Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 janvier 2011 (version 9a8e282)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2011.

58089 58089
##### Article D553-1
58090 58090

                                                                                    
58091 58091
Pour la mise en oeuvre du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
58092 58092

                                                                                    
58093 58093
I.-Il est tenu compte :
58094 58094

                                                                                    
58095 58095
a) De l'ensemble des catégories de ressources 
prises en compte à l'article R. 532-3, perçues par
de
 l'allocataire
 et
, de
 son conjoint ou concubin
 mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :
58096

                                                                                    
58097
- durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
58095 58098
-
 durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu
, dans les autres cas
.
58096 58099

                                                                                    
58097 58100
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
58098 58101

                                                                                    
58099 58102
Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
 Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19,
58103
R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
58100 58104

                                                                                    
58101 58105
Les revenus ainsi déterminés sont divisés
, selon le cas, par trois ou
 par douze ;
58102 58106

                                                                                    
58103 58107
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 824-13, R. 821-14 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
58104 58108

                                                                                    
58105 58109
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
58106 58110

                                                                                    
58107 58111
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
58108 58112

                                                                                    
58109 58113
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
58110 58114

                                                                                    
58111 58115
II.
 - 
-
Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
58112 58116

                                                                                    
58113 58117
R
58114 58118

                                                                                    
58115 58119
Ce revenu est pondéré selon la formule :
58116 58120

                                                                                    
58117 58121
N
58118 58122

                                                                                    
58119 58123
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
58120 58124

                                                                                    
58121 58125
- personne seule : 1,
 
5 part ;
58122 58126
- ménage : 2 parts ;
58123 58127
- par enfant à charge : 0,
 
5 part.
58124 58128

                                                                                    
58125 58129
III.
 - 
-
Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
58126 58130

                                                                                    
58127 58131
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
58128 58132

                                                                                    
58129 58133
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;
58130 58134

                                                                                    
58131 58135
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;
58132 58136

                                                                                    
58133 58137
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
58134 58138

                                                                                    
58135 58139
Il est opéré une retenue forfaitaire de 
37
45
 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.
58136 58140

                                                                                    
58137 58141
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 
1034
1 079 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 079
 euros. Dans 
ce
ces deux
 cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
58138 58142

                                                                                    
58139 58143
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
   

                    
58149 58153
##### Article D553-4
58150 58154

                                                                                    
58151 58155
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1,
58152 58156
L. 835-1 du code de la sécurité sociale
, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles
 et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
58153 58157

                                                                                    
58154 58158
En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.
   

                    
63166 63170
#### Article D821-7
63167 63171

                                                                                    
63168 63172
Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 
16 euros.
une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
   

                    
63221 63225
###### Article D831-2
63222 63226

                                                                                    
63223 63227
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7
 
63223 63228
D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
63224 63229

                                                                                    
63225 63230
1,2 pour une personne seule ;
63226 63231

                                                                                    
63227 63232
1,5 pour un ménage.
63228 63233

                                                                                    
63229 63234
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
63230 63235

                                                                                    
63231 63236
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 
16 Euros.
une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.