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... | ... |
@@ -23021,7 +23021,7 @@ Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exig |
23021 | 23021 |
|
23022 | 23022 |
####### Article R161-2 |
23023 | 23023 |
|
23024 |
-L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans. |
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23024 |
+L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. |
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23025 | 23025 |
|
23026 | 23026 |
####### Article R161-3 |
23027 | 23027 |
|
... | ... |
@@ -27960,7 +27960,7 @@ Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 |
27960 | 27960 |
|
27961 | 27961 |
##### Article R215-1 |
27962 | 27962 |
|
27963 |
-Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l'assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. |
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27963 |
+Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. |
|
27964 | 27964 |
|
27965 | 27965 |
##### Article R215-1-1 |
27966 | 27966 |
|
... | ... |
@@ -27994,7 +27994,7 @@ Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la C |
27994 | 27994 |
|
27995 | 27995 |
I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale. |
27996 | 27996 |
|
27997 |
-II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse. |
|
27997 |
+II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage. |
|
27998 | 27998 |
|
27999 | 27999 |
##### Article R215-5 |
28000 | 28000 |
|
... | ... |
@@ -28266,11 +28266,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financi |
28266 | 28266 |
|
28267 | 28267 |
##### Article R222-1 |
28268 | 28268 |
|
28269 |
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse. |
|
28269 |
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse et l'assurance veuvage. |
|
28270 | 28270 |
|
28271 | 28271 |
##### Article R222-2 |
28272 | 28272 |
|
28273 |
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. |
|
28273 |
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. |
|
28274 | 28274 |
|
28275 | 28275 |
#### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales |
28276 | 28276 |
|
... | ... |
@@ -29977,7 +29977,7 @@ La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doi |
29977 | 29977 |
|
29978 | 29978 |
La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après : |
29979 | 29979 |
|
29980 |
-1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ; |
|
29980 |
+1°) le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ; |
|
29981 | 29981 |
|
29982 | 29982 |
2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; |
29983 | 29983 |
|
... | ... |
@@ -29985,11 +29985,11 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après : |
29985 | 29985 |
|
29986 | 29986 |
###### Article R251-15 |
29987 | 29987 |
|
29988 |
-Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses. |
|
29988 |
+Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses. |
|
29989 | 29989 |
|
29990 | 29990 |
Les recettes du fonds sont constituées par : |
29991 | 29991 |
|
29992 |
-1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ; |
|
29992 |
+1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; |
|
29993 | 29993 |
|
29994 | 29994 |
2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
29995 | 29995 |
|
... | ... |
@@ -29997,19 +29997,19 @@ Les recettes du fonds sont constituées par : |
29997 | 29997 |
|
29998 | 29998 |
Les dépenses du fonds sont constituées par : |
29999 | 29999 |
|
30000 |
-1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ; |
|
30000 |
+1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; |
|
30001 | 30001 |
|
30002 | 30002 |
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
30003 | 30003 |
|
30004 | 30004 |
###### Article R251-16 |
30005 | 30005 |
|
30006 |
-Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1. |
|
30006 |
+Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1. |
|
30007 | 30007 |
|
30008 | 30008 |
###### Article R251-18 |
30009 | 30009 |
|
30010 | 30010 |
Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par : |
30011 | 30011 |
|
30012 |
-1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ; |
|
30012 |
+1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; |
|
30013 | 30013 |
|
30014 | 30014 |
2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale. |
30015 | 30015 |
|
... | ... |
@@ -30017,7 +30017,7 @@ Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et so |
30017 | 30017 |
|
30018 | 30018 |
###### Article R251-19 |
30019 | 30019 |
|
30020 |
-Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6. |
|
30020 |
+Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. |
|
30021 | 30021 |
|
30022 | 30022 |
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
30023 | 30023 |
|
... | ... |
@@ -30033,7 +30033,7 @@ Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'a |
30033 | 30033 |
|
30034 | 30034 |
###### Article R251-22 |
30035 | 30035 |
|
30036 |
-La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale. |
|
30036 |
+La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale. |
|
30037 | 30037 |
|
30038 | 30038 |
###### Article R251-23 |
30039 | 30039 |
|
... | ... |
@@ -30263,7 +30263,7 @@ Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à |
30263 | 30263 |
|
30264 | 30264 |
3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ; |
30265 | 30265 |
|
30266 |
-4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative. |
|
30266 |
+4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative. |
|
30267 | 30267 |
|
30268 | 30268 |
###### Article R252-22 |
30269 | 30269 |
|
... | ... |
@@ -31137,7 +31137,7 @@ Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 3 |
31137 | 31137 |
|
31138 | 31138 |
Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit. |
31139 | 31139 |
|
31140 |
-Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. |
|
31140 |
+Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. |
|
31141 | 31141 |
|
31142 | 31142 |
####### Article R322-5 |
31143 | 31143 |
|
... | ... |
@@ -31425,7 +31425,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : |
31425 | 31425 |
|
31426 | 31426 |
##### Article R323-2 |
31427 | 31427 |
|
31428 |
-L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est fixé à soixante ans. |
|
31428 |
+L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. |
|
31429 | 31429 |
|
31430 | 31430 |
Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail. |
31431 | 31431 |
|
... | ... |
@@ -31822,18 +31822,10 @@ Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle af |
31822 | 31822 |
|
31823 | 31823 |
###### Article R341-22 |
31824 | 31824 |
|
31825 |
-L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné. |
|
31825 |
+L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2. |
|
31826 | 31826 |
|
31827 | 31827 |
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2. |
31828 | 31828 |
|
31829 |
-###### Article R341-23 |
|
31830 |
- |
|
31831 |
-L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle : |
|
31832 |
- |
|
31833 |
-1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ; |
|
31834 |
- |
|
31835 |
-2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse. |
|
31836 |
- |
|
31837 | 31829 |
##### Section 7 : Dispositions diverses. |
31838 | 31830 |
|
31839 | 31831 |
###### Article R341-24 |
... | ... |
@@ -31886,7 +31878,7 @@ Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : |
31886 | 31878 |
|
31887 | 31879 |
###### Article R351-2 |
31888 | 31880 |
|
31889 |
-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans.A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8. |
|
31881 |
+L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. |
|
31890 | 31882 |
|
31891 | 31883 |
##### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées |
31892 | 31884 |
|
... | ... |
@@ -31944,7 +31936,7 @@ II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maxim |
31944 | 31936 |
|
31945 | 31937 |
####### Article R351-7 |
31946 | 31938 |
|
31947 |
-L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire : |
|
31939 |
+L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : |
|
31948 | 31940 |
|
31949 | 31941 |
1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ; |
31950 | 31942 |
|
... | ... |
@@ -32025,9 +32017,9 @@ a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la d |
32025 | 32017 |
|
32026 | 32018 |
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; |
32027 | 32019 |
|
32028 |
-c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; |
|
32020 |
+c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; |
|
32029 | 32021 |
|
32030 |
-d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : |
|
32022 |
+d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : |
|
32031 | 32023 |
|
32032 | 32024 |
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ; |
32033 | 32025 |
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; |
... | ... |
@@ -32177,6 +32169,16 @@ Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se pronon |
32177 | 32169 |
|
32178 | 32170 |
Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose. |
32179 | 32171 |
|
32172 |
+###### Article R351-24-2 |
|
32173 |
+ |
|
32174 |
+Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article. |
|
32175 |
+ |
|
32176 |
+###### Article R351-24-3 |
|
32177 |
+ |
|
32178 |
+Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. |
|
32179 |
+ |
|
32180 |
+La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. |
|
32181 |
+ |
|
32180 | 32182 |
##### Section 5 : Taux et montant de la pension. |
32181 | 32183 |
|
32182 | 32184 |
###### Article R351-25 |
... | ... |
@@ -32201,39 +32203,39 @@ I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article |
32201 | 32203 |
|
32202 | 32204 |
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %. |
32203 | 32205 |
|
32204 |
-Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ; |
|
32206 |
+Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; |
|
32205 | 32207 |
|
32206 | 32208 |
La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ; |
32207 | 32209 |
|
32208 |
-2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
|
32210 |
+2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
|
32209 | 32211 |
|
32210 | 32212 |
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. |
32211 | 32213 |
|
32212 |
-Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2, 5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004. |
|
32214 |
+Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004. |
|
32213 | 32215 |
|
32214 | 32216 |
II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est fixé à : |
32215 | 32217 |
|
32216 |
-2, 5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
|
32218 |
+2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
|
32217 | 32219 |
|
32218 |
-2, 375 % pour l'assuré né en 1944 ; |
|
32220 |
+2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; |
|
32219 | 32221 |
|
32220 |
-2, 25 % pour l'assuré né en 1945 ; |
|
32222 |
+2,25 % pour l'assuré né en 1945 ; |
|
32221 | 32223 |
|
32222 |
-2, 125 % pour l'assuré né en 1946 ; |
|
32224 |
+2,125 % pour l'assuré né en 1946 ; |
|
32223 | 32225 |
|
32224 | 32226 |
2 % pour l'assuré né en 1947 ; |
32225 | 32227 |
|
32226 |
-1, 875 % pour l'assuré né en 1948 ; |
|
32228 |
+1,875 % pour l'assuré né en 1948 ; |
|
32227 | 32229 |
|
32228 |
-1, 75 % pour l'assuré né en 1949 ; |
|
32230 |
+1,75 % pour l'assuré né en 1949 ; |
|
32229 | 32231 |
|
32230 |
-1, 625 % pour l'assuré né en 1950 ; |
|
32232 |
+1,625 % pour l'assuré né en 1950 ; |
|
32231 | 32233 |
|
32232 |
-1, 5 % pour l'assuré né en 1951 ; |
|
32234 |
+1,5 % pour l'assuré né en 1951 ; |
|
32233 | 32235 |
|
32234 |
-1, 375 % pour l'assuré né en 1952 ; |
|
32236 |
+1,375 % pour l'assuré né en 1952 ; |
|
32235 | 32237 |
|
32236 |
-1, 25 % pour l'assuré né après 1952. |
|
32238 |
+1,25 % pour l'assuré né après 1952. |
|
32237 | 32239 |
|
32238 | 32240 |
###### Article R351-29 |
32239 | 32241 |
|
... | ... |
@@ -32295,34 +32297,6 @@ La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéfic |
32295 | 32297 |
|
32296 | 32298 |
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. |
32297 | 32299 |
|
32298 |
-###### Article R351-31 |
|
32299 |
- |
|
32300 |
-La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire : |
|
32301 |
- |
|
32302 |
-1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
|
32303 |
- |
|
32304 |
-2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; |
|
32305 |
- |
|
32306 |
-3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42. |
|
32307 |
- |
|
32308 |
-Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. |
|
32309 |
- |
|
32310 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. |
|
32311 |
- |
|
32312 |
-###### Article R351-32 |
|
32313 |
- |
|
32314 |
-La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance, accomplie dans le régime général de sécurité sociale, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. |
|
32315 |
- |
|
32316 |
-Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, la majoration est réduite au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 815-1. |
|
32317 |
- |
|
32318 |
-###### Article R351-33 |
|
32319 |
- |
|
32320 |
-La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. |
|
32321 |
- |
|
32322 |
-Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. |
|
32323 |
- |
|
32324 |
-Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31. |
|
32325 |
- |
|
32326 | 32300 |
##### Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance. |
32327 | 32301 |
|
32328 | 32302 |
###### Article R351-34 |
... | ... |
@@ -32519,7 +32493,7 @@ La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des |
32519 | 32493 |
|
32520 | 32494 |
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; |
32521 | 32495 |
|
32522 |
-b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. |
|
32496 |
+b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. |
|
32523 | 32497 |
|
32524 | 32498 |
##### Article R353-2 |
32525 | 32499 |
|
... | ... |
@@ -32529,7 +32503,7 @@ La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixièm |
32529 | 32503 |
|
32530 | 32504 |
##### Article R353-3 |
32531 | 32505 |
|
32532 |
-Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. |
|
32506 |
+Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès et que toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur cinquante-septième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. |
|
32533 | 32507 |
|
32534 | 32508 |
##### Article R353-4 |
32535 | 32509 |
|
... | ... |
@@ -32543,7 +32517,7 @@ Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra l |
32543 | 32517 |
|
32544 | 32518 |
##### Article R353-6 |
32545 | 32519 |
|
32546 |
-Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail. |
|
32520 |
+Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail. |
|
32547 | 32521 |
|
32548 | 32522 |
##### Article R353-7 |
32549 | 32523 |
|
... | ... |
@@ -32571,7 +32545,7 @@ En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire a |
32571 | 32545 |
|
32572 | 32546 |
##### Article R353-9 |
32573 | 32547 |
|
32574 |
-Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans. |
|
32548 |
+Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8. |
|
32575 | 32549 |
|
32576 | 32550 |
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12. |
32577 | 32551 |
|
... | ... |
@@ -32601,7 +32575,7 @@ La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant d |
32601 | 32575 |
|
32602 | 32576 |
1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ; |
32603 | 32577 |
|
32604 |
-2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages. |
|
32578 |
+2° Après la date à laquelle il atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages. |
|
32605 | 32579 |
|
32606 | 32580 |
##### Article R353-14 |
32607 | 32581 |
|
... | ... |
@@ -32627,7 +32601,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d |
32627 | 32601 |
|
32628 | 32602 |
##### Article R355-1 |
32629 | 32603 |
|
32630 |
-L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans. |
|
32604 |
+L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. |
|
32631 | 32605 |
|
32632 | 32606 |
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. |
32633 | 32607 |
|
... | ... |
@@ -39041,7 +39015,7 @@ L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du |
39041 | 39015 |
|
39042 | 39016 |
###### Article R643-7 |
39043 | 39017 |
|
39044 |
-La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. |
|
39018 |
+La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. |
|
39045 | 39019 |
|
39046 | 39020 |
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres. |
39047 | 39021 |
|
... | ... |
@@ -39914,7 +39888,7 @@ Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifi |
39914 | 39888 |
|
39915 | 39889 |
######## Article R723-38 |
39916 | 39890 |
|
39917 |
-La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération. |
|
39891 |
+La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération. |
|
39918 | 39892 |
|
39919 | 39893 |
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres. |
39920 | 39894 |
|
... | ... |
@@ -40082,9 +40056,9 @@ Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les |
40082 | 40056 |
|
40083 | 40057 |
######## Article R723-56 |
40084 | 40058 |
|
40085 |
-Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur soixantième anniversaire, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle. |
|
40059 |
+Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle. |
|
40086 | 40060 |
|
40087 |
-Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité. |
|
40061 |
+Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité. |
|
40088 | 40062 |
|
40089 | 40063 |
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base. |
40090 | 40064 |
|
... | ... |
@@ -40518,7 +40492,7 @@ Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par |
40518 | 40492 |
|
40519 | 40493 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence. |
40520 | 40494 |
|
40521 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du seul risque vieillesse, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
|
40495 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre des seuls risques vieillesse et veuvage, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
|
40522 | 40496 |
|
40523 | 40497 |
La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois. |
40524 | 40498 |
|
... | ... |
@@ -40538,9 +40512,9 @@ La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l |
40538 | 40512 |
|
40539 | 40513 |
####### Article R742-5 |
40540 | 40514 |
|
40541 |
-Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit pour le seul risque vieillesse en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain. |
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40515 |
+Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain. |
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40542 | 40516 |
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40543 |
-La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle. |
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40517 |
+La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle. |
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40544 | 40518 |
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40545 | 40519 |
####### Article R742-6 |
40546 | 40520 |
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... | ... |
@@ -41072,7 +41046,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rappor |
41072 | 41046 |
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41073 | 41047 |
##### Article R753-2 |
41074 | 41048 |
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41075 |
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39. |
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41049 |
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39. |
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41076 | 41050 |
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41077 | 41051 |
##### Article R753-3 |
41078 | 41052 |
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... | ... |
@@ -41442,10 +41416,6 @@ L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision |
41442 | 41416 |
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41443 | 41417 |
Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale. |
41444 | 41418 |
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41445 |
-####### Article R757-2 |
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41446 |
- |
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41447 |
-Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre. |
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41448 |
- |
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41449 | 41419 |
##### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés. |
41450 | 41420 |
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41451 | 41421 |
###### Article R757-3 |
... | ... |
@@ -42709,7 +42679,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d |
42709 | 42679 |
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42710 | 42680 |
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. |
42711 | 42681 |
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42712 |
-Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8. |
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42682 |
+Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8. |
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42713 | 42683 |
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42714 | 42684 |
####### Article R815-2 |
42715 | 42685 |
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... | ... |
@@ -42935,7 +42905,7 @@ La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes |
42935 | 42905 |
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42936 | 42906 |
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15. |
42937 | 42907 |
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42938 |
-Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur soixantième et leur soixante-cinquième anniversaire. |
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42908 |
+Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire. |
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42939 | 42909 |
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42940 | 42910 |
####### Article R815-34 |
42941 | 42911 |
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... | ... |
@@ -43538,7 +43508,7 @@ Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres ch |
43538 | 43508 |
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43539 | 43509 |
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont : |
43540 | 43510 |
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43541 |
-1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
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43511 |
+1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; |
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43542 | 43512 |
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43543 | 43513 |
2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
43544 | 43514 |
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