Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mars 2011 (version 0c678c2)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2011.

... ...
@@ -24787,6 +24787,10 @@ Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie pa
24787 24787
 
24788 24788
 2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code.
24789 24789
 
24790
+####### Article R162-29-3
24791
+
24792
+Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 174-5 sont les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique.
24793
+
24790 24794
 ####### Article R162-31
24791 24795
 
24792 24796
 Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :
... ...
@@ -24859,7 +24863,11 @@ La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par d
24859 24863
 
24860 24864
 Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.
24861 24865
 
24862
-5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article.
24866
+5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article ;
24867
+
24868
+6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
24869
+
24870
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés au précédent alinéa.
24863 24871
 
24864 24872
 ####### Article R162-32-1
24865 24873
 
... ...
@@ -24870,7 +24878,7 @@ Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisat
24870 24878
 - les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
24871 24879
 - les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
24872 24880
 
24873
-3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
24881
+3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
24874 24882
 
24875 24883
 4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
24876 24884
 
... ...
@@ -24882,7 +24890,7 @@ b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6,
24882 24890
 
24883 24891
 Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
24884 24892
 
24885
-1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec l'hébergement ;
24893
+1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ;
24886 24894
 
24887 24895
 2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
24888 24896