Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 avril 2011 (version 9338bc9)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2011.

63529
###### Article D931-37
63530

                        
63531
I. - Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
63532

                        
63533
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
63534

                        
63535
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
63536

                        
63537
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
63538

                        
63539
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
63540

                        
63541
E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
63542

                        
63543
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
63544

                        
63545
II. - Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
63546

                        
63547
III. - Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
   

                    
64478 64498
###### Article A931-11-15
64479 64499

                                                                                    
64480 64500
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 comprend :
64481 64501

                                                                                    
64482 64502
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
64483 64503

                                                                                    
64484 64504
2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;
64485 64505

                                                                                    
64486 64506
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17 ;
64487 64507

                                                                                    
64488 64508
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article 
A
D
. 931-
11-22
37
.
64489 64509

                                                                                    
64490 64510
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
64491 64511

                                                                                    
64492 64512
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
   

                    
64574
###### Article A931-11-22
64575

                        
64576
Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de l'article A. 931-11-15 sont les suivants :
64577

                        
64578
E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations ;
64579

                        
64580
E 2 Cotisations et prestations ;
64581

                        
64582
E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice ;
64583

                        
64584
E 4 Résultat technique en santé ;
64585

                        
64586
E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé.
64587

                        
64588
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
   

                    
74583
## Article Annexe à l'art. D931-37
74584

                        
74585
Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
74586

                        
74587
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes
74588

                        
74589
et bénéficiaires par type de garanties
74590

                        
74591
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
74592

                        
74593
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
74594

                        
74595
- les mutuelles et unions ;
74596
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
74597

                        
74598
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
74599

                        
74600
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
74601

                        
74602
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés dans l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés dans l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A 931-11-7 du code de la sécurité sociale, et sous les codifications 201, 203, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale, et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité : garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur , et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité , sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte).
74603

                        
74604
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
74605

                        
74606
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 2 primes et charges de prestations par type de garanties :
74607

                        
74608
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
74609
- les mutuelles et leurs unions ;
74610
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
74611

                        
74612
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
74613

                        
74614
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
74615

                        
74616
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
74617

                        
74618
(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L10 + L11 + L12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L10 + L11 - L12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en susbtitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
74619

                        
74620
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
74621

                        
74622
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 3 frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice :
74623

                        
74624
- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
74625
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
74626
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
74627

                        
74628
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
74629

                        
74630
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
74631

                        
74632
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties frais de soins issues des systèmes de gestion. -
74633

                        
74634
Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 01 de l'état E 2 et les lignes 10-12 de l'état E 4
74635

                        
74636
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
74637

                        
74638
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...).
74639

                        
74640
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties incapacité de travail
74641

                        
74642
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2
74643

                        
74644
<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
74645
 <tr>
74646
  <td rowspan="2" valign="top"><center></center></td>
74647
  <td rowspan="2"><center>PRESTATIONS PAYÉES NETTES DE RECOURS DU RISQUE </center>incapacité de travail (indemnités journalières)
74648

                        
74649
Données techniques issues des systèmes de gestion (en milliers d'euros)</td>
74650
  <td colspan="3"><center>
74651

                        
74652
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
74653
 </tr>
74654
 <tr>
74655
  <td><center>
74656

                        
74657
Individuelles</center></td>
74658
  <td><center></center><center> </center><center> </center><center> </center><center>Collectives </center><center>
74659

                        
74660
</center><center>
74661

                        
74662
</center></td>
74663
  <td><center>
74664

                        
74665
</center><center>Total
74666

                        
74667
</center></td>
74668
 </tr>
74669
 <tr>
74670
  <td valign="top"><center>31</center></td>
74671
  <td><center>
74672

                        
74673
Indemnités journalières maladie</center></td>
74674
  <td><center></center><center>
74675

                        
74676
</center></td>
74677
  <td><center></center></td>
74678
  <td><center></center></td>
74679
 </tr>
74680
 <tr>
74681
  <td valign="top"><center>32</center></td>
74682
  <td><center>
74683

                        
74684
Indemnités journalières maternité</center></td>
74685
  <td><center></center><center>
74686

                        
74687
</center></td>
74688
  <td><center></center></td>
74689
  <td><center></center></td>
74690
 </tr>
74691
 <tr>
74692
  <td valign="top"><center>33</center></td>
74693
  <td><center>
74694

                        
74695
Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle</center></td>
74696
  <td><center></center><center>
74697

                        
74698
</center></td>
74699
  <td><center></center></td>
74700
  <td><center></center></td>
74701
 </tr>
74702
 <tr>
74703
  <td valign="top"><center>34</center></td>
74704
  <td><center>Total des indemnités journalières payées nettes de recours (L31 + L32 + L33)</center></td>
74705
  <td><center></center><center>
74706

                        
74707
</center></td>
74708
  <td><center></center></td>
74709
  <td><center></center></td>
74710
 </tr>
74711
</tbody></table>
74712

                        
74713
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
74714

                        
74715
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 4 résultat technique en frais de soins :
74716

                        
74717
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
74718
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
74719
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
74720

                        
74721
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
74722

                        
74723
Cet état comporte les colonnes suivantes :
74724

                        
74725
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
74726
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
74727
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
74728
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
74729

                        
74730
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 dommages corporels telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
74731

                        
74732
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
74733

                        
74734
Etat E 5 : compléments CMU, taxe sur les conventions
74735

                        
74736
d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé
74737

                        
74738
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 5 compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé :
74739

                        
74740
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
74741
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
74742
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
74743

                        
74744
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
74745

                        
74746
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
74747

                        
74748
<table border="1"><tbody>
74749
 <tr>
74750
  <th></th>
74751
  <th>NUMÉRO DU POSTE
74752

                        
74753
du plan comptable (*)</th>
74754
  <th>MONTANT
74755

                        
74756
(en milliers d'euros)</th>
74757
 </tr>
74758
 <tr>
74759
  <td align="center">Gestion d'un régime obligatoire de base
74760

                        
74761
Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
74762

                        
74763
Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td>
74764
  <td align="center"></td>
74765
  <td align="center"></td>
74766
 </tr>
74767
 <tr>
74768
  <td align="center">CMU
74769

                        
74770
Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU
74771

                        
74772
Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS
74773

                        
74774
Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU
74775

                        
74776
Contribution versée au fonds CMU (taxe à partir de janvier 2011)</td>
74777
  <td align="center"></td>
74778
  <td align="center"></td>
74779
 </tr>
74780
 <tr>
74781
  <td align="center">Taxe sur les conventions d'assurance
74782

                        
74783
Montant de la taxe</td>
74784
  <td align="center"></td>
74785
  <td align="center"></td>
74786
 </tr>
74787
 <tr>
74788
  <td colspan="3">(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4,6 ou 7 selon le cas).</td>
74789
 </tr>
74790
</tbody></table>