Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -14663,6 +14663,8 @@ Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affilié |
14663 | 14663 |
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14664 | 14664 |
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement. |
14665 | 14665 |
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14666 |
+Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. |
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14667 |
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14666 | 14668 |
En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. |
14667 | 14669 |
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14668 | 14670 |
###### Article L723-8 |
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@@ -14776,7 +14778,9 @@ La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime |
14776 | 14778 |
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14777 | 14779 |
###### Article L723-15 |
14778 | 14780 |
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14779 |
-Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond. |
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14781 |
+Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond. |
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14782 |
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14783 |
+L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l'article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme. |
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14780 | 14784 |
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14781 | 14785 |
Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. |
14782 | 14786 |
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