Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 juin 2011 (version c29c56b)
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... ...
@@ -23021,7 +23021,7 @@ Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exig
23021 23021
 
23022 23022
 ####### Article R161-2
23023 23023
 
23024
-L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.
23024
+L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
23025 23025
 
23026 23026
 ####### Article R161-3
23027 23027
 
... ...
@@ -27960,7 +27960,7 @@ Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6
27960 27960
 
27961 27961
 ##### Article R215-1
27962 27962
 
27963
-Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l'assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
27963
+Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.
27964 27964
 
27965 27965
 ##### Article R215-1-1
27966 27966
 
... ...
@@ -27994,7 +27994,7 @@ Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la C
27994 27994
 
27995 27995
 I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
27996 27996
 
27997
-II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
27997
+II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
27998 27998
 
27999 27999
 ##### Article R215-5
28000 28000
 
... ...
@@ -28266,11 +28266,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financi
28266 28266
 
28267 28267
 ##### Article R222-1
28268 28268
 
28269
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
28269
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse et l'assurance veuvage.
28270 28270
 
28271 28271
 ##### Article R222-2
28272 28272
 
28273
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
28273
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
28274 28274
 
28275 28275
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
28276 28276
 
... ...
@@ -29977,7 +29977,7 @@ La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doi
29977 29977
 
29978 29978
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
29979 29979
 
29980
-1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;
29980
+1°) le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ;
29981 29981
 
29982 29982
 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
29983 29983
 
... ...
@@ -29985,11 +29985,11 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
29985 29985
 
29986 29986
 ###### Article R251-15
29987 29987
 
29988
-Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.
29988
+Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
29989 29989
 
29990 29990
 Les recettes du fonds sont constituées par :
29991 29991
 
29992
-1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;
29992
+1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
29993 29993
 
29994 29994
 2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
29995 29995
 
... ...
@@ -29997,19 +29997,19 @@ Les recettes du fonds sont constituées par :
29997 29997
 
29998 29998
 Les dépenses du fonds sont constituées par :
29999 29999
 
30000
-1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;
30000
+1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
30001 30001
 
30002 30002
 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
30003 30003
 
30004 30004
 ###### Article R251-16
30005 30005
 
30006
-Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
30006
+Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
30007 30007
 
30008 30008
 ###### Article R251-18
30009 30009
 
30010 30010
 Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
30011 30011
 
30012
-1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;
30012
+1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
30013 30013
 
30014 30014
 2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.
30015 30015
 
... ...
@@ -30017,7 +30017,7 @@ Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et so
30017 30017
 
30018 30018
 ###### Article R251-19
30019 30019
 
30020
-Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
30020
+Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.
30021 30021
 
30022 30022
 Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
30023 30023
 
... ...
@@ -30033,7 +30033,7 @@ Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'a
30033 30033
 
30034 30034
 ###### Article R251-22
30035 30035
 
30036
-La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
30036
+La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
30037 30037
 
30038 30038
 ###### Article R251-23
30039 30039
 
... ...
@@ -30263,7 +30263,7 @@ Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à
30263 30263
 
30264 30264
 3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
30265 30265
 
30266
-4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
30266
+4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
30267 30267
 
30268 30268
 ###### Article R252-22
30269 30269
 
... ...
@@ -31137,7 +31137,7 @@ Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 3
31137 31137
 
31138 31138
 Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
31139 31139
 
31140
-Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
31140
+Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
31141 31141
 
31142 31142
 ####### Article R322-5
31143 31143
 
... ...
@@ -31425,7 +31425,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
31425 31425
 
31426 31426
 ##### Article R323-2
31427 31427
 
31428
-L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est fixé à soixante ans.
31428
+L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
31429 31429
 
31430 31430
 Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.
31431 31431
 
... ...
@@ -31822,18 +31822,10 @@ Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle af
31822 31822
 
31823 31823
 ###### Article R341-22
31824 31824
 
31825
-L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné.
31825
+L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2.
31826 31826
 
31827 31827
 L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.
31828 31828
 
31829
-###### Article R341-23
31830
-
31831
-L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
31832
-
31833
-1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
31834
-
31835
-2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.
31836
-
31837 31829
 ##### Section 7 : Dispositions diverses.
31838 31830
 
31839 31831
 ###### Article R341-24
... ...
@@ -31886,7 +31878,7 @@ Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
31886 31878
 
31887 31879
 ###### Article R351-2
31888 31880
 
31889
-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans.A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8.
31881
+L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
31890 31882
 
31891 31883
 ##### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
31892 31884
 
... ...
@@ -31944,7 +31936,7 @@ II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maxim
31944 31936
 
31945 31937
 ####### Article R351-7
31946 31938
 
31947
-L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire :
31939
+L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :
31948 31940
 
31949 31941
 1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;
31950 31942
 
... ...
@@ -32025,9 +32017,9 @@ a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la d
32025 32017
 
32026 32018
 b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
32027 32019
 
32028
-c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
32020
+c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
32029 32021
 
32030
-d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
32022
+d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
32031 32023
 
32032 32024
 - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
32033 32025
 - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
... ...
@@ -32177,6 +32169,16 @@ Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se pronon
32177 32169
 
32178 32170
 Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
32179 32171
 
32172
+###### Article R351-24-2
32173
+
32174
+Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.
32175
+
32176
+###### Article R351-24-3
32177
+
32178
+Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
32179
+
32180
+La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
32181
+
32180 32182
 ##### Section 5 : Taux et montant de la pension.
32181 32183
 
32182 32184
 ###### Article R351-25
... ...
@@ -32201,39 +32203,39 @@ I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article
32201 32203
 
32202 32204
 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
32203 32205
 
32204
-Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
32206
+Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;
32205 32207
 
32206 32208
 La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;
32207 32209
 
32208
-2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
32210
+2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
32209 32211
 
32210 32212
 Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
32211 32213
 
32212
-Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2, 5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
32214
+Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
32213 32215
 
32214 32216
 II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est fixé à :
32215 32217
 
32216
-2, 5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
32218
+2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
32217 32219
 
32218
-2, 375 % pour l'assuré né en 1944 ;
32220
+2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
32219 32221
 
32220
-2, 25 % pour l'assuré né en 1945 ;
32222
+2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
32221 32223
 
32222
-2, 125 % pour l'assuré né en 1946 ;
32224
+2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
32223 32225
 
32224 32226
 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
32225 32227
 
32226
-1, 875 % pour l'assuré né en 1948 ;
32228
+1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
32227 32229
 
32228
-1, 75 % pour l'assuré né en 1949 ;
32230
+1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
32229 32231
 
32230
-1, 625 % pour l'assuré né en 1950 ;
32232
+1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
32231 32233
 
32232
-1, 5 % pour l'assuré né en 1951 ;
32234
+1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
32233 32235
 
32234
-1, 375 % pour l'assuré né en 1952 ;
32236
+1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
32235 32237
 
32236
-1, 25 % pour l'assuré né après 1952.
32238
+1,25 % pour l'assuré né après 1952.
32237 32239
 
32238 32240
 ###### Article R351-29
32239 32241
 
... ...
@@ -32295,34 +32297,6 @@ La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéfic
32295 32297
 
32296 32298
 La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
32297 32299
 
32298
-###### Article R351-31
32299
-
32300
-La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
32301
-
32302
-1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
32303
-
32304
-2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
32305
-
32306
-3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42.
32307
-
32308
-Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
32309
-
32310
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.
32311
-
32312
-###### Article R351-32
32313
-
32314
-La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance, accomplie dans le régime général de sécurité sociale, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
32315
-
32316
-Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, la majoration est réduite au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 815-1.
32317
-
32318
-###### Article R351-33
32319
-
32320
-La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
32321
-
32322
-Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
32323
-
32324
-Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31.
32325
-
32326 32300
 ##### Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance.
32327 32301
 
32328 32302
 ###### Article R351-34
... ...
@@ -32519,7 +32493,7 @@ La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des
32519 32493
 
32520 32494
 a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
32521 32495
 
32522
-b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
32496
+b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
32523 32497
 
32524 32498
 ##### Article R353-2
32525 32499
 
... ...
@@ -32529,7 +32503,7 @@ La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixièm
32529 32503
 
32530 32504
 ##### Article R353-3
32531 32505
 
32532
-Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
32506
+Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès et que toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur cinquante-septième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
32533 32507
 
32534 32508
 ##### Article R353-4
32535 32509
 
... ...
@@ -32543,7 +32517,7 @@ Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra l
32543 32517
 
32544 32518
 ##### Article R353-6
32545 32519
 
32546
-Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
32520
+Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
32547 32521
 
32548 32522
 ##### Article R353-7
32549 32523
 
... ...
@@ -32571,7 +32545,7 @@ En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire a
32571 32545
 
32572 32546
 ##### Article R353-9
32573 32547
 
32574
-Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
32548
+Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
32575 32549
 
32576 32550
 L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
32577 32551
 
... ...
@@ -32601,7 +32575,7 @@ La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant d
32601 32575
 
32602 32576
 1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;
32603 32577
 
32604
-2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
32578
+2° Après la date à laquelle il atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
32605 32579
 
32606 32580
 ##### Article R353-14
32607 32581
 
... ...
@@ -32627,7 +32601,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d
32627 32601
 
32628 32602
 ##### Article R355-1
32629 32603
 
32630
-L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
32604
+L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
32631 32605
 
32632 32606
 La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
32633 32607
 
... ...
@@ -39041,7 +39015,7 @@ L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du
39041 39015
 
39042 39016
 ###### Article R643-7
39043 39017
 
39044
-La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
39018
+La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
39045 39019
 
39046 39020
 Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
39047 39021
 
... ...
@@ -39914,7 +39888,7 @@ Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifi
39914 39888
 
39915 39889
 ######## Article R723-38
39916 39890
 
39917
-La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
39891
+La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
39918 39892
 
39919 39893
 Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
39920 39894
 
... ...
@@ -40082,9 +40056,9 @@ Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les
40082 40056
 
40083 40057
 ######## Article R723-56
40084 40058
 
40085
-Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur soixantième anniversaire, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
40059
+Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
40086 40060
 
40087
-Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
40061
+Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
40088 40062
 
40089 40063
 Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
40090 40064
 
... ...
@@ -40518,7 +40492,7 @@ Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par
40518 40492
 
40519 40493
 Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.
40520 40494
 
40521
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du seul risque vieillesse, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
40495
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre des seuls risques vieillesse et veuvage, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
40522 40496
 
40523 40497
 La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois.
40524 40498
 
... ...
@@ -40538,9 +40512,9 @@ La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l
40538 40512
 
40539 40513
 ####### Article R742-5
40540 40514
 
40541
-Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit pour le seul risque vieillesse en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
40515
+Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
40542 40516
 
40543
-La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
40517
+La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
40544 40518
 
40545 40519
 ####### Article R742-6
40546 40520
 
... ...
@@ -41072,7 +41046,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rappor
41072 41046
 
41073 41047
 ##### Article R753-2
41074 41048
 
41075
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
41049
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
41076 41050
 
41077 41051
 ##### Article R753-3
41078 41052
 
... ...
@@ -41442,10 +41416,6 @@ L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision
41442 41416
 
41443 41417
 Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.
41444 41418
 
41445
-####### Article R757-2
41446
-
41447
-Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.
41448
-
41449 41419
 ##### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
41450 41420
 
41451 41421
 ###### Article R757-3
... ...
@@ -42709,7 +42679,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d
42709 42679
 
42710 42680
 L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
42711 42681
 
42712
-Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
42682
+Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
42713 42683
 
42714 42684
 ####### Article R815-2
42715 42685
 
... ...
@@ -42935,7 +42905,7 @@ La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes
42935 42905
 
42936 42906
 3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.
42937 42907
 
42938
-Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur soixantième et leur soixante-cinquième anniversaire.
42908
+Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire.
42939 42909
 
42940 42910
 ####### Article R815-34
42941 42911
 
... ...
@@ -43538,7 +43508,7 @@ Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres ch
43538 43508
 
43539 43509
 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
43540 43510
 
43541
-1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
43511
+1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
43542 43512
 
43543 43513
 2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
43544 43514