542
+1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
54543
+
54544
+2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans
54545
+
54391 54546
 ####### Article D351-1-2
54392 54547
 
54393 54548
 Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
... ...
@@ -54410,17 +54565,17 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'articl
54410 54565
 
54411 54566
 ####### Article D351-1-4
54412 54567
 
54413
-La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
54568
+La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
54414 54569
 
54415
-1° 0, 75 % du premier au quatrième trimestre ;
54570
+1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
54416 54571
 
54417 54572
 2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
54418 54573
 
54419
-3° ou, quel que soit son rang, 1, 25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
54574
+3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
54420 54575
 
54421
-La majoration est égale à 1, 25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
54576
+La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
54422 54577
 
54423
-Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
54578
+Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
54424 54579
 
54425 54580
 La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
54426 54581
 
... ...
@@ -54460,6 +54615,54 @@ Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéf
54460 54615
 
54461 54616
 Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2.
54462 54617
 
54618
+####### Article D351-1-8
54619
+
54620
+Pour l'application de l'article L. 351-1-4, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à soixante ans.
54621
+
54622
+####### Article D351-1-9
54623
+
54624
+Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
54625
+
54626
+####### Article D351-1-10
54627
+
54628
+I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
54629
+
54630
+II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.
54631
+
54632
+####### Article D351-1-11
54633
+
54634
+I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
54635
+
54636
+La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1.
54637
+
54638
+II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :
54639
+
54640
+1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
54641
+
54642
+2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qu'il désigne pour le représenter ;
54643
+
54644
+3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3, ou son représentant ;
54645
+
54646
+4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27, ou leur représentant ;
54647
+
54648
+5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.
54649
+
54650
+En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
54651
+
54652
+L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
54653
+
54654
+Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
54655
+
54656
+Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
54657
+
54658
+####### Article D351-1-12
54659
+
54660
+La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
54661
+
54662
+1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;
54663
+
54664
+2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes.
54665
+
54463 54666
 ###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux
54464 54667
 
54465 54668
 ##### Section 3 : Pension pour inaptitude au travail
... ...
@@ -54950,7 +55153,7 @@ Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire se
54950 55153
 
54951 55154
 ###### Article D357-2
54952 55155
 
54953
-L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est soixante ans.
55156
+L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
54954 55157
 
54955 55158
 ###### Article D357-2-1
54956 55159
 
... ...
@@ -54958,13 +55161,13 @@ L'âge mentionné à l'article L. 357-10-1 est fixé à cinquante-cinq ans.
54958 55161
 
54959 55162
 ###### Article D357-3
54960 55163
 
54961
-Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
55164
+Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
54962 55165
 
54963 55166
 ###### Article D357-4
54964 55167
 
54965
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge de soixante-cinq ans, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge de soixante-cinq ans lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie.
55168
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie.
54966 55169
 
54967
-Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge de soixante ans au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans.
55170
+Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
54968 55171
 
54969 55172
 ###### Article D357-5
54970 55173
 
... ...
@@ -54994,7 +55197,7 @@ Les dispositions de l'article D. 351-1 sont applicables pour la détermination d
54994 55197
 
54995 55198
 ###### Article D357-8
54996 55199
 
54997
-La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.
55200
+La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.
54998 55201
 
54999 55202
 ###### Article D357-9
55000 55203
 
... ...
@@ -55024,7 +55227,7 @@ La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.
55024 55227
 
55025 55228
 ###### Article D357-14
55026 55229
 
55027
-L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est soixante ans.
55230
+L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
55028 55231
 
55029 55232
 ###### Article D357-15
55030 55233
 
... ...
@@ -55624,7 +55827,7 @@ Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L.
55624 55827
 
55625 55828
 ####### Article D382-32
55626 55829
 
55627
-L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est fixé à soixante-cinq ans.
55830
+L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
55628 55831
 
55629 55832
 ####### Article D382-33
55630 55833
 
... ...
@@ -59529,7 +59732,7 @@ Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre
59529 59732
 
59530 59733
 ###### Article D634-1
59531 59734
 
59532
-Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
59735
+Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
59533 59736
 
59534 59737
 I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
59535 59738
 
... ...
@@ -59661,7 +59864,7 @@ III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentio
59661 59864
 
59662 59865
 ###### Article D634-5
59663 59866
 
59664
-L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
59867
+L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
59665 59868
 
59666 59869
 La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
59667 59870
 
... ...
@@ -59689,9 +59892,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le m
59689 59892
 
59690 59893
 ###### Article D634-10
59691 59894
 
59692
-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
59895
+Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
59693 59896
 
59694
-Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge de soixante ans est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.
59897
+Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.
59695 59898
 
59696 59899
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
59697 59900
 
... ...
@@ -59744,7 +59947,7 @@ Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professio
59744 59947
 
59745 59948
 ###### Article D634-13-1
59746 59949
 
59747
-L'assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois . Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
59950
+L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
59748 59951
 
59749 59952
 L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.
59750 59953
 
... ...
@@ -60742,7 +60945,7 @@ En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestation
60742 60945
 
60743 60946
 Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
60744 60947
 
60745
-Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.
60948
+Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 au moins.
60746 60949
 
60747 60950
 ####### Article D712-12
60748 60951
 
... ...
@@ -60818,23 +61021,23 @@ En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réform
60818 61021
 
60819 61022
 Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
60820 61023
 
60821
-1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
61024
+1°) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
60822 61025
 
60823
-2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
61026
+2°) 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
60824 61027
 
60825 61028
 3°) la totalité des avantages familiaux.
60826 61029
 
60827
-Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
61030
+Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
60828 61031
 
60829 61032
 Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
60830 61033
 
60831
-L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.
61034
+L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
60832 61035
 
60833 61036
 ###### Sous-section 3 : Capital décès
60834 61037
 
60835 61038
 ####### Article D712-19
60836 61039
 
60837
-Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
61040
+Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
60838 61041
 
60839 61042
 Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
60840 61043
 
... ...
@@ -60866,7 +61069,7 @@ Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents j
60866 61069
 
60867 61070
 ####### Article D712-22
60868 61071
 
60869
-Tout fonctionnaire âgé de plus de soixante ans, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.
61072
+Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.
60870 61073
 
60871 61074
 ####### Article D712-23
60872 61075
 
... ...
@@ -61186,7 +61389,7 @@ Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sou
61186 61389
 
61187 61390
 ####### Article D713-9
61188 61391
 
61189
-Les militaires à solde mensuelle âgés de plus de soixante ans et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
61392
+Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
61190 61393
 
61191 61394
 ####### Article D713-10
61192 61395
 
... ...
@@ -61880,7 +62083,7 @@ Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation
61880 62083
 
61881 62084
 ####### Article D742-17-1
61882 62085
 
61883
-Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
62086
+Les assurés ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
61884 62087
 
61885 62088
 Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
61886 62089
 
... ...
@@ -63547,9 +63750,9 @@ Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont
63547 63750
 
63548 63751
 ###### Article D861-1
63549 63752
 
63550
-Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 611, 36 € pour une personne seule.
63753
+Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 771,20 € pour une personne seule.
63551 63754
 
63552
-Ce plafond est majoré de 11, 3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
63755
+Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
63553 63756
 
63554 63757
 ###### Article D861-2
63555 63758