Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -24787,6 +24787,10 @@ Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie pa |
24787 | 24787 |
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24788 | 24788 |
2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code. |
24789 | 24789 |
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24790 |
+####### Article R162-29-3 |
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24791 |
+ |
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24792 |
+Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 174-5 sont les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique. |
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24793 |
+ |
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24790 | 24794 |
####### Article R162-31 |
24791 | 24795 |
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24792 | 24796 |
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes : |
... | ... |
@@ -24859,7 +24863,11 @@ La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par d |
24859 | 24863 |
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24860 | 24864 |
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés. |
24861 | 24865 |
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24862 |
-5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article. |
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24866 |
+5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article ; |
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24867 |
+ |
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24868 |
+6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. |
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24869 |
+ |
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24870 |
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés au précédent alinéa. |
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24863 | 24871 |
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24864 | 24872 |
####### Article R162-32-1 |
24865 | 24873 |
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... | ... |
@@ -24870,7 +24878,7 @@ Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisat |
24870 | 24878 |
- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ; |
24871 | 24879 |
- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers. |
24872 | 24880 |
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24873 |
-3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. |
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24881 |
+3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. |
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24874 | 24882 |
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24875 | 24883 |
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception : |
24876 | 24884 |
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... | ... |
@@ -24882,7 +24890,7 @@ b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, |
24882 | 24890 |
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24883 | 24891 |
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : |
24884 | 24892 |
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24885 |
-1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec l'hébergement ; |
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24893 |
+1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ; |
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24886 | 24894 |
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24887 | 24895 |
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ; |
24888 | 24896 |
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